Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1

été à fouhaiter qu'on eût pouffé plus loin cette Hiftoire, & on ne feroit pas fâché de fuivre le Czar depuis 1713. jufqu'à son arrivée en France; mais le temps de produire cet Ouvrage preffoit, & d'ailleurs les nouvelles publiques peuvent aisément fuppléer à cette omiflion.

La troifiéme & derniere Partie nous apprend quelle eft la Religion des Mofcovites, quels font aujourd'huy leurs Mœurs, & les changemens qu'on y peut remarquer, depuis que le Prince regnant a employé tous fes foins à retirer fes Sujets de l'ignorance & de la Barbarie dans laquelle ils vivoient lorsqu'il parvint à la Couronne.

L'Auteur de cette Relation eft le Capitaine Jean Perry Ingenieur Anglois, qui a efté douze ans au fervice de fa Majefté Czarienne. Perfonne ne luy refuse le titre d'hiftorien fidele, & tous ceux qui ont quelque connoiffance des affaires de Ruffie reconnoiffent l'exactitude de fa narration. Il ne faut neanmoins pas diffimuler, qu'il n'eft pas entierement exempt de partialité dans ce qu'il dit à l'égard des Minif tres du Prince, & qu'il n'y a point d'injuf tice à le foupçonner de paflion dans ce qu'il avance quelque fois für leur conduite.

APPROBATION.

Ay lú

par Chancelier, le Livre qui a pour Titre, Etat prefent de la Grande Russie ; & je n'y ay rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. A Paris, le 24. Avril 1717. DE LISLE.

JAY l'Ordre de Monfeigneur le

PRIVILEGE DU ROY.

LOU

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Nôtre bien amé CLAUDE ROBUSTEL, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaitteroit faire imprimer un Livre qui a pour Titre, Etat prefent de la Grande Ruffie, &c. traduit de` Anglois du Capitaine JEAN PERRY, lequel il defireroit donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES

CAUSES, Nous avons permis & permet tons par ces Prefentes, audit ROBUSTEL, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, en un ou plu fieurs Volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera; & de le vendre, faire vendre. & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de fix années confecu tives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere, dans aucun lieu de nôtre obéiffance, & à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'im-... primer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Etat. prefent de la Grande Ruffie, &c. ci-deffus fpecifié, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre ou de traduction, ni autrement, fans le confentement par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contrechacun des contrevenans, dont un tiers. à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Pa

ris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & plaifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles ou empêchemens : Voulons que la copie desdites Presentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour ducment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au

premier nôtre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous-Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-feptiéme jour du mois d'Avril, l'an de Grace mil fept cens dix-fept, & de nôtre Regne le deuxième : Signé, Par le Roy en fon Confeil. FOUQUET.

J'ai cedé la moitié du prefent Privilege à M. BOUDOT, pour en jouir conjointement avec moi. A Paris ce 28 Avril 1717. ROBUSTEL.

Registré, enfemble la ceffion, fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 142, N°. 170, conformément aux Reglemens.& notam ment à l'Arrêt du Conseil du 13 Août 1703. A Paris le vingt-huitiéme Avril mil Sept cens dix-fept.

SIGNE', DELAULNE, Syndic,

HISTOIRE

« AnteriorContinuar »