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anima lib. 3. to. 77.

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lieux où ils iroient interdits. Ajoûtant qu'ils ne pourAN. 1235. roient être abfous que par le S. fiege, & que leur penitence feroit d'aller outre-mer à pied portant 7. Gemma, bâton de penitens, & y paffer le refte de leur vie en vifitant les SS. lieux. C'est ce que le pape rapporte dans la lettre qu'il écrivit fur ce fujet au podesta, au confeil & au peuple de Mantouë, où il ajoûte: Nous vous enjoignons de bannir les coupables de vôtre ville, du diocese & du district, avec confifcation de leurs biens, & d'obliger vos magistrats à l'observation de cet ordre; autrement vôtre ville auroit fujet de craindre d'être privée de la dignité épifcopale. La lettre eft du • cinquième Juin 1235. Et tels étoient les funeftes effets de là division des peuples de Lombardie.

'Preparatifs à la croifadę. Ibid. n. 41.

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L. En même tems le pape travailloit à appaifer les troubles de Palestine, & à y relever l'autorité de l'empereur Frideric. Il exhorta donc les Hospitaliers, les Templiers & les chevaliers Teutoniques à s'oppofer aux deffeins de Jean d'Ibelin feigneur de Barut & des bourgeois d'Acre, qui s'étoient joints à lui, s'ils entreprenoient le fiege de Tyr ou de quelque autre place du royaume de Jerufalem; & il écrivit à Jean d'Ibelin lui-même pour le détourner de ce dessein p.17 attendu, dit-il, que les interêts de l'empereur Frideric font les nôtres, en confideration des grands fervices qu'il a rendus à l'église. La lettre est du vingthuitiéme de Juillet. Thierri archevêque de Ravenne & legat en Palestine avoit foûtenu vigoureusement les droits de l'empereur & de Conrad fon fecond fils heritier par fa mere du royaume de Jerusalem; & comme les bourgeois d'Acre ne vouloient pas se soû→ mettre à fon jugement, il avoit mis la ville en inter

ep. 230.ibid. 43.

L

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AN.1234

dit; mais le pape confidera que cette ville étoit habi-
tée des Chrétiens de divers rites, qui à l'occafion
par
de cette cenfure fe pourroient retirer de l'obéiffance
de l'Eglise Romaine, & donner lieu à l'heresie. C'est
pourquoi il leva l'interdit, aiant receu caution du peu- .44
ple d'Acre d'obéir à fes ordres; & fe rendit leur me-
diateur envers l'empereur. D'ailleurs il exhorta ce
prince à s'accommoder avec le roi de Chipre, ou du
moins à faire une tréve.

Ce fut dans le même deffein de faciliter la croifade

Epift. ap:

que le pape receut favorablement l'envoïé d'Aladin fultan d'Icone. C'étoit le chef de la branche des Turcs Bibl.orient. på Seljouquides qui regnoit en Natolie, & il fe nom- 240, 807, moit proprement Alaeddin Caïcobad. Comme il faifoit la guerre aux fultans de Syrie & d'Egypte de la famille de Saladin, il cherchoit à exciter contre eux les Chrétiens Francs, & regardoit le pape comme leur calife. Il lui envoïa donc un Chrétien fon fujet nommé Jean Gabra, qui dit au pape que le fultan défi- Rain. 1235. n roit l'avoir pour ami, comme il avoit déja l'empereur Frideric, & qu'il étoit prêt de les aider pour le recouvrement de Jerusalem, le priant de lui envoïer un Aboulfar.. nonce. Le pape' promit de lui en envoïer au plûtôt par fa lettre du vingtiéme de Mars 1235. mais Aladin mourut l'année fuivante 1236. 634. de l'hegire aprés avoir regné dix-huit ans.

37.38.c.

312.

IX. ep. 735.

Outre les lettres que le pape avoit envoïées l'année precedente pour exciter les peuples à la croifade, il en envoïa encore cette année de tres-preffantes, comme il se voit par celle qu'il adreffa à l'arche. ap. Rain. n.. vêque de Reims & à fes fuffragans, où il applique à la croifade ces paroles de J. C. Qui veut venir aprés

46.

