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blables. Enfuite l'évêque s'étant relevé, relevoit auffi les penitens, faifoit für eux les prieres convenables, & les renvoyoit. Chacun accompliffoit en fon particulier fa penitence: jeûnant, s'abftenant du bain, & de la nourriture ordinaire,

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ou pratiquant d'autres aufteritez felon qu'elles lui avoient été prefcrites. Il attendoit le tems marqué par l'évêque ; & alors ayant achevé fa penitence, il recevoit l'abfolution de fon peché," & rentroit dans l'affemblée avec tout le peuple, Tel étoit l'ufage de Rome, jufques au tems de l'hiftorien Sozomene, vers le milieu du cinHier. eb.30. quiéme fiecle. On vit à Rome un exemple illuftre ad Ocean. de penitence, à peu près dans le tems de celle de Theodofe, en la perfonne de fainte Fabiole, Sup liv. xv1118.21. comme il a été dit.

f. 1.2.

p. 1827. Schelfir. Eccl. Afr. diff. 3.6.4

La même difcipline s'obfervoit dans l'églife d'Afrique, comme il paroît par deux canons d'urr concile tenu à Chartage, par l'évêque GenethApp. concil. lius, avec plufieurs évêques de diverfes provin→ ces, fous le confulat de l'Empereur Valentinien & de Neoterius, le feizième des calendes de Juillet, c'eft-à-dire le feiziéme Juin 390: Nu6.3. midius évêque de Maxule, demanda que fuivant l'ordonnance des conciles precedens, il fût défendu aux prêtrès de faire le crême, de reconcilier publiquement les penitens, & de confacrer 6.4. les filles; ce qui fut ordonné. Mais Genethlius ajoûta: Si quelqu'un fe trouve en peril, & demande à eftre reconcilié aux divins autels cas que l'évêque foit abfent, le prêtre doit le confulter & reconcilier ainfi par fon ordre, celui qui eft en peril. Ce que tout le concile ap-' prouva. L'évêque étoit donc le ministre ordinaire de la penitence, & le prêtre feulement en fon abfence, en cas de neceffité & par fon ordre. Ce concile fit quelques autres canons de difcipline, la plupart pour empêcher les entreprifes des pré

en

tres

,

tres fur les évêques, & des évêques fur leurs AN. 390. confreres. On y renouvella la loi de la continen- Can. 2. ce impofée aux trois premiers degrez du clergé, l'évêque, le prêtre & le diacre comme étant d'inftitution apoftolique. On défendit aux prê- c.9. tres fous peine de dépofition, de celebrer le faint facrifice dans une maifon • ou en quelque lieu que ce foit, fans l'ordre de l'évêque. Si un prê- c.8. tre excommunié par fon évêque, au lieu de fe plaindre aux évêques voifins tint des affemblées à part & offre le faint facrifice, il fera dépofé, anathematifé & chaffé loin de la ville. On voit encore ici la difference de l'excommunication paffagere, pour corriger le pecheur, & de l'anathême. Il eft défendu à aucun évêque, prê- 17à tre ou clerc de recevoir ceux qui ont été excommuniez, pour leurs crimes; & qui, au lieu de fe foûmettre au jugement de leur évêque, vont fe pourvoir à la cour, ou devant les Juges feculiers, ou d'autres juges ecclefiaftiques. Celui .6. qui eft prévenu de crime n'eft point admis à accufer un évêque ou un prêtre. Suivant les ancien- .. 1o. nes regles un évêque accufé doit cftre jugé au moins par douze évêques, un prêtre par fix un diacre par trois, compris l'évêque propre. L'execution de ce canon n'étoit pas difficile, caufe de la multitude des évêques & même des conciles. Il est défendu à aucun évêque d'entre- . 11. prendre fur le diocefe de fon voifin. On ne doit c. s. point, donner d'évêques aux diocefes qui n'en ont jamais eu fi ce n'eft que le peuple fidelle foit multiplié & le defire alors on pourra établir un nouvel évêque par la volonté de celui dont le diocéfe dépend. Aucun évêque ne doit entre-. 12. prendre d'en ordonner un autre, en quelque nombreux concile que ce foit, fans l'ordre par écrit du primat de la province; & avec cet ordre, trois évêques fuffifent en cas de neceffité,

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XXIII.

nitencier à

AN. 390. En Orient la difcipline de la penitence étoit differente. Car il y avoit en chaque égli un peu Suppref- fe un prêtre penitentier, fur lequel l'évêque fe fion du pe déchargeoit de l'examen des penitens. On en C.P. rapportoit l'origine à l'herefie de Novatien, qui Sup.liv. vi. ne vouloit point accorder de penitence après le n. 55. baptême; & on difoit qu'après fa condamnation, SU67.V..19. on avoit ajoûté ce prêtre au catalogue du clergé.

Les heretiques mêmes avoient fuivi cette regle, excepté les Novatiens. La fonction du penitentier étoit donc, de recevoir les confeffions de ceux qui étoient tombez depuis leur baptême Sozom. VII. C'eft pourquoi on le choififfoit d'une probité, d'un fecret & d'une prudence finguliere. Il pref crivoit à chacun felon fon peché la penitence qu'il devoit faire, & le renvoyoit pour l'accomplir en fon particulier.

6.16.

