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ra difpofer de rien de ce qui appartiendra aux Monaftéres. Aucun Séculier n'aura la liberté de bâtir une Eglife, fous 184. prétexte de Monaftére, à moins qu'il n'y ait des Moines, qui y vivent fous quelque Régle, & qu'il ne la foumette aux Loix du Diocéfe.

IV. L'on n'admettra les Inceftueux qui perfévéreront dans leur crime, qu'à la partie de la Meffe, à laquelle les Cathé→ cumenes affiftent, & l'on n'aura avec eux aucune communication. [Il fuit de ceci qu'il y avoit encore en Efpagne des Gentils qui fe convertiffoient à la Religion Chrétienne, & que pendant qu'on les inftruifoit, ils ne pouvoient affifter qu'à la partie de la Meffe, que l'Eglife avoit fixée, & qui étoit depuis le commencement jufqu'à l'Offertoire.]

V. Pour ce qui eft des Eccléfiaftiques qui auront manqué à la continence, l'Evêque pourra, s'ils font bien repentans & s'ils ont fait pénitence, les rétablir dans leurs Fonctions au tems qu'il le jugera à propos, conformément à la ferveur de leur pénitence; fous condition néanmoins qu'ils ne pourront être élevés à un Grade fupérieur, & qu'en cas de rechûte, ils demeureront pour toujours interdits, & privés de la Communion jusqu'à l'article de la mort.

VI. Celui qui violera quelque Veuve ou Vierge Religieufe, encourera l'excommunication, fans pouvoir en être relevé, qu'après avoir fait pénitence publique.

VII. Si quelqu'un s'engage par ferment de ne point faire amité à un autre, il fera privé de l'Euchariftie pendant un an, & tenu de fatisfaire à fa faute par les larmes, par les priéres & par les jeûnes, & de fe réconcilier avec fon ennemi, avant que d'être admis à la Communion.

VIII. L'Eccléfiaftique qui fera fortir de l'Eglife fon Efclave, ou fon Difciple, & le maltraitera, n'entrera point dans l'Eglife, à caufe de fon manque de refpect, jufqu'à ce qu'il ait fait une digne pénitence.

IX. A l'égard de ceux qui réïtéreront le Baptême, ou de leur plein gré, ou par la crainte des tourmens, on fe conformera au Décret que le Concile de Nicée a prononcé fur ce sujet ; c'est-à-dire ils prieront fept ans parmi les Cathécumenes, deux autres années parmi les Catholiques, & après cette épreuve, ils feront reçus, fi l'Evêque le juge à propos, à la Communion des Fidéles pour l'Offertoire & l'Euchariftie. [Ce Canon regarde l'erreur des Ariens, qui

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rebaptifoient les Catholiques, lorfque ceux-ci quittoient la
Religion Orthodoxe, & s'attachoient à la Secte Arienne,
& fait connoître que les Rois Gots qui étoient Ariens
ufoient quelquefois de violences pour faire embraffer leur
Secte.]

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X. En cas que quelqu'un refufe de fortir de l'Eglife, quoique l'Evêque le lui ordonne, l'on fera auffi long-tems fans l'y recevoir que fa résistance aura été opiniâtre. [ Je me fuis. imaginé qu'il y avoit dans ce Canon une grande faute de Copistes, & qu'au lieu d'ab Ecclefiâ exire contempferit, il faut mettre ad Ecclefiam venire contempferit: c'est-à-dire, en cas qu'on refusât d'entrer dans l'Eglife, parce que cela s'accorde bien avec pro nexa contumacia tardius recipiatur.]

XI. Les Eccléfiaftiques qui auront entre eux des querel les, feront châtiés, conformément à la qualité du délit.

XII. L'on pardonnera aux Evêques, qui par le paffé auront conféré les Ordres à quelques-uns contre les Canons & contre les Réglemens faits par l'Eglife; mais celui qui. par la fuite retombera dans la même contravention, demeurera fufpendu pour la célébration des Ordres, & l'Ordonné fera interdit & incapable d'être promû à un autre. Ordre plus élevé..

XIII. L'Offrande de celui qui aura permis que fon fils ait été baptifé par les Hérétiques, ne fera point reçue par P'Eglife.

XIV. Les Fidéles ne doivent point communiquer avec les Rebaptifés.

XV. En conformité de ce qui eft ordonné par les Peres, les Eccléfiaftiques n'auront point de commerce ni de communication avec aucune femme, qui ne foit leur parente; c'est-à-dire avec aucune étrangere. Si après un premier. avertiffement & après un second, ils ne s'amendent point, ils feront privés de leurs Fonctions & de leurs Miniltéres; mais s'ils changent de vie, ils feront rétablis dans tous leurs Droits.[Par ce Canon, l'on connoît combien l'on a été obligé avec le tems d'adoucir la rigueur de l'ancienne Discipline de l'Eglife.]

