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torberi demanda publiquement au legat qu'on lût AN.1237. la bulle de fa legation, ce qui fut fait. On lut auffi 21. Novemb. à la priere du roi une bulle pour celebrer

x. ep. 225. ap.

par toute

l'Angleterre les fêtes de faint Edouard. Cette bulle avoit été accordée au roi Henri le vingt-fixiéme de Rain. 1236. Septembre de l'année precedente. On lut auffi par ordre du pape les bulles de la canonifation de S. Fran-çois & de S. Dominique.

n. 50,

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Le concile dura trois jours & le dernier qui fut le vingt-deuxième de Novembre la lecture des decrets étant finie, le legat commença folemnellement le Te Deum: tous fe leverent, on chanta le Benedictus avec l'antienne In viam pacis, & les oraifons propres en pareil cas, le legat donna la benediction, & tous se retirerent avec grande joye.

Les decrets de ce concile de Londres font au nombre de trente-un, & dans la préface c'eft le legat feul qui parle & dit qu'il en a ordonné l'obfervation par la puissance qui lui eft commise avec le suffrage, & le confentement du concile. Dans le premier chapitre il ordonne que toutes les églifes dont la conftruction eft achevée, feront confacrées dans deux ans, & jufques-là feront interdites de la celebration de la meffe. Quelques-uns s'imaginoient qu'il étoit dangereux de baptifer les enfans aux deux jours folemnels le samedi de Pâques & celui de la Pentecôte. Ce que le legat traite d'erreur contre la foi, & ajoûte que le pape fait cette fonction en perfonne, baptifant folemnellement en ces deux jours, & que l'église l'observe dans les autres parties du monde. Il condamne comme un abus horrible l'avarice de quelques prêtres, qui refufoient d'entendre les confeffions,ou d'administrer

les autres facremens jufques à ce qu'ils en euffent receu quelque retribution. En chaque doïenné l'évêque établira des confeffeurs pour les curez & les autres clercs qui ont peine à fe confeffer aux doïens. Ils étoient donc les confeffeurs ordinaires du clergé.

AN. 1237

c. Se

v. Thomall

I. c. 29. & 30i

C. 104

C. 9

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On avoit inventé deux fortes de fraudes pour garder ensemble deux benefices à charge d'ames, les vicaireries & les fermes. Celui qui étoit pourveu d'une difpar 4. liv. cure comme Perfone, c'est-à-dire curé en titre, en prenoit encore une autre nommée vicaire, à la charge d'en tirer tout le revenu, de concert avec la Perfone à qui il donnoit une modique retribution. Ou bien il prenoit à ferme perpetuelle le revenu de la cure, mais à fi vil prix qu'il n'en revenoit prefque rien au titulaire: ou pour avoir plus de revenant bon il faifoit fur le peuple des exactions fimoniaques. Ces abus étoient devenus fi communs que le legat n'ofa les condamner abfolument. Il fe contenta de défendre que l'on donnât à ferme les doïennez, les archidiaconez & les dignitez femblables, ou les revenus de la jurifdiction fpirituelle & de l'administration des facremens. Il défendit auffi d'affermer jamais les églifes à des laïques ni à des ecclefiaftiques pour plus de cinq ans; & ordonna que les baux fe feroient en prefence des évêques ou des archidiacres. Quant au vicaireries, il défendit d'y mettre perfonne qui ne fût prêtre, ou en état de l'être aux premiers quatre-temps, ou s'il étoit déja vicaire il devoit fe faire ordonner dans l'année. Il devoit auffi renoncer à tout autre benefice à charge d'ames, & promettre par ferment de refider dans la cure.

Défense de donner un benefice fur le bruit incer

c. 8.

C. II.

tain de la mort ou de la démiffion du titulaire abfent: AN.1237. le collateur doit attendre qu'il en foit pleinement inftruit. Autrement le nouveau titulaire intrus fous ce prétexte fera condamné à la restitution des fruits & aux dommages & interêrs de l'abfent ; & d'ailleurs: fufpens de plein droit de tout office & benefice. Pareille peine contre celui qui s'empare de fon autorité propre du benefice dont un autre eft en poffeffion ou qui fe défend à main armée dans la poffeffion dont il a été débouté juridiquement.

