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APPROBATIO N.

'Ar lû par ordre de Monfeile Chancelier les Me

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moires concernans le Contrôle des Rentes de l'Hôtel de Ville, je n'y ay rien trouvé que de conforme aux droits du Roy; & l'Auteur par fes recherches a rendu cette matiere, qui par elle même est des plus fteriles, également intereffante & utile pour le public. A Paris ce premier May mik fept cens dix-fept.

COUET DE MONTBAYEUX.

PRIVILEGE DU ROT..

LOUIS

par la

grace

de Dieu,

Roy de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement

notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sencchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufti ciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé Maître PIERRE LE ROY le jeune, notre Confeiller Contrôleur General des Rentes de l'Hôtel de notre bonne Ville de Paris, Nous a fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer un Livre qu'il a compofe pour le bien & l'utilité du fervice defdites Rentes, & qui a pour titre : Memoires concernans le Contrôle des Rentes: ou Recueil abregé de tous les titres qui établi fent les Offices, Privileges, Droits, Fonctions & Devoirs des Contrôleurs des Rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous luy avors permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre par tel Impri.neur qu'il voudra choifir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon luy femblera, pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la datte des Piefentes; & de le ven

tout notre Royaume. Faifant défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, diftribuer ni contrefaire ledit Livre fous quelque pretexte que ce foit, même d'impreffion étrangere & I autrement, fans le confentement par écrit dudit Expofant, ou de fes ayans caufe, fur peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, aplicable un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, un tiers audit Expofant, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous depens, dommages & interêts à la charge d'en mettre avant que de l'expofer de l'exposer en vente, deux Exemplaires en notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sicur D A GUESSEAU, de faire imprimer ledit Livre dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau caractere & beau papier, conformément aux Reglemens de la Librairie & de faire enregistrer les Prefentes és Regiftres de la Commu

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Ville de Paris: le tout à peine de nullité d'icelles, du contenu defquelles Nous vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou les ayans cause pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour due ment fignifiée; & qu'aux Copies collationées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au Premier notre Huiflierou Sergent de faire pour l'execution des Prefentes, toutes fignifications, défenfes, faifies & autres Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: CA R tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le quatrième jour de May,l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le deu xiéme. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, CARPOT.

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