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ce marqué pour ce jour, & on y prêchera le Mystére de la
Paffion & de la Mort de N. Seigneur Jesus-Christ.

VIII. Perfonne ne rompra le jeûne le Vendredi-Saint,
excepté les malades, les vieillards, & les enfans, fous pei-
ne pour les Contrevenans, d'être privés du Sacrement de
l'Euchariftie.

IX. Le Samedi-Saint, on bénira dans toutes les Eglifes le Cierge & la Lampe, c'eft-à-dire leur lumiére, pour honorer la Réfurrection de Jesus-Christ.

X. Tous les Evêques diront tous les jours l'Oraifon Dominicale dans les Offices Divins, foit publics, foit particuliers; [ l'on fit ce Canon, parce que quelques-uns prétendoient qu'on ne devoit la dire que les Dimanches.]

XI. On ne chantera point Alleluia pendant tout le Carême, parce que c'est un tems de pénitence, de jeûne & de trifteffe.

XII. A la Meffe, on dira les Laudes, c'est - à - dire un Cantique de louanges, non pas après l'Epître, mais après l'Evangile, qui fuivra immédiatement l'Epître.

par tout

XIII. De même que l'on dit les Meffes & les Oraisons
que les Saints ont compofées, de même l'on dira
les Hymnes faites par les Saints & reçues par l'Eglife, quoi-
qu'elles ne foient pas de l'Ecriture Sainte.

XIV. Pour corriger l'abus de ceux qui ne difoient point
les jours des Fêtes-Dieu & des Fêtes des Martyrs l'Hymne
des trois Enfans dans la Fournaife de Babylone, le Concile
enjoint de la chanter à haute voix au Pupître dans toutes
les Meffes.

X V. A la fin des Pfeaumes, on dira dans toutes les Eglifes: Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, &c.

XVI. Dans les Offices de trifteffe, comme eft celui des Morts, l'on ne dira point à la fin des Répons: Gloria Patri, &c. mais on repétera le commencement des mêmes Répons.

XVII. Tous tiendront pour Canonique le Livre de l'Apocalypfe de Saint Jean l'Evangelifte: celui qui ne le regardera pas comme tel, fera excommunié. On le lira publiquement dans les Eglifes, depuis Pâques jufqu'à la Pentecôte.

XVIII. Les Evêques à la Meffe ne donneront la bénédiction au Peuple, & ne communieront, qu'après l'Oraifon

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Dominicale, & la mixtion du Corps & du précieux Sang de ANNE'E DE Jefus-Christ. Après avoir eux-mêmes communiés, ils don- EREDES neront la Communion, que les Prêtres & les Diacres recevront devant l'Autel, les autres Eccléfiaftiques dans le Chœur, & les Laïcs hors du Chœur.

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XIX. Défense d'élever à l'Ordre Sacré de l'Epifcopat, ceux qui auront commis quelque crime; qui font notés d'infamie; qui ont fait pénitence publique de leurs fautes; qui ont renoncé à la Foi Catholique, & ont embraffé l'Héréfie ; qui ont été baptifés volontairement par les Hérétiques, ou qui ont reçu deux fois le Baptême; qui fe font eux-mêmes: mutilés ou aufquels il manque quelque partie du corps, foit denaiffance, foit par incifion; ceux qui fe font mariés une ou plufieurs fois, foit avec une Veuve, foit avec quelque femme qui a quitté fon mari, soit avec une fille qui n'a point gardé la continence avant que d'être mariée; ceux qui ont vêcu dans le concubinage, ou qui font Efclaves, inconnus, nouvellement convertis à la Foi; ceux qui profeffent l'Art Militaire, ou qui font comptables envers le Public; les ignorans, les Laïcs, les hommes au-deffous de trente ans; ceux qui n'ont point paffé par tous les Grades de l'Eglife; qui follicitent cette Dignité par ambition; qui font des préfens pour l'obtenir, ou qui prétendent y être élevés en vertu d'une réfignation ou nomination du Prédéceffeur.. Celui-là feul qui aura été élu par le Clergé & par le Peuple, avec le confentement du Métropolitain & des Evêques Suffragans, pourra être promû à l'Epifcopat. Si l'Elu pofféde les vertus & les lumiéres requifes & néceffaires, fans aucune des irrégularités mentionnées, il fera confacré par tous les Evêques de la Province, ou du moins par trois, un jour de Dimanche, dans l'endroit défigné par le Métropolitain, qui fera tenu d'affister à cette crérémonie : mais s'il s'agit d'un Métropolitain, on fera fon Sacre dans la Métropole, tous les Suffragans y étant préfens. Quiconque aura été facré en contrevenant à ce Décret, fera déposé de l'Epifcopat. [L'on voit dans ce Canon une compilation de toute la Difcipline de l'Eglife Catholique à ce fujet.]