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On donnoit quelquefois une même églife à plufieurs: clercs fous prétexte qu'elle avoit plufieurs patrons. Souvent une églife demeuroit fans être deffervie, parce qu'il n'y avoit ni Perfone ou titulaire, ni vicaire mais feulement un fimple prêtre, fans aucun droit au benefice; & quand le titulaire y réfidoit il n'étoit capable d'y faire aucun fruit, n'ayant ni la fcience ni les mœurs, ni l'ordre de prêtrife, ni même l'habit clerical. Quelquefois auffi les patrons ou les collateurs ne donnoient leur presentation ou leur institution,, qu'en retenant une partie des fruits pour eux ou pour quelque autre. Le concile condamne tous ces abus. Quant à la refidence & à la pluralité des benefices à charge d'ames, il ne fait aucun nouveau statut, mais il ordonne l'execution des anciens, principalement du dernier concile de Latran,

Plufieurs clercs aprés avoir contracté des mariages clandeftins ne laiffoient pas d'obtenir des benefices & de recevoir les ordres facrez. Puis les enfans venus. de ces conjonctions s'efforçoient, quand ils le trouvoient avantageux, de prouver par titres ou par té. moins que leurs parens avoient été mariés. Le con

cile ordonne que ceux qui feront trouvez avoir con- AN. 1237. tracté de tels mariages, & en general tous clercs mariez feront de plein droit privez de leurs benefices. Que les biens qu'ils auront acquis depuis ces mariages appartiendront aux églifes qu'ils ont poffedées; & que les enfans feront incapables d'être promûs aux ordres ou pourvûs de benefices. Il renouvelle auffi 6. 16. 173 les decrets contre les clercs concubinaires', & la défense aux enfans, même legitimes, de fucceder aux benefices de leurs peres. Il ordonne d'excommunier ceux qui protegeoient les voleurs publics, dont l'Angleterre étoit pleine,

c.

6.18

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Nous avons appris avec joie, dit le legat, que les 192 abbez de l'ordre de S. Benoift qui font en Angleterre, s'eftant affemblez depuis peu dans leur chapitre general, ont ordonné que l'abftinence de la viande fera déformais obfervée felon la regle. Ce que nous approuvons & voulons qu'il foit inviolablement obfervé. Nous ajoûtons, que les novices doivent être obligez de faire profeffion auffi tôt aprés l'année de probation finie, fuivant la decretale du pape Hono- c.Exparte. 224 rius: ce que nous étendons aux chanoines reguliers & aux religieuses. Aucun ne fera receu abbé ou prieur qu'il n'ait fait profeffion. Le legat promet enfuite de travailler plus amplement à la reforme des reguliers. L'évêque de Vorcheftre comprit auffi cet article dans to. xx. conc. į fa remontrance, & le legat confentit qu'on écrivît 529,

au pape.

Il recommanda aux archidiacres de faire leurs vifites, mais fans être à charge aux églifes, & leur défend d'exiger le droit de procuration, s'ils ne vifitent en effet, & de mener avec eux des étrangers. Ils ne

de regular.

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IX.
Eftar des La-

tins en Ro

manie.

Petr. de Vin.

11. ep. I.

ibid. ep. 35.

prendront rien pour exempter de la vifite ou de la correction; & ne comprendront perfone injustement dans leurs fentences pour en exiger de l'argent. Ils affifteront fouvent aux conferences des doïennez, & y prendront foin que les prêtres entendent les paroles du canon de la meffe, & de l'adminiftration du baptême, qui font effentielles à l'un & à l'autre Sacrement. Défense aux archidiacres, & generalement à tous les juges ecclefiaftiques, d'empêcher les parties de s'accommoder à l'amiable. Comme la jurifdiction ecclefiaftique étoit alors tres étendue, le refte de ces decrets regarde cette matiere, favoir le choix des juges, le ferment des avocats, les constitutions de procureur, la forme des citations, les feaux autentiques. Ce que nous verrons dans la plupart des conciles de ce fiecle & du fuivant. Les decrets de celui-ci ne furent pas exactement observez, ainsi que la fuite

fera voir.

1237.

à

Cependant l'empereur Frideric pouffoit ses conquêtes en Lombardie, où il emporta une grande victoire fur les Milanois le vingt-feptiéme de Novembre de cette année & il en donna part au pape comme d'une joïe commune de tous ces princes de la terre & de l'églife, le priant d'en rendre graces à Dieu avec les cardinaux. Au mois de Decembre LoRic. S. Germ. di fe rendit à l'emperenr qui y celebra la fête de Noël avec toutes fortes de réjoüiffances. Mais ces bons fuccés retenant l'empereur en Lombardie n'avançoient la croifade; & elle étoit encore retardée par Necrolog. S. mauvais état des aires de Romanie. Jean de Brien ne empereur de CP. étoit mort dés le vingt-troifiéme jour de Mars de cette année 1237. & le jeune Bau

.1028.

Cathar.Parif.

MS.

pas

le

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