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Valle [Laurens] condamné comme

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herétique, Varne[bataille de] entre les Chrétiens & les Turcs, où ceux-ci remportent une victoire ent:ere, 418. & suiv.

Venife. L'empereur des Grecs y arrive, & y fait fon entrée, 184 Venife [ cardinal de ] envoyé par le pape Eugene à Conftantinople, 330 Venitiens. Decret du concile de Bafle contre eux, 122. Leur alliance avec les Turcs, 594 Veftphalie. Jugement de Veftphalie, dont il eft parlé dans le concile de Bafle; ce qu'on entend par ce terme, 268 Vezelay (Alexandre de ) abbé Benedictin, arrive des premiers à Bafle, Virtzbourg. Differend à Basle à l'occafion de la prévôté de cette églife, 366 Vifitation de la Sainte Vierge. Decret du concile de Bafle pour cette fête, 358 Vitelefqui chaffe le roi Alphonfe d'Italie, 134. Les Romains en reconnoiffance lui érigent une ftatue équestre dans le Capitole, &le pape le fait cardinal, lamême. Il feint une tréve avec Alphonfe

2

pourle furprendre, 228. Lepape

le dégrade du cardinalat, 331.

faire de l'union, 241. Les Grecs font partagez fur cette union, 244. Elle ne laifle pas de fe faire preique d'un commun confentement, 248. Il fe trouve des difficultez pour en former le decret, 253. Decret de l'union. des deux églifes Grecque & Latine, 256. Les Grecs de Conftantinople s'élevent & déclament fort contre ce decret 327. Grande divifion des Grecs à cette occafion, 329 Univerfité de Paris. Arrivée de fes députez à Bafle, 2. Le cardinal d'Eftouteville réforme cette univerfité, 549 Univerfitez. Le concile de Balle ordonne qu'il y aura dans chaque Univerfité deux profeffeurs des langues hébraïque, arabe, chaldéenne & grecque, Urfins (cardinal des ) légat en Angleterre, Wißembourg, gentilhomme de Bohême, choifi par Maynard pour avoir feulement le titre de genéral de l'armée Bohémienne, Walter affaffine le roi d'Ecoffe, 140. Il eft de puni fon crime, 141

que

X

Aincoins, receveur,

87

538

88

puni

Xpour les malverfations, 525

Z

Arah-Jacob, roi d'Ethiopie;

envoye fes ambaffadeurs à Florence, & y font reçus du pape, 370

Il eft fait prifonnier,&meurt,332 Z Uladiflas Jagellon, roi de Pologne, fa mort, 94 Union des Grecs avec les Latins. Difcours fur ce fujet au concile de Florence, 240. On s'affemble chez le patriarche des Grecs à Florence, pour terminer l'af

Zechel, neveu d'Huniade, périt dans une bataille, 484 Zuain, ville de Moravie, où meurt l'empereur Sigifmond,

Fin de la Table des Matieres du Tome XXII.

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JA

'AY lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique depuis l'an 1401. jusqu'à l'an 1455. inclufivement. J'ai cru que l'impreffion de ce Manufcrit feroit également utile & agréable, l'Histoire y étant racontée avec ordre, & donnant une connoiflance des principaux évenemens, auffi étendue que doivent, ce me femble, la donner des Hiftoriens exacts & finceres. A Paris le 22. Juillet 1725.

DE VILLIERS.

J

AP PROBA
ATI Q Ο N.

'AY lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, la nouvelle Edition des deux premiers Volumes de la Continuation de l'Hiftoire Ecclefiaftique depuis 1401. jujqu'en 1455. A Paris le 26. d'Octobre 1726.

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DE VILLIERS.

PRIVILEGE DU ROY.

UIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Anos amez & fe aux Confeillers, les Gens tenans nosCours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Scnechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut; Notre bien amé Pierre-François Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer que Nous avions accordé à son pere nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, & entr'autres l'Hiftoire Ecclefiaftique du feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize & Dix-feptiéme Siecles avec le commencement du Dix-huitiéme : ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il Nous a fait fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-fcel des Préfentes; A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les vingt premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à commencer au quinziéme Siecle jufqu'à prefent, qui eft composée par le Sieur ***, en tels Volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-fcel defdites Prefentes, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années consecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes.

Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-deffus fpecifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit duditExpofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des con~ trevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que L'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixićme Avril dernier; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé, qui aura fervi de copie à l'unpreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée,& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir.DON NE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roy en fon Confeil, SAMSON.

Regiftré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royalle des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 644. fol. 278. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 172j. A Paris le 24. Decembre 1725.

BRUNET, Syndic.

J'ai cedé à Madame la Veuve GUERIN, & à M. HIPPOLYTE-LOULS GUERIN, fon Fils, Libraires à Paris, un tiers dans le prefent Privilege; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE auffi Libraire à Paris; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs ŠAUGRAIN & MARTIN mes Beaux-freres & moi fouffigné. A Paris le 4. Janvier 1726. P. F. EMERY.

Regiftré fur le Registre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 283.conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703P A Paris le quatriéme Janvier 1726.

BRUNET, Syndic

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