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vie religieuse. Dieu toutefois en difpofa autrement, AN. 1255 car ces deux princes & ces deux princesses furent tous quatre mariez.

Cette eftime & cette faveur des religieux mandians étoit une des principales caufes de la jaloufie des docteurs feculiers & des anciens moines. Ils reprochoient à ces nouveaux venus d'aimer les tables des princes & des prélats, pour y tenir des places honorables & faire bonne chere: ce qui les Guills. Am engageoit à eftre complaifans & flatteurs. Qu'ils 9.10. fe mêloient de beaucoup d'affaires, entroient dans les confeils des feigneurs & des prélats, & prenoient feance avec eux dans les tribunaux pour rendre la justice. D'ailleurs la comparaison de ces nouveaux religieux qui fe rendoient neceffaires. par leur zele & leur doctrine, faifoit mépriser les moines rentez comme des gens oififs & inutiles.

P. 12.

VII. Freres Mi

Nous avons déja vû plufieurs évêques tirez d'entre les freres mandians, & je trouve trois freres Mi-neurs évêneurs évêques dont il est fait mention dans les bulles de cette année 1255. Le fiege de Trevise vaqua

par

ques.

P. 483.

Rain. n. 16,

la translation de Pierre Pierio Venitien à l'évê- Ughell. to. 3ché de Venife, confirmée par le pape Alexandre le treiziéme de Fevrier. Il y eut partage pour l'élec- vading. an. tion du fucceffeur : une partie des chanoines élu- 12. 2. 17. rent Albert Rici frere Mineur natif de Vicence & profeffeur en theologie, les autres Barthelemi Quirini clerc de Venife. L'affaire ayant été portée devant le pape, frere Albert declara en plein confiftoire qu'il renonçoit à fon droit, fuppliant le pape de lui laiffer finir fes jours dans la profeffion

AN. 1255.

de pauvreté & d'humilité qu'il avoit embraffée depuis long-temps. Mais le pape touché de fon merite confirma l'élection & lui ordonna de fe charger du gouvernement de l'églife de Trevife, comme il paroît par la bulle donnée à Anagni le vingpend. to. 2.p. tiéme d'Aouft 1255.

Vading. ap

30.

Id. 125s. n.

17.

Id. 1246. n.

9.

2. 49. so.

Un autre frere Mineur eft Rainier évêque de Maina dans la Morée capitale des Mainotes, à qui le pape accorda cette année de pouvoir demeurer en Italie ou ailleurs, tant qu'il ne pourroit être en feureté dans fon diocese à caufe des guerres, & que fes revenus feroient occupés par les infidelles. Le troifiéme eft frere Lopé Efpagnol, que le pape Innocent IV. avoit fait évêque de Marroc dés l'an 1246. Comme il étoit en Ef-Rain. 1253. pagne en 1255. le pape Alexandre par fa bulle du treiziéme de Mai lui donna pouvoir de prêcher la croisade contre les Sarrafins d'Afrique, aufquels Alfonfe roi de Caftille fe difpofoit de faire la guerre. La commission de Lopé s'étendoit à l'Efpagne & à la Gafcogne, & l'indulgence étoit égale à celle de la terre-fainte. Le pape lui donna auffi l'autorité de legat fur tous les Chrétiens d'Afrique. Le roi de Castille avoit érigé trois nouvelles cathedrales dans les terres que lui & fes predeceffeurs avoient retirées du pouvoir des Sarrafins; fçavoir, Carthagene, Silva & Badajos; mais il étoit difficile de limiter leurs diocefes parce que la longue poffeffion des infideles en avoit fait perdre les preuves. C'eft pourquoi le pape donna encore cette commiffion à Lopé évêque de

2. 31.

Marroc,

Ferdinand

Ferdinand roi de Caftille étoit mort dés l'an

AN. 1255.

Caftille.

2.149.

1252. le jeudi trentiéme jour de Mai aprés trente- VIII. cinq ans de regne, & il a été canonifé de nôtre Alfonfe le temps par le pape Clement X. en 1671. Alfonfe X. Sage roi de fon fils aîné lui fucceda: fon inclination pour les vita ap. Boll. sciences particulierement pour l'aftronomie, lui fit 18. p. 362. doner le furnom d'Aftrologue ou de Sage, c'eft-à. p. 385. dire favant fuivant le ftile du temps. Il fonda l'univerfité de Salamanque, & lui dona de grands re·venus:le pape confirma cette fondation cette année 1255. avec permission à tous, excepté aux regu- rain.n.526 liers, d'étudier le droit civil pendant trois ans dans la nouvelle univerfité, à laquelle il accorda que ceux qui y auroient été paffez docteurs, puffent exercer les fonctions de profeffeur dans toutes les autres universitez, hors celles de Boulogne & de

Paris.

IX. Concile de

9.

Cette année 1255. Gerard de Malemort archevêque de Bordeaux, tint un concile provincial le trei- Bordeaux. ziéme jour d'Avril, & publia une constitution de to. X1 p. 7. trente articles, où je remarque ce qui fuit. Les clercs ayant des benefices, j'entends des cures, y cap. 1. feront une continuelle refidence, & se presenteront aux ordres à tous les quatre temps: autrement ils feront privés de plein droit de leurs benefices. Il femble qu'il eût mieux valu ne les en pourvoir qu'aprés les avoir ordonez, On ne donera point aux enfans des hofties confacrées pour communier le jour de Pâque; mais feulement du s. pain beni, & on en ufera de même à l'égard des autres aufquels il eft défendu de communier. Ce Martenn. qui eft ici défendu à l'égard des enfans, femble 430.10.1.

Tome XVII.

Yyy

C.

conc. Turon.

813.

être un refte de l'ancien ufage de leur doner l'euAN. 1255. chariftic dés qu'ils étoient baptifez: ce que l'église Grecque a toûjours.confervé. Dans l'églife Latine on obfervoit dés le commencement du neuviéme Sup. liv. fiecle, de ne la leur donner pas indifferemment, & nous avons vû que le precepte de la communion pascale au concile de Latran, n'est que pour ceux qui ont atteint l'âge de discretion.

C. 18.

XLVI. n. 6.

Sup liv.

LXXVII. n.

52.

c. 6.

c. 7.

c. 26.

6.27.

c. 28.

C. 11.

Le concile de Bordeaux ordone aux curez d'écrire dans leurs missels les revenus de leurs églises. Ildéfend de prêter les reliques aux laïques pour faire deffus leurs fermens, finon en certains jours. ni de les tirer hors de la chaffe, ou les expofer en vente, on d'en honorer publiquement de nouvelles, fi elles ne font approuvées par le pape. Il défend de rien exiger par avance pour l'administra tion des facremens, ou la collocation des benefices; mais aprés la chofe faite on pourra exiger ce qui eft dû fuivant la coûtume. Si un laïque excommunié entre dans l'églife malgré le prêtre, & trouble l'office divin, le feigneur temporel confifquera fes biens, fous peine d'être excommunié lui-même. Celui qui demeurera excommunié quarante jours, payera une amende de neuf livres ou autre convenable. Défense d'abfoudre un excommunié, même à l'article de la mort, qu'il n'ait fatisfait, ou quelqu'un pour lui à la partie interreffée, sous peine au prêtre qui l'aura abfous, d'en