A Conftantinople une femme de qualité vint trouver le prêtre penitentier, & lui confefla en détail les pechez qu'elle avoit commis depuis fon baptême. Le prêtre lui ordonna de jeûner & de prier continuellement. Comme à cette occafion elle féjournoit long-tems dans l'église elle fe laiffa corrompre par un diacre qui abufa d'elle. Elle declara ce peché, qui caufa un grand fcandale dans le peuple, & une grande indignation contre les ecclefiaftiques à caufe de la honte . qui en révenoit à toute l'églife. L'évêque Nectai re fut embaraffe,' de ce qu'il devoit faire en cette occafion. Il dépofa le diacre : & par le confeil d'un prêtre nommé Eudemon natif d'Alexandrie, il ôta le prêtre penitentier; & laiffa à la liberté de chacun de participer aux myfteres, fuivant le mouvement de fa confcience. C'eft ainfi que Phiftorien Socrate rapporte la chofe, qu'il dit avoir apprife de la propre bouche d'Eudemon & ajoûte qu'il lui dit: Si votre confeil a été utile à l'église ou non, Dieu le fait: mais je vois

n;

que

que vous avez donné occafion aux fidelles de AN. 399, ne point ferreprendre les uns les autres : contre le precepte de l'Apoftre? qui dit Ne par- Eph. v. 11 ticipez point aux oeuvres infructueufes des tene bres mais reprenez-les plûtôt. Ces paroles de Socrate Ine peuvent s'appliquer qu'à la confeffion publique de quelques pechez, que le prêtre penitentier pouvoit ordonner, felon qu'il le ju geoit à propos, & qu'il donnoit occafion aux fidelles de reprendre & de corriger les pe

cheurs.b

La plupart des églifes d'Orient fuivirent l'exemple de C. P. & fupprimerent le prêtre penitentier. Ceft-à-dire qu'elles revinrent à l'ancien ufage confervé en Occident: que l'évêque prît foin par lui-même de la penitence publique, fans que les pecheurs fuffent obligez de s'adreffer à un certain prêtre. Ils demeurerent dans l'ancien Orig. kom. ne liberté, marquée par Origene, de choifir leur 2. inf.37 medecin fpirituel, & de confeffer même en pu 19. blic quelques-uns de leurs pechez, s'ils le jul. geoient à propos ou de s'aprocher des faints myfteres, fans avoir recours à la penitence, s'ils jugeoient en leur confcience qu'elle ne leur fût pas neceffaire, comme nous en ufons encore. Au refte on verra fuffifamment dans la fuite de cette hiftoire, que la fuppreffion du prêtre pe nitentier n'a donné aucune atteinte, ni à la confeffion fecrette, toujours neceffaire pour l'admi niftration de la penitence; ni à la penitence pu blique, toujours pratiquée en certains cas; mê me dans l'églife de C. P.

diaconef

Sozomene femble fuppofer que la perfonne XXIV. qui caufa ce fcandale étoit une diaconefle. Car il Loix toueftime que ce fut l'occafion de la loi que fit Theo- chant les dofe, pour l'honneur & la reputation de l'églife, fes & les par laquelle il défend de choifir pour diaconeffes moines. des femmes moins âgées que de foixante ans ;

fuivant

SOR. VII.

c. 16,

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AN. 390. fuivant le precepte de l'Apôtre. Il veut auffi quick L. C. Th. les ayent des enfans qu'elles leur demandent de epifc. un curateur s'ils en ont encore befoin qu'el 1Tm, v. les laiffent à d'autres le gouvernement de leurs 9.10. immeubles & ne jouiffent que des revenus, dont elles puiffent difpofer librement. Il leur défend d'aliener leurs joyaux & les autres meubles precieux ni d'inftituer heritiere l'églife ou aucun clerc ni de leur rien laiffer par legs, par fideicommis, ou par aucune derniere volonté à peine de nullité. Il défend encore de recevoir dans l'églife les femmes qui fe coupoient les chefous pretexte de religion, à peine aux évêques qui le permettroient d'eftre déposez. C'est Sup. liv. l'execution d'un canon du concile de Gangre. Cet XVII.2.33. te loi eft adreffée à Tatien prefet du pretoire d'OConc.Gangr. rient, & datée du onziéme des calendes de Juil 6. 17. let à Milan fous le quatriéme confulat de Valentinien avec Neoterius; c'est-à-dire du vingt L.28.C.Th. uniéme de Juin 390. Mais deux mois après le de epift. vingt-troifiéme d'Aouft, elle fut revoquée en partie par une autre loi, qui permet aux diaco neffes de donner entre-vifs aux clercs, ou à l'églife, leurs efclaves & tous les autres meubles même leurs joyaux.

L. 1. C.Th.

thofr.

veux,

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Theodofe fit dans le même tems une loi conde Monach. tre les moines, qui leur enjoint de fe retirer ibi Go dans les lieux deferts & d'habiter les folitudes. Elle eft datée du troifiéme de Septembre la même année 390. & adreffée au même Tatien prefet du pretoire d'Orient. Ce qui fait croire qu'elle regarde principalement les moines d'Egypte & de Syrie qui fous pretexte de zele, venoient dans les villes importuner les juges, en demandant la grace des criminels, jufques à exciter des féditions; & faifoient une guerre ouverte aux payens, en abbatant les idoles & les temples. Sp.n.4. Nous avons v vû comme Theodofe s'en plaignoit

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