XX. Perfonne ne pourra être ordonné Diacre avant l'âge de vingt-cinq ans, ni Prêtre avant celui de trente.

XXI. Tous les Prêtres garderont foigneufement la continence, afin de pouvoir offrir, comme ils le doivent, le

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Saint Sacrifice de la Meffe, & prier Dieu pour le Peuple.

XXII. Les Evêques auront toujours avec eux des perfonnes d'une vie exemplaire, afin qu'aïant continuellement des témoins de toutes leurs actions, ils fervent Dieu avec une confcience pure, & l'Eglife avec une réputation irréprochable.

XXIII. Les Prêtres & les Diacres en feront autant.

XXIV. Tous les Ecclefiaftiques moins âgés vivront tous enfemble dans un Cloître, où ils feront élevés dans la Difcipline Eccléfiaftique, fous les yeux & fous la direction d'un fage Vieillard, qui leur apprendra à pratiquer la vertu, qui leur enfeignera les Lettres, & qui veillera fur leurs actions & fur leurs moeurs; s'il y en a quelques-uns Orphelins, on prendra foin de leurs biens. Ceux qui manqueront à leur devoir, feront renfermés dans des Monaftéres. [Nos Seigneurs les Evêques devroient avoir continuellement devant les yeux cette fage Constitution, & celle du Saint Concile de Trente, & en faire ufage, pour pouvoir connoître ceux qui font dignes d'être admis aux Fonctions Eccléfiaftiques. ]

XXV. Les Prêtres s'attacheront à la lecture & à l'étude des Saintes Ecritures & des Canons de l'Eglife, afin de pouvoir remplir exactement leurs Ministéres.

XXVI. Quand un Evêque députera quelques Prêtres pour prendre foin des Eglifes des Bourgs, Villages ou Hameaux, il leur donnera le Livre, qui traite de la maniére d'adminiftrer les Sacremens & de faire toutes les autres Fonctions Eccléfiaftiques.

XXVII. Tous les Prêtres qui feront ainfi envoïés par leurs Evêques, feront promeffe de vivre avec chasteté & dans la crainte de Dieu.

XXVIII. L'Evêque, le Prêtre, le Diacre ou Soûdiacre qui aura été injustement dépofé de fon Ministére, y sera rétabli, après que le Synode ou Concile l'aura jugé & déclaré innocent de ce dont on l'aura accufé. Cette réhabilitation fe fera, pour l'Evêque, en lui donnant l'Orarium ou Etole, l'Anneau & le Bâton; pour le Prêtre, en le revêtissant de l'Orarium & de la Chafuble; pour le Diacre, en lui rendant l'Orarium & l'Aube, & pour le Soûdiacre, en lui remettant entre les mains la Paténe & le Calice. Il en fera de

même de ceux qui composent le refte du Clergé, lefquels,

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après avoir été une fois interdits, ne pourront rentrer dans ANNE'E DE l'exercice de leurs Fonctions, qu'ils n'aïent été déchargés par le Concile, des faits pour lefquels ils auront été dégradés, & qu'ils n'aïent reçu folemnellement & de nouveau les marques de leur Etat.

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XXIX. Tout Eccléfiaftique qui aura confulté ou fréquen té les Magiciens, les Sorciers, les Devins ou Enchanteurs, fera dépofé & enfermé dans un Monaftére, pour y faire pénitence d'un fi grand Sacrilége le refte de fes jours.

XXX. Aucun Prêtre, qui a fa demeure fur les Frontiéres des Roiaumes, n'aura, ni n'entretiendra avec les Ennemis, des intrigues au préjudice de la Monarchie, foit directement, soit indirectement, fous peine d'être févérement puni.

