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J'AI

'AI fu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, les Euvres diverfes concernant les arts, par M. Falconet, &c. - Cet ouvrage eft rempli de vues intéreffantes pour les amateurs des lettres & des beaux arts, & il contient des préceptes utiles dont l'auteur a donné beaucoup d'exemples célebres par fes Ouvrages en fculpture ainfi je pense qu'il eft très digne des faveurs du privilege. A Paris, le 24 novembre 1785.

ROBIN.

PRIVILEGE

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre,

à nos amés & féaux confeillers, les gens tenants nos cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, grand confeil, prévôt de Paris, baillifs, fénéchaux, leurs lieutenants civils, & autres nos jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le fieur FALCONET, Adjoint à Recteur de notre Académie royale de Peinture de Paris, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public fes Œuvres diverfes concernant les arts, s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes de faire imprimer lefdits ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre royaume: voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent privilege pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à personne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contien→

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dra fera enregistré en la chambre syndicale de Paris, à peine de nullité, tant da privilege que de la ceffions & alors, par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent privilege -fera réduite à celle de la vie de l'expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'expofant décede, avant l'expiration defdires dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'arrêt du confeil du 30 août 1777, portant réglement fur la durée des privileges en librairie. Faifons défenfes à tous imprimeurs, libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter -ni contrefaire lefdits ouvrages, fous quelque prétexte que ce ́puisse être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faifis & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'arrêt du confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons : à l'a charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la communauté des imprimeurs & libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion desdits ouvrages fera faite dans notre royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux réglements de la librairie, à peine de déchéance du préfent privilege; qu'avant de les expofer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impreffion desdits ouvrages fera remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal chevalier, garde des fceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, commandeur de nos ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre bibliotheque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal chevalier, chancelier de France,

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le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des présentes ;. du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit exposant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits ouvrages, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires for foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires. Cartel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-cinquieme jour du mois de janvier l'an de grace mil fept cent quatre-vingtfix, & de notre regne le douzieme. Par le Roi, en son conseil.

LE BEGUE.

Registré fur le registre XXII de la chambre royale & fyndi-.. cale des libraires & imprimeurs de Paris, n°. 494, fol. $16, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent privilege, & à la charge de remettre à ladite chambre les neufexemplaires preferits par l'arrêt du confeil du 16 avril 1785. A Paris, le treize mars 1786,

LECLERC, fyndic.

872616

Bloomsbury Book Auctions

17.12.87

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