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JA

APPROBATION.

Ay lu le Garde des Sceaux, un Manufcrit intitulé: Mémoires Hiftoriques de la Province de Champagne, &c. par le Sieur Baugier. Ces Mémoires m'ont paru très-utiles & trèscurieux, & peuvent faire partie de l'Hiftoire générale du Royaume; & je n'y ay rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. Fait ce vingt Mars mil fept cens vingt. Signé, MOREAU DE MAUTOUR.

par ordre de Monfeigneur

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L

PRIVILEGE DU ROY,

grace de Dicu, Roy de

OUIS, par la France & de Navarre: A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé CLAUDE BOUCHARD, notre Imprimeur & Libraire à Chaalons, Nous ayant fait expofer qu'il luy avoit été mis en inain un Ma-nufcrit qui a pour titre : Mémoires Hiftoriques de la Province de Champagne, contenant fon Etat avant & depuis l'établissement de la Monarchie Françoife; qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires. A ces caufes voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous luy avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon luy femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le

temps de cinq années confécutives, àcompter du jour de la datte defdites Préfentes; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de luy ; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; A la charge que ces Présentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de les expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura

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fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon, Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de S. Louis, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Grand-Groix, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de S. Louis, le tout à peine de nullité des Préfentes; Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenuë pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers-Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actos requis & néces

faires, fans' demander autre permission, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel cft notre plaifir. Donné à Paris le dix-neuviéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cens vingt, & de notre Regne le cinquiéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil, DE SAINT-HILAIRE. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Registré fur le Regiftre IV. de la Communaute des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 590. No. 631. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrest du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 29. Avril 1720. Signé, MARTIN, Adjoint du Sindic.

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