XVI. Dès qu'un Evêque fera mort, on mettra tous fes biens fous bonne garde, fans que perfonne ofe rien en ôter, ni des meubles, ni des bijoux, fous peine pour tout Contrevenant, d'encourir l'excommunication, & d'être même

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privé de la Communion de Pélerin. Avec ce Canon, les RE D'ES- Peres mirent fin au Concile. L'Epigraphe, porte que ce cile fe tint la quinziéme année du Régne de Theudored ou de Théodoric, fuivant d'autres Exemplaires *. Ainfi je m'imagine que Theudis, après être monté fur le Trône, ajoûta à fon nom ces terminaisons, afin d'avoir le nom que d'autres Rois avoient eû; obfervation qu'il eft à propos de faire, pour ce que je marquerai au tems de fa mort (A).

Outre ce Concile, les Evêques de la Province de Carthagêne en célébrerent auffi un le 3 de Novembre de la même année, dans la Ville de Valence, que j'appelle la Valence du Cid, & qui donne le nom à l'Illuftre Roïaume dont elle eft la Capitale. Ceux qui s'affemblerent, furent Celfin, Justin, Réparat, Sétabe, Bénage, Ampelius, & Salufte. Archidiacre pour l'Evêque Marcellin. Comme la Ville de Valence étoit de la Métropole de Carthagêne, je me perfuade que Celfin étoit le Métropolitain de Toléde, puifqu'il foufcrivit le premier; mais je ne fçai de quels Diocéfes étoient les autres Evêques. Ils difent au commencement qu'ils tiennent ce Concile la quinziéme année du Régne de Théodoric, & la date eft de l'Ere 5 84. qui répond à la préfente année 546. Sur cette déclaration, j'ai d'abord jugé que ce Concile avoit bien pû être célébré la quinziéme année que Théodoric, Roi d'Italie, gouverna l'Espagne pour fon petit-fils Amalaric, c'eft-à-dire l'an 522. de Jefus-Chrift;

(A) ACTES de ce Concile dans LOAI-
SA & le Cardinal d'AGUIRRE.

* C'eft fans doute fur ces noms, que
Mariana a jugé que ce Concile & ce-
lui de Valence, dont il eft auffi parlé
plus bas, fe tinrent fous le Pontificat
de Jean I. mort en 526. toujours dans
la penfee que Théodoric, Roi d'Italie,
régna für l'Espagne jufqu'en cette mê-
me année 526. qu'il termina la vie.
Mais comme il a déja été prouvé, qu'il
s'eft trompé sur ce dernier point, il fuit
qu'il a déplacé ces Conciles. D'ailleurs,
s'ils s'étoient célébrés du tems du Pa-
Re Jean I. ç'auroit été au plûtôt en l'an-
née 523. qui fut celle de fon élection.
Or ce feroit, non pas la quinziéme an-
née du Régne de Théodoric Oftrogot
fur l'Espagne, mais au moins la feizié-
me, & felon cet Auteur au moins la dix-
feptiéme. A la vérité, il paroit préve-l

nir cette difficulté, en donnant à enten--
dre que ce Prince ne fuccéda point à
Alaric, mais à Géfalaïc, qu'il nomme
Géfalcie, mort en 510. d'où il fuivroit
que les deux Conciles fe feroient tenus
en 524. ou 525. Cependant comme il eft
conftant, fuivant Jean de Ferreras, que
ce Roi d'Italie commença dès l'an 507.
ou 508. au plus tard, de régner fur
les Etats des Gots en qualité de Tuteur
d'Amalaric, & non pas de Souverain;
l'on eft forcé de reconnoître, que c'est
entaffer erreurs fur erreurs. Le P. Pé--
teau est tombé dans une autre faute fur
la durée du Régne de Géfalaïc qui tint
le Tróne felon lui depuis 507. jufqu'en
526. fans qu'il foit fait mention de
Théodoric; à moins que ces deux Prin-
ces ne foient confondus dans cet Ecri
vain, ce qui ne feroit pas moins con
traire à l'exactitude de la Chronologie.

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Autre Con

cile à Valence

fur le même fujet,

Doutes fur l'année de fa

tenue.

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parce que l'année & le nom du Roi font du Corps du Con-
cile, dont tous les Manufcrits & toutes les Editions fe trou-
vent conformes, au lieu que la date de l'Ere n'en eft point &
n'a été ajoûtée que depuis, par quelqu'un qui ne l'entendoit
peut-être pas, & qui pour cette raifon pourroit bien l'avoir
changée. Deplus, le premier Soufcrivant est Celfin, qui paroît
être le même que Celfe, pour lors Métropolitain de Toléde,
& Prédéceffeur du Vénérable Montan, & Juftin étoit peut-
être Juftinien, Evêque de Valence, où le Concile fut tenu;
mais comme Juftinien fleurit fous le Régne de Theudis, &
non pas
fous la Régence de Théodoric Oftrogot, ni fous
le Regne d'Alaric fon petit-fils, & que les Canons de ce
Concile ont tant de rapport avec ceux du Concile de Léri-
da, j'ai paffé par-deffus ce fcrupule, pour fuivre le courant
des Auteurs Efpagnols, reconnoiffant que Theudis fe nom-
ma Théodoric, conformément, à ce que j'ai dit plus haut.
Les Canons qu'ils firent, font ceux qui fuivent, & dont
je ne rapporterai que la substance.