XXXI. Comme les Rois renvoient fouvent aux Evêques la connoiffance de certaines affaires, ceux-ci ne pourront accepter cette commiffion, s'il doit y avoir effufion de fang: s'ils le font, ils feront dégradés.

XXXII. Les Evêques auront foin de leurs Peuples & des Pauvres, ils avertiront les Juges & Miniftres Roïaux qui abusent de leur pouvoir, pour les opprimer ou pour les vé-xer par leurs violences ou par leurs injuftices, de changer de conduite s'ils ne voient point d'amendement, ils les dénonceront au Roi, afin de les faire punir.

XXXIII. Pour arrêter la trop grande licence des Evê--
ques, qui s'approprioient à leur gré les revenus des Eglises,
ce qui faifoit que ces Eglifes manquoient de Miniftres, ou
que fi elles en avoient, ils mourroient de faim: le Concile
déclare que l'Evêque doit fe reffouvenir qu'il ne lui appar-
tient que la troifiéme partie de leurs revenus & des Of-
frandes.

XXXIV. Un Evêque qui fera depuis trente ans en pof-
feffion de quelque Eglife ou de quelque autre chofe appar-
tenante à un autre Diocèfe, ne pourra en être dépoffedé;
mais ceci s'entend de ce qui eft dans une même Province
non pas
de ce qui appartient à une autre, afin que les limi--
tes des Provinces ne foient point confondues.

XXXV. Les Eglifes que l'on fondera de nouveau, ap-
partiendront à l'Evêque, fur le Diocèfe duquel elles feront
fondées.

XXXVI. Tous les ans, les Evêques feront la vifite de

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leurs Diocèfes, & celui qui ne le pourra pas, enverra des
Miniftres pour s'informer de la vie des Eccléfiaftiques, &
de l'état des biens des Eglifes.

XXXVII. L'on remplira exactement les engagemens
pris avec ceux qui auront fait des dons aux Eglifes, à la.
charge qu'elles feur donneront quelque autre chofe.

XXXVIII. Si les Fondateurs d'Eglifes deviennent néceffiteux, les Eglifes qu'ils auront fondées, les foulageront & les entretiendront de leur propre revenu : elles en feront: autant à l'égard de leurs Defcendans..

XXXIX. Que les Diacres faffent attention que les Prêtres font dans un dégré plus élevé que n'eft le leur, & qu'ils ne prétendent point être dans le premier Choeur, tandis que les Prêtres ne font que dans le fecond:

XL. Les Diacres ne porteront qu'une Etole, puifque les Evêques & les Prêtres n'en portent pas eux-mêmes plus d'une, & ce fera toujours fur l'épaule gauche : elle ne fera point de différentes couleurs, ni bordée d'or ou d'argent.

XLI. Tous les Eccléfiaftiques porteront un même habillement, & une même Tonfure, c'eft-à-dire une Couronne de cheveux avec la tête rafe au-deffus, & non pas comme on le pratiquoit en Galice, où les Eccléfiaftiques fe faifoient: feulement rafer une petite Couronne au haut de la tête aïant par derriére les cheveux longs, parce que telle étoit la Tonfure des Hérétiques. [ Qu'il feroit à fouhaiter que l'on: mît aujourd'hui en vigueur ce Canon dans toute l'Espagne, où l'on s'eft fi fort relâché fur ce point de Difcipline!]

XLII. Les Eccléfiaftiques ne pourront point avoir dans leur Maison aucune perfonne du fexe, fi ce n'eft leur mere, leur fœur, leur tante, ou leur propre fille qu'ils auront eûe: avant que d'être entrés dans les Ordres..

XLIII. Les Evêques ôteront aux Eccléfiaftiques les fem mes, avec lesquelles ils vivent d'une maniére fcandaleufe, & les feront enfermer pour faire pénitence de leurs fautes,, après quoi on les vendra› pour Efclaves.

XLIV. Tout Eccléfiaftique qui époufera une Veuve, ou ou une femme répudiée, ou une proftituée, fera exclu du Clergé..

XLV. L'on interdira les Eccléfiaftiques qui prendront: les Armes dans quelque querelle, ou qui feront furpris les. afant à la main, & on les enfermera dans un Monastére où ils feront pénitence.

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J. C..

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