AN.1234.

a

moi, qu'il renonce à foi-même, qu'il prenne fa croix & me fuive; & dit que ceux qui ne travaillent pas de toutes leurs forces à retirer fon heritage de la puiffance des infidelles feront coupables de trahifon envers lui. Il conclud en difant, que par le conseil des cardinaux il a donné les ordres pour avoir des troupes qui foûtiennent cette guerre au moins pendant dix ans, entretenues par les aumônes des fidelles; & il compare ces aumônes aux collectes que S. Paul faifoit pour les pauvres de Jerufalem. C'eft pourquoi il ordonne que tous les fidelles de l'un & de l'autre fexe de quelque condition qu'ils foient contribuent par femaine au moins un denier chacun, pour être emploïé aux frais de cette guerre, par les mains de ceux qui feront choifis pour cet effet. Ainfi tout ce difcours fi pathetique aboutit à une levée de deniers, La lettre eft dattée de Perouse le vingt-huitiéme de Juin 1235,

La prédication de cette croisade se faifoit principalement par les freres Prescheurs & les freres Mineurs, & il eft vrai-femblable que dans leurs fermons ils emploïoient les mêmes motifs & les mêmes autoritez que le pape dans fes bulles. Ils avoient le pouvoir non feulement de donner la croix, mais de commuer le vœu en aumône pecuniaire; & d'accorder des indulgences de plufieurs jours à ceux qui entendroient leurs fermons. Or nonobftant l'humilité de leur profeffion, pour foûtenir la dignité de miffionnaires du pape, ils fe faifoient recevoir folemnellement dans les monafteres & dans les villes. Il falloit venir au devant d'eux en proceffion avec les bannieres, le luminaire & les plus beaux ornemens. En peu de tems

les agens du pape amafferent à l'occafion de la croifade de grandes fommes d'argent, dont on ne voyoit point l'emploi, ce qui refroidit beaucoup la dévotion du peuple pour cette entreprise. C'est ce que Mathieu Paris témoigne de l'Angleterre, par où l'on peut juger des autres païs.

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as. 1234

339.

LI.

Narbonne.In

Les freres Prescheurs étoient chargez en même tems de l'inquifition contre les heretiques en Lan- Concile de guedoc & dans les provinces voifines, avec ordre quifition. aux évêques de les aider de leurs confeils, comme ils to. xx. p. 4074 firent. Car les trois archevêques Pierre de Narbone, spond. contin, Jean d'Arles & Raimond d'Aix avec plufieurs autres 1223.2. 21 prélats étant affemblez en concile à Narbone l'an 1235. & confultez par ces religieux fur divers doutes, leur envoyerent un grand reglement de vingt-neuf articles, dont voici la fubftance. Telle eft la peni- cap. 1 rence que nous vous confeillons d'impofer aux heretiques & à leurs fauteurs, que vous aurez exemptez de la prison, pour être venus d'eux-mêmes dans le tems marqué, & vous avoir déclaré la verité, tant contre eux que contre les autres. Ils viendront à l'églife tous les dimanches portant des croix fur leurs habits, & fe prefenteront au curé entre l'épître & l'évangile, tenant à la main des verges dont ils recevront la difcipline ; & en feront de même dans toutes les proceffions. Les premiers dimanches du mois ils vifiteront les verges à la main toutes les maifons de la ville où ils ont autrefois vû des heretiques. Ils affifteront tous les dimanches à la meffe, aux vêpres & au fermon. Ils porteront les armes à leurs dépens pour la défense de la foi & de l'église, contre les Sarrafins,

t. 2.

AN.1234. les heretiques, ou d'autres rebelles pendant un certain tems, felon qu'il leur fera commandé par le pape; mais on ne leur enjoindra plus pour penitence le voiage d'Outremer, de peur qu'ils ne s'y raffemblent pour pervertir les catholiques. Les inquifiteurs pourront ajoûter à ces penitences ou les diminuer felon les circonftances particulieres, & les curez observeront fi les penitens les accompliffent.

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Les heretiques qui ne font pas venus fe dénoncer dans le tems de grace, ou fe font rendus de quelque autre maniere indignes de l'indulgence, & qui toutefois le foumettent à l'églife, doivent être enfermez pour toûjours, mais comme le nombre en eft fi grand qu'il eft impoffible de leur bâtir des prifons, vous pourrez differer de les enfermer jufques à ce que le pape en foit mieux informé. Quant aux rebelles qui refusent d'obéir, foit pour entrer en prison ou y demeurer, ou pour accomplir quelque autre penitence, vous les abandonnerez au juge feculier, fans les écouter dayantage, & vous traiterez de même les relaps qui feront retombez aprés leur abjuration. C'est affez qu'ils aïent trompé une fois l'églife.

On repute fauteurs ceux qui favorisent les heretiques, les cachant, ne les découvrant pas, empêchant qu'on ne les puniffe, qu'on ne les arrête, qu'on ne les examine; & ceux quin ufent pas de leur autorité temporelle pour les pourfuivre & les chaffer. Or quoi qu'on doive prendre toutes les furetez poffibles de ceux qui reviennent à l'églife, les obligeant même à des peines temporelles dont la crainte les retienne, toutefois vous devez vous abftenir d'imposer &

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