Dans le I. l'on ordonna, qu'après l'Epître, & avant
l'Offertoire, on liroit l'Evangile, afin que les Cathécumé-
nes & les Pénitens, qui devoient fe retirer, puffent enten-
dre la Doctrine de Jefus-Christ.

Par le II. il fut défendu, lorfque quelque Evêque mourroit, de rien détourner de fes biens, foit meubles, soit immeubles; voulant que tout fût refervé pour le Succeffeur, fous peine pour celui qui contreviendroit à cette défense, d'être févérement puni par le Métropolitain & par les autres Evêques. Et pour prévenir ces défordres, il fut ordonné, que quand quelque Evêque feroit malade à l'extrêmité & mort, l'Evêque le plus proche iroit prendre foin de cette Eglife, & mettroit en fûreté les biens du défunt, afin de les conferver pour le Succeffeur qui feroit élu par le Métropolitain & par les Suffragans, & d'ôter aux Eccléfiafti ques l'occafion de les piller.

Le III. portoit, que les parens de l'Evêque défunt, s'il étoit mort fans avoir fait de Teftament, ne pourroient enlever les effets de fa fucceffion fans le confentement du Métropolitain & de fes Suffragans, de crainte que fous prétexte d'héritage, ils n'emportaffent des biens de l'Eglise, & que celui qui violeroit cette Loi, feroit excommunié; mais que fi l'on retardoit l'élection, ils s'adrefferoient au Métro

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politain, qui leur feroit délivrer ce qui leur appartiendroit. Par le IV. il fut réglé, que quand un Evêque feroit ma84. lade, le plus proche iroit l'affifter, pour l'aider à mourir, & pour faire fon enterrement & fes obféques; mais que s'il arrivoit que l'Evêque mourût fubitement, l'on en donneroit avis au plus voifin, afin que celui-ci allât en faire les funérailles; & qu'en attendant, on mettroit le corps du défunt dans un lieu décent, & décemment, avec l'affiftance des Prêtres & des perfonnes en Religion, conformé→ ment à l'ancien ufage. [ L'on peut connoître par ce Canon la louable & fainte coutume qu'il y avoit dans l'Eglife parmi les Evêques, de s'affifter les uns les autres à la mort, & la maniére dont fe faifoient leurs funérailles.]

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Dans le V. l'on déclaroit que tous les Eccléfiaftiques vagabons, tant Prêtres, que Diacres, qui abandonnoient les Eglifes pour lesquelles ils auroient été ordonnés, méprisant les défenses de leurs Evêques, feroient excommuniés & interdits jusqu'à amendement. [ Qu'il feroit à fouhaiter que l'on obfervât ce Canon en Espagne ! ]

Le V I. regarde les Ordinations, aufquelles l'on ne veut point que qui que ce foit, puiffe être reçu ailleurs que dans fon Diocéfe, fans le confentement & le Démiffoire de fon Evêque, conformément à ce qui avoit déja été réglé par l'Eglife, & qu'après avoir promis & offert de s'attacher à quel→ que Eglife, & d'y fervir en perfonne, afin de maintenir ainfi la Difcipline. Après que ces Canons eurent été dressés, l'on termina le Concile (A).

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du Roiaume

L'Empereur Juftinien, après avoir mis fin au Régne 548. des Vandales en Afrique *, ordonna à fes Capitaines & Destruction Généraux de continuer de reconquérir tout ce qui avoit des Vandales été démembré de l'Empire Romain: ceux-ci le firent avec en Afrique fuccès, & prirent même la Ville de Ceuta, fituée à l'entrée par l'Empes du Détroit de Gibraltar, laquelle avoit appartenu aux Gots, nien. quoique l'on ignore en quel tems. ceux-ci s'en étoient em

(4) ACTES de ce Concile dans BINI, LABB E & le Cardinal d'A

GUIRRE.

* Bélifaire que la fortune fembloit fuivre par tout, ne fut gueres que fix mois à détruire leur Roiaume, qui s'étoit établi & confervé en Afrique pendant plus d'un Siécle, malgré tous

les efforts des Empereurs pour s'y op
pofer. Il prit prifonnier l'Ufurpateur
Gilimer qu'il emmena à Conftantino-
ple, & qui fit le principal ornement
du triomphe que Juftinien accorda à
ce fameux Général. PROCOPE, Liv. 1.
& 2. de la Guerre des Vandales, BA
RONIUS, & Co

reur Justi

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