Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ne_lui_appartienne jure fanguinis, & familiæ; alors ce feroit à elle. Le Seigneur qui afferme fon Fief fans réferves, eft toujours réputé conferver fon droit de patronage; un Fief non partagé appartenant à plufieurs, tous nomment conjointement.

Le titre d'une Chapelle portant que ce feroit le plus proche parent qui nommeroit; le puîné, comme plus proche, eut la préférence fur le fils de l'aîné, par Arrêt de 1599, rapporté par Bérault.

On ne fe peut nommer foi-même; mais on peut consentir à fa nomination faite par d'autre, ayant égal droit.

Le mari remarié perdant fon ufufruit, la préfentation paffe aux enfants.

Le faifi réellement peut préfenter au bénéfice; mais les biens d'un pere étant décrétés, & le patronage fe trouvant dans le lot du tiers Coutumier, les enfants ont le droit préférablement au pere.

Les interdits nomment par préférence à leurs curateurs, pourvu que dans ce temps ils ne foient ni en démence ni en fureur, Arrêt de 1651 & 1661, Bafnage. Les mineurs hors de l'enfance peuvent valablement nommer au bénéfice dont ils ont la nomination; Bérault rapporte un Arrêt de 1515, par lequel le préfenté par un mineur, fut préféré à celui du tuteur; le mineur étant toujours capable de faire une grace dont il doit avoir la reconnoiffance & non le tuteur, qui n'eft que pour les chofes fujettes à comptes.

Le Seigneur ne peut préfenter que pour la vacance qui échet pendant la réunion, & non pour celle antérieure, de même avant le retrait, Arrêt de 1651.

Un héritier pur & fimple nomme valablement avant qu'il en vienne un plus proche; les douairiers & les ufufruitiers jouiffent de ce droit; mais n'en ayant pas ufé, le propriétaire a pu le faire.

Préfenter un indigne, ou un incapable, n'eft pas proprement préfenter; mais le Patron Laïque en peut préfenter un autre, étant encore dans le temps.

Deux Patrons Laïques ayant nommé conjointement, l'un ne peut varier que du confentement de l'autre, & une Communauté laïque ayant nommé d'autres fujets, le plus grand nombre un incapable, & le plus petit un capable, fur le refus de l'Evêque d'inftituer celui du plus grand nombre, on en peut nommer un autre; fi la Communauté étoit Eccléfiaftique, ne pouvant varier, il faudroit admettre le plus capable, quoique nommé par le plus petit nombre.

La Jurifprudence actuelle eft que tous les droits honorifiques & utiles de collation & présentation qui appartenoient aux Monafteres, font acquis & transférés aux Abbés.

A la mort des Evêques, les Evêchés tombant en régale, le Roi feul a la préfentation des bénéfices qui étoient à leur nomination.

A la mort des Abbés, par une Jurifprudence, dont Dumoulin eft Auteur, l'Evêque Diocéfain prétend avec juftice, Sede Abbatiali vacante, que l'inftitution & la collation des Eglifes Paroiffiales lui appartient; c'eft un retour d'un droit à fa pre

miere nature.

Pour pofféder un bénéfice, il faut en être capable au temps de la nomination & non de la collation, Arrêt de 1637, Bafnage.

La mort doit être fue dans le lieu du bénéfice; c'eft du jour de la notification quele délai de fix mois court; on peut prouver qu'il n'étoit pas expiré, Arrêt rapporé par M' de Roupnel.

Le Patron Laïque ne peut jamais être prévenu par le Pape, cependant le Pape ayant prévenu dans les fix mois, Spreto Patrono, fans qu'il se foit plaint, la provision eft valide, Arrêt de 1659, Bafnage: Non eft nulla, fed venit annullanda, conquerente Patrono. Quoiqu'un bénéfice fût Eccléfiaftique, fi cependant un Laïc avoit nommé à la vacance antérieure de celle dont il feroit question, ce dernier état empêcheroit la prévention, fuivant un Arrêt de 1746.

y

Le Pape ne peut prévenir un Gradué par la claufe, alias quovis modo, employée dans une fupplique fur une fimple réfignation en faveur, Arrêt de 1732; il ne peut même alors prévenir l'ordinaire, Arrêt de 1755; il faut que la vacance par mort foit affurée avant le départ du Courrier, pour avoir le per obitum.

