TABLE Pour fixer au jufte le commencement de chaque année de l'Hégire, pendant l'efpace de cent deux de ces années, commençant par la premiére de toutes, & le rapport qu'elles ont aux nôtres. Ab. fignifie Abondantes, & Bif. Biffextiles. 'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier J'A les deux premiers Tomes de la Traduction de l'Histoire Générale d'Espagne par Ferreras, & je n'y ai trouvé rien qui doive en empêcher l'impreffion. Fait à Paris le Janvier mil fept cens quarante-deux. L'Abbé DU BOZ. PRIVILEGE DU ROY. LOUIS, par la grace de Dieu., Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Bailfs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT, notre bien-amé JACQUES CLOUSIER, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour Titre, Hiftoire Générale d'Espagne, traitée en forme d'Annales : qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon Papier & beaux Caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle, fous le contre-fcel des Préfentes: A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui semblesa, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de neuf années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera, remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-ches & feat Chevalier le Sieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons, de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûùement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de Nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour T'exécution d'icelles tous Actes réquis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. Doané à Paris le premier jour du mois d'Avril, l'an de Grace mil fept cent quarante, & de notre Régne le vingtcinquième. Par le Roy en fon Confeil, Signé, SAINSON. Je fouffigné, reconnois avoir cédé à Meffieurs Charles Ofmont & Eftienne Ganeau, chacun un tiers dans le préfent Privilége, pour en jouir conjointement avec moi. A Paris le 4. Avril 1740. Signé, JACQUES CLOUSIER. Registré ensemble la Ceffion ci-deffus fur le Regiftre dix de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 352. fol. 342. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 8. Avril 1740. Signé, SAU GRAIN, Syndic. |