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AP PROBATION.

par ’Ay lũ Ja

ordre de Monfeigneur le Chancelier un manufcrit intitulé, Traité de la Meffe & de l'Office Divin. L'Auteur fait voir qu'il a une grande connoiffance de l'antiquité : cet ouvrage avec les obfervations qu'on y a faites fera utile au Public. A Paris le 25. Novembre 1712.

Signé, REGERY.

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PRIVILEGE DU ROT.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartendra; Salut : Nôtre amé JACQUES VINCENT Imprimeur Libraire à Paris, Nous aiant fait remontrer qu'il defireroit imprimer & donner au public un ouvrage intitulé Traité de la Meffe de l'Office Divin, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Vincent d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparement, en telle ferme, marge, caracteres, & autant de fois que bon lui femblera,` & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royau me pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelques qualité & condition quelles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, å peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiets audit Expofant, & de tous dépens dommages & inte refts; à la charge que ces Prefentes feront entegiftrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant que de l'expofer en vente il en fera mis deux exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expolant ou les ayan

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caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur Tois fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feauxConfeillers & Secretaires, foy foit ajoutée cornme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres â ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE à Versailles le fixième jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cens douze ; & de nôtre Regue le foixante dixiéme. Par le Roy en fou Confeil. Signé, FOUQUET.

Registré fur le Registre, No. 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris,page $40. No. 585. conformément aux Reglemens, & notam ment à l'Arreft du 13. Aoust 1703. A Paris ce douzieme Decembre 1712.

Signé, L. Josss, Syndic.

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TRAITÉ

DE

LA MESSE

ET DE

L'OFFICE DIVIN

D

PREMIERE PARTIE.

De la Meffe.

***

U'EST-CE que la Meffe? R. C'eft le facrifice public des Chrétiens, c'est-à-dire, T'acte principal de Religion par lequel on rend à Dieu le culte fuprême, & l'hommage fouverain qui lui eft dû, en lui offrant le corps & le fang de JESUS-CHRIST fous les efpeces du pain & du vin en mé moire perpétuelle de la mort & paffion du même J. C. qui l'a ainfi ordonné.

A

D. Que fignifie ce mot de Meffe? R. Ce mot de Meffe fignifie Renvoy, parce qu'autrefois au commencement du facrifice. on renvoyoit, c'est-à-dire, on faifoit fortir de l'Eglife ceux qui n'avoient pas encore été baptifés, qu'on nommoit Catécuménes, & ceux qui étoient en pénitence, & qu'à la fin on renvoye encore tout le peuple en disant Ite miffa eft, on vous renvoye; avertissant ainfi les fidéles de ne point fortir de l'Eglife que lorfque tout le facrifice eft achevé, & que l'Eglife elle-même, qui nous y a invité, nous renvoye dans nos maifons,pour y vivre de l'efprit du facrifice au milieu de nos occupations autant qu'il eft en nous.

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D. Y a-t-il long-tems qu'on a donné le nom de Meffe au facrifice?

R. Ouy; on le trouve dans faint Ambroife, dans la lettre à fa four Marcelline, dans la lettre de S. Leon à Diofcore, dans S. Cefaire d'Arles, & en une infinité d'autres Auteurs. D. Comment divife-t-on la fainte Meffe? R. En trois parties; la premiere eft depuis le commencement jufqu'à l'Offertoire; la feconde depuis l'Offertoire jufqu'aprés la Communion;la troifiéme eft depuis la Communion jufqu'à la fin.

Dans la premiere partie l'Eglise se prépare au facrifice par la priere, par de faints cantiques, & par des lectures tirées de l'Ecriture

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