La fimple requifition faite au Patron Eccléfiaftique, empêche la prévention du Pape, quand même il ne feroit pas Collateur, Arrêt du 13 Juillet 1756.

La collation de l'Evêque dans les fix mois, eft également bonne, ipfo jure & ex tunc, le Patron Laïc ne se plaignant pas, & n'ayant pas ufé de fon droit, Arrêt de 1671, par Bafnage, confirmatif d'un précédent de 1612, par Godefroy, & qui eft conforme aux fentiments de Dumoulin & de la Combe.

La provifion ou collation par mort, prévention, permutation, réfignation, ou autrement, tient lieu de tour au Patron Eccléfiaftique, fuivant l'article 17 du Réglement; le Laïc ne peut être prévenu à fon tour, le patronage étant alternatif, ne le pouvant jamais être.

L'intimation de la préfentation à l'Evêque, quoique non admife, fuffit pour empêcher la prévention, Dummodo pulfaverit aures Ordinarii, il faut que la préfentation foit en forme devant les Notaires Apoftoliques, duement infinuée, fuivant l'Edit de 1691, & les formalités prefcrites bien obfervées.

Les Evêques ne font point tenus de fe fervir de Notaires Apoftoliques, pour leurs inftitutions, collations & vifa; ils fe fervent de leurs Secretaires, les faifant inférer dans le Regiftre du Secretariat & les fignants, eux ou leurs GrandsVicaires; refufant de conférer, le Patron peut prendre un Mandement du Juge Royal, en vertu duquel il fait fommer l'Evêque ou fon Grand-Vicaire d'y fatiffaire. L'ufage en France eft, que le Collateur ne connoiffant point de conteftations fur les préfentations, inftitue tous les préfentés, fauf au Juge Royal à décider entr'eux le poffeffoire.

La conteftation étant entre l'Evêque & un autre qui prétendroit le patronage, l'Evêque peut conférer à qui il lui plaît; mais néanmoins inftituer le présenté par le prétendu Patron, fauf, en cas de refus, à fe pourvoir.

Le Pape ne peut prévenir par dévolut, Spreto Patrono Laïco; la démission du premier Titulaire entre les mains du Patron est valable, Arrêt de 1672 & 1675, Journal du Palais.

Le Patron Laïque peut préfenter plufieurs fujets, pour donner le choix à l'Evêque. Les fix mois écoulés, les Patrons n'ayant pas nommé, l'Ordinaire y pourvoit, & confére librement, Jure ordinario, & ne l'ayant pas également fait, le Métropolitain confére, en inférant dans les provifions: Jure devotato.

Par Arrêt de 1694, on admit un dévolutaire à prouver qu'on avoit célé le corps du dernier Titulaire.

La préfentation n'étant pas faite au Collateur, eft fans effet; il faut abfolument qu'elle le foit dans les fix mois.

1

Quoiqu'un

Quoiqu'un Patron Eccléfiaftique ne puiffe varier la préfentation notifiée au Collateur, cependant ayant préfenté un non Gradué dans un mois de faveur avant la réquifition d'un Gradué, il peut préfenter un Gradué, le droit des Gradués étant confervé, & la prévention écartée; il en feroit autrement, s'il avoit présenté un non Gradué, après la requifition de l'autre Gradué, Arrêt du 29 Mars 1760, M' de la Tournerie.

En conféquence de la Déclaration de 1745, le Patron Eccléfiaftique peut nommer le Gradué qu'il juge à propos, pourvu qu'il foit duement qualifié avant la vacance, Arrêt de 1753 il y en avoit eu un précédent de 1733 conforme dans un mois de faveur ; mais n'ufant pas de fon droit, c'eft au plus ancien de ceux qui ont requis, Arrêt de 1756.

Eutre deux feptenaires, le plus ancien nommé l'emporte fur le plus jeune qui feroit plus ancien feptenaire.

