rée, 423. & fuiv. Ils le. V V. 545 ALACHIE ( Eftien- 549 me, III en faifant pendre un des 407. 407. Ils veulent accommo- 116 150 duc de Valentinois, 450 le duc de Milan en faveur pe, là même. Le cárdinal X 104 IMENE'S nommé à J APPROBATION. Ar lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux la Continuation de l'Hiftoire Ecclefiaftique, depuis l'an 1485. jusqu'à l'année 1507. & je l'ai jugée digne de l'approbation que j'ai donnée aux trois précedens volumes. A Paris le 1 2. Avril 1727. la de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos &feaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé PIERRE-FRANÇOIS EMERY, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous aïant très-humblement fait remontrer que nous avions accordé à fon pere nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, & entr'autres l'Histoire Ecclefiaftique du feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manufcrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize & Dix-feptième Siecles avec le commencement du Dix-huitième, ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege qu'il nous a fait fupplier de vouloir lui accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres fuivant la feüille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery, & l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant des vingt premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à commencer au quinziéme Siecle jufqu'à prefent, qui eft compofée par le Sieur ***, en tels volumes, forme, marge & caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feüille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel defdites Prefentes,& de les vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Roïaume, pendant le temps de quinze années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïssance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-dessus specifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril dernier ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes aïant caufe, pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permission & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingtcinq, & de notre regne le onzième. Par le Roi en fon Confeil. SAMSON. Registré fur le Registre VI. de la Chambre Roïale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 644. fol. 278. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris, le 24. Decembre 1725. BRUNET, Syndic. J'ai cedé à Madame la veuve GUERIN & à Monfieur HIPPOLYTE-LOUIS GUERIN, fon fils, Libraires à Paris, un tiers dans le préfent Privilege; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE auffi Libraire à Paris ; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN mes beaux freres & moi fouffigné. A Paris le quatre. Janvier mil fept cens vingt-fix. P. FR. EMERY, Registré fur le Regiftre VI. de la Comunauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 283 conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1793. A Paris le quatrième Janvier 1726. BRUNET, Syndic, |