AN. 1436. vre devant le saint siege, en commençant à mettre les armes bas, & en cessant de faire la guerre. II. Alphonse s'a Iç de Balc. Cette réponse ne servit qu'à l'irriter davantage; il se drelife au conci- plaignit publiquement du pape, il ne parloit que des obligations que lui avoit le faint siege, quoiqu'en lui rendant quelque service, il n'eût penté qu'à fon profit, & qu'il eut même pris depuis peu la ville de Terracine fur l'état ecclesiastique, sans la vouloir rendre. Et pour nuire davantage au pape, il s'adressa au concile de Bafle, & exhorta les peres par ses lettres à commettre quelqu'un qui s'emparât de Rome & de tout le patrimoine de l'église, promettant de se joindre à lui, & de le secourir, afin de rendre ce patrimoine au saint sege ou à l'églife; mais dans le dessein de s'en emparer lui-même Savita, bist. Ar. enfuite. Il réitera ses lettres au pape pour l'engager à ne point s'opposer à la conquête du royaume de Naples, & à suivre les decrets du concile de Basle; qu'autrement il prenoit Dieu pour son juge, les cardinaux & toute l'église pour témoins; qu'Eugene ne devoit s'en prendre qu'à lui seul de tous les maux que son refus alloit causer. Alphonse écrivit encore une autre lettre au concile datée de Caïette le huitiéme Mars, dans laquelle il loue beaucoup les peres de leur zele pour le maintien de la foi, & la réunion des heretiques: il leur promet de faire tout ce qui dépendra de lui pour les secourir, & ragon. l. 1.4. avoir quelque part dans les travaux qu'ils ont entrepris Append. 1. pour l'utilité de l'église; "Et afin, dit-il, que nous vous tomart.aidions à porter le poids des affaires, nous avons résolu concil. Bafil. رو de vous envoyer nos ambassadeurs; nous avons auffi 101.8.994. دو des Isles Majorques en Espagne pour ce sujet, avec or- ΑΝ.1436 dre de confisquer les biens de ceux qui refuseroient de venir à Basle.. III. • Vingt-troifie me feffion du concile de Bafle. Labbe, concil. La vingt-troisième session du concile de Basle fut tenue le vingt-cinquiéme de Mars, dans laquelle les pes res continuans de satisfaire aux articles de la réforma tion que l'on n'avoit presque que montrez dans la quae tom. XII. pag. rantiéme session du concile de Constance, on ordonna 557. 1. que dix-sept jours après la vacance du faint siege, les cardinaux s'assembleroient dans une chapelle proche le conclave, d'où sortant en procession deux à deux, & chantant l'hymne du Saint-Esprit accompagnez de deux clercs, dont l'un devoit être secretaire, ils entreroient dans le conclave: qu'aussi-tôt après on en fermeroit les portes, & que toute forte de commerce seroit interdit aux cardinaux, afin que le repos de la solitude les rendit plus capables de recevoir les inspirations secretes du S. Esprit qui doit présider à cette élection. C'est ce que le troifiéme concile de Latran sous Alexandre III. avoit fagement établi. On ajoute que les cardinaux, avant que de commencer le scrutin, s'engageront par ferment à n'élire que celui qu'ils jugeront le plus digne, & le plus capable d'être chef de l'église. En second lieu, il est ordonné que le pape dès le jour de son élection, fera la profession de foi, selon la formule exprimée dans la trente-neuviéme session du concile de Constance. "Moi N. élu pape je professe & ,, promets de cœur & de bouche au Dieu tout puissant, dont j'entreprens de gouverner l'église avec son se ,, cours, & en présence du bienheureux Pierre prince ,, des apôtres, que tant qu'il plaira au Seigneur de me ,, conserver cette vie fragile, je croirai & tiendrai fer-,, mement la foi Catholique selon la tradition des Apô دو la foi Cathe IV.. Formule de profeffion de foi des papes pag. 5580. Labbe, ibid. AN. 1436. " tres, des conciles genéraux & des saints peres; parti, culierement des huit premiers conciles, sçavoir, 1. de ,, Nicée, 2.. de Constantinople, 3. d'Ephese, 4 de Cal„cedoine, 5. & 6. des deux de Constantinople, 7. du second concile de Nicée, 8. du quatriéme de Con,, stantinople; aussi-bien que les décisions des conciles دو دو de Latran, de Lyon, de Vienne, de Constance, de ,, Bafle, & genéralement de tous les autres conciles, I dont je conserverai la foi toute entiere, jusqu'à don,, ner ma vie, & répandre mon sang pour elle. Je jure ,, pareillement de poursuivre exactement la convoca,, tion des conciles genéraux, & de maintenir les éle„ tions suivant les decrets du sacré concile de Bafle,,. Et afin que le pape conserve le souvenir de cette promesse durant toute sa vie, les peres ordonnent qu'il la renouvellera tous les ans le jour anniversaire de fon élection, ou de son couronnement, & que le premier des cardinaux la lira