De deux freres ayant un patronage alternatif, l'aîné ayant préfenté un incapable, qui fut refufé, fut reçu à en nommer un autre au préjudice de fon puîné, par Arrêt de 1529, rapporté par Bérault, & par autre de 1523: le Roi ayant auffi préfenté un incapable, il fut jugé qu'il en pourroit présenter un autre, étant encore

dans le temps.

Pour être capable de pofféder une Cure, il faut Etas, ordo, fcientia, maturitas

morum.

L X X.

Le Patronage n'eft tenu pour litigieux, s'il n'y a Bref de Patronage obtenu, fignifié, affignation donnée & conteftation entre les Parties

BÉRAULT ajoute même l'appointement, fuivant un Arrêt de 1556; l'exploit ne fuffiroit pas; il faut que le dévolut foit fignifié avec l'affignation, Arrêt de 1660, Bafnage.

Le droit de litige eft un droit de la Couronne, qui n'appartient qu'au Roi feul; par Arrêt de 1550, prononcé par Henri II. au Parlement de Rouen je préfenté du Roi fut préféré à celui de M' le Duc de Montpenfier.

L X X I.

[ocr errors]

De Patronage l'on doit plaider devant le Juge Royal & en Affife. LE Bailli du lieu où l'Eglife eft affife, & non de celui du Fief, en doit connoître comme du poffeffoire des Bénéfices & des honneurs de l'Eglife, à l'exclufion des Hauts-Jufticiers; le même droit étoit en ufage en Angleterrę.

L X X I I.

Le Litige n'eft fini, finon après qu'il y a Jugement définitif & l'amende jugée.

LE Litige ouvert ne peut être preferit jufqu'à ce qu'il foit entiérement terpar Jugement définitif; il ne l'eft point par tranfaction, à moins que toutes les

miné

Tome I.

N

Parties ne foient appellées, même le Procureur du Roi, Arrêt de 1506, Èérault; s'il y a eu exécution fur les biens du condamné, il faut que l'amende ait été payée.

LXXII I.

Le Roi, par privilege fpécial, a la préfentation du Bénéfice qui échet vacant pendant le litige par la mort de l'un des préfentés & collitigants, à raifon defquels ledit Bref a été intenté, & y présentera à chacune échéance, jusqu'à ce que le Bref soit vuidé. CE n'eft point par privilege, c'eft par droit que le Roi nomme pendant le Litige, comme en vertu de la Régale il nomme aux Bénéfices jufqu'à ce que l'Archevêque ou Evêque ait prêté ferment de fidélité, fans que le Pape y puiffe préjudicier, pas même après les fix mois par dévolut; ces droits ne pouvant être diftraits à Sa Majefté, ni conférés à d'autres, Arréts de 1539 & 1550, Bérault.

Le Roi a le même droit pendant ce temps, outre la vacance par mort, & les autres de droit & de fait, l'un des pourvus fe mariant, fe faifant Religieux, obtenant un fecond Bénéfice incompatible, ne prenant point les Ordres facrés dans le temps.

Il faut que le Litige foit entre les Patrons, & non entre les Présentés. Nonobftant une tranfaction fuivie d'une poffeffion de 150 ans, mais paffée en l'abfence du Procureur du Roi, la récréance du Bénéfice fut adjugée au Préfenté par le Roi, par Arrêt de 1630, rapporté par Bafnage; les Préfentés citoient cependant des titres fuffifants, ce qui fit que la Cour ne jugea que fur la récréance; d'où il réfulte qu'il faut que le procès foit terminé par un Jugement avec le Procureur du Roi.

Par une Déclaration de Henri II. de 1552, la connoiffance des Bénéfices à la nomination du Roi, ayant été attribuée au grand Confeil, par autre en 1554 le Roi excepta le Litige & la Garde-noble pour la Normandie; le GrandConfeil en ayant voulu connoître, pour la Cure de St-Juft, Diocèle de Lifieux, par Arrêts du Confeil-Privé de 1515 & 1517 les Parties furent envoyées au Bailliage de Bernay, & par appel au Parlement.

LX XIV.

Le Bref de Patronage eft introduit non-feulement pour la poffeffion, mais pour la propriété dudit Patronage.

A u poffeffoire celui qui a préfenté le dernier, l'emporte, le Patronage étant alternatif; mais pour la propriété, la poffeffion de quarante ans ne fuffit pas, fuivant l'art. 521 du titre des Prescriptions: fans titre il faut des présentations & poffeffions immémoriales; par Arrêt de 1603, rapporté par Bérault, on accorda la récréance à un Préfenté par le Roi pendant le Litige pour la Cure de St-Ouen, les Religieux du Val-Richer maintenus dans la propriété du Patronage contre un S de la Riviere, dont les prédéceffeurs leur avoient donné ledit droit, nonobftant une transaction paffée par un Procureur Religieux, qui annuloit la donation.

Godefroy veut, conformément à l'opinion de Terrien, 1. 8, Chap. 7, que fi la poffeffion eft reconnue, & qu'il ne s'agiffe que de la propriété, le Roi ne peut préfenter, n'ayant ce droit que lorfque le Bref fequeftre de fa nature la poffeffion en fa main; mais Bafnage obferve avec bien de la raison que les termes de cet article font précis, ne faifant point de diftinction entre le poffeffoire & le pétitoire, la diftinction de Godefroy feroit difficile à foutenir au préjudice du Roi,

On maintient pour le poffeffoire celui qui a préfenté la derniere fois de la vacance du Bénefice.

Le Préfenté par le Roi ne peut par la fuite être dépoffédé par le Préfenté de celui auquel le Patronage a été adjugé définitivement, il ne peut prétendre qu'un dédommagement pendant la vie & poffeffion du Préfenté par le Roi.

L X X V.

Les Présentés approuvés doivent porter honneur & fidélité à leurs Patrons, fans toutefois leur faire foi & hommage.

LE motif fur lequel cet Article eft fondé, eft que l'Eglife eft tenue par aumône de fon Fondateur, & le Fief par hommage du Seigneur féodal; le Bénéficier y feroit cependant fujet s'il poffédoit du temporel dépendant du Fief. Godefroy penfe que les mêmes motifs qui donnent ouverture aux donateurs de faire révoquer les donations, peuvent fervir aux Patrons pour faire expulfer leurs préfentés, & cite un Arrêt de 1622, qui priva le Curé de Cofqueville' de fon Bénéfice, & le déclara vacant pour rébellions & fauffes preuves contre le Patron. Le Curé de St-Victor, ayant accufé fauffement fon Patron de lui avoir donné un foufflet, & n'ayant pas voulu célébrer la Meffe ni Vêpres, fous prétexte que le Patron n'y pouvoit affifter étant excommunié, quoique ce dernier n'eût fait que de le prier de mettre fa fervante dehors, portant scandale, fut privé de fon Bénéfice, par Arrêt de 1638; le Seigneur confenti néanmoins qu'il eût une penfion, Bafnage.

On ne voit point d'exemples en Normandie de Patrons nourris par leurs Curés, la Coutume n'en parlant point expreffément, quoiqu'il foit ainfi pratiqué ailleurs, comme nous l'avons juftifié ci-deffus.

Les Patrons doivent contribuer avec les Paroiffiens à la réédification du Prefbytere, Arrêt de 1662. Le Curé & gros Décimateurs doivent les réparations du Chœur, même des Eglifes des Villes, conformément à l'article 21 de l'Edit de 1695, & à un Arrêt rendu en 1762, qui en déchargea la Fabrique de St-Lo, nonobftant différentes Sentences & tranfactions: les gros Décimateurs en feroient même chargés, ayant fieffé leurs Dîmes au Curé, Arrêt de 1760, M' de Roupnel; les bas côtés étant fous le même comble, les gros Décimateurs doivent réparer le tout; de même pour le Clocher étant fur le Chœur ; fur la Nef, c'eft aux Paroiffiens à l'entretenir & reconftruire; porté fur l'un & l'autre, c'est en commun. Le Tréfor de l'Eglife, & au défaut les Paroiffiens doivent la Nef, Arrêts de 1631 & 1669.

Le Curé n'ayant que de modiques Dimes au lieu de portion congrue, & à peine fa fubfiftance, les Paroiffiens doivent réparer le Chœur, Arrêt de 1760, M' de Roupnel.

N 2

« AnteriorContinuar »