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ledit fieurExpofant Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ladite Introduction à la Philofophie, ou de la connoiffance de Dieu & de foi-même, en telle forme, marge, caractere, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de la faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années confecu tives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à tou tes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; & à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ladite Introduction ci-deffus énoncée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction , changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous. un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre

tiers audit fieur Expofant, & de tous depens, dommages & interefts ; à la charge que ces prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ladite Introduction sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, undans cefle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France, le fieur Voyfin, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des prefentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit fieur Expofant ou fes ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Introduction, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi soit ajoûtée com

par

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mier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes. requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir, DONNE à Paris le douzième jour du mois de Mai l'an de grace mil fept cens feize; & de notre Regne le premier. Signé, Par le Roi en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Il eft ordonné par l'Edit du Roi du mois d'Août 1686, & Arrêts de fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion Le permet par Privilege de Sa Majesté, ne pourront être vendus que par un Li-braire ou Imprimeur.

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Registre fur le Registre no 4. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 27. no 34. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Aoust 1703. A Paris le 16 Juillet 17.16.

Signé, DELAULNE Syndic

Ledit fieur ** a cedé le prefent Privilege aux Sieurs Cailleau,d'Elpilly, Horthemels, & Amaulry, Libraires à Paris, fuivant les conventions faites

avec eux

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