tout haut en sa prefence pendant la messe, & l'avertira d'y faire attention, & d'être soigneux à en observer fidelement tous les articles pour P'honneur de Dieu, le salut de son ame & l'utilité de l'église. Ce même decret parle fort au long des autres devoirs des papes, par exemple: Pour mettre quelques bornes à l'affection souvent déreglée qu'ils avoient pour ceux de leur famille, ce qui leur faisoit quelquefois sacrifier la justice & le vrai mérite à des vûes humaines & profanes, ce decret leur défend d'étendre leurs faveurs sur leurs parens au-delà du second dégré, en les faisant ducs, marquis, comtes, capitaines, gouverneurs de villes & de forteresses, ou de leur donner quelque autre gouvernement que ce soit des terres qui font dans l'étendue du patrimoine de l'église Romaine, afin, dit le decret, que les papes préviennent par-là les scan dales V. Nombre des cardinaux reglé Labbe, concil. dales dont l'experience doit leur avoir rendu un fidele AN. 1436. témoignage. Le concile, pour exécuter le premier des articles prescrits par le concile de Constance au sujet des cardinaux, en réduisit le nombre à vingt-quatre, afin que l'église ne souffrît point de lezion, & ne fût par le concile. point avilie par le grand nombre: (ce font les propres pa- tom. x11.p.561. roles du concile.) Il veut de plus, qu'ils foient choisis de toutes les parties du monde Chrétien; afin que les décisions qui regardent les interêts de l'église, se fafsent plus facilement, & qu'on délibere avec plus de maturité. Il ordonne encore de n'en point choisir où la vertu & la science ne se trouvent réunies; qu'il y en ait parmi eux qui soient fils, freres ou neveux des rois & des princes. Il proscrit le népotisme, en ordonnant que les neveux du pape ou de quelque cardinal même vivant, ne foient point élus cardinaux: Que les hommes nez d'un mariage illegitime, disgraciez du corps, ou atteints de quelque crime infame, soient auffi compris fous cette loi. Qu'aussi-tôt que l'église Grecque fera unie avec la Latine, on éleve quelques-uns des Grecs au rang des cardinaux. Que ceux tant des Latins que des Grecs que l'on voudra élever à cette dignité, ne la tiendront pas de l'élection seule du pape, ni d'aucune follicitation secrete, mais par la voie du scrutin, deforte qu'il paroisse que la plus grande partie des cardinaux ati confenti & souscrit à cette élection. Le même décret prescrit l'âge qu'ils doivent avoir pour être élus, les biens qu'ils tiendroient de l'église, & de leurs emplois. On regla l'âge de ceux qui feroient élus de nouveau, à trente ans, parce qu'on fuppofoit qu'à cet âge leur jugement étoit formé, & qu'ils étoient capa bles de conseil. Pour biens on leur affigna la moitié du revenu des terres & des places de l'église Romaine. A Tome XXII. R : AN. 1436. l'égard de leurs fonctions principales, on prendra leurs avis, dit le decret, dans toutes les affaires importantes; ils signeront les lettres & les bulles des papes, & ils se regarderont, & feront en effet comme leurs conseillers & leurs collateraux établis pour les aider dans l'administration & le gouvernement de l'église. V I. Des élections En dernier lieu le concile regla la maniere des élec& réservations. tions, & ordonna qu'elles feroient libres, suivant ce Labbe, concil. qu'il avoit déja décidé dans la dixième session. Il tom.x11.p. 566. caffe & déclare nulles toutes les graces expectatives, mandats & autres réserves des benéfices que les papes avoient accoutumé d'appliquer à leur profit. Ces réserves des benéfices avoient de fâcheuses suites; car il arrivoit que ceux en faveur desquels elles étoient faites, ennuyez de ce que les possesseurs de ces benéfices vivoient trop long-tems, cherchoient bien souvent les moyens de les perdre, ou ils entretenoient dans leur cœur un defir secret de leur mort. Il y avoit aussi trèsrarement des benéfices vacans, parce que les papes les remplissoient même avant la mort des possesseurs. “Il est vrai, dit M. l'Abbé Fleury, que le troisiéme concile de Latran tenu par Alexandre III. en 1179. avoit défendu en genéral de prévenir la vacance des bené,,fices, parce que c'est comme difpofer de la succession „ d'un vivant, & donner occafion de souhaiter fa mort. ,, Mais la cour de Rome, ajoûte-t-il, prétend que le >> pape est au-dessus de tous les canons : on inventa , donc deux manieres de pourvoir aux benéfices par ,, avance, l'expectative & la réserve, & c'est ce que le Fleury, Institut. au Droit ecclesiastique, part. 8. c. 15. دو دو دو ! concile de Balle condamne ici. ,, L'expectative, dit le même auteur, étoit une assu „rance que le pape donnoit à un clerc d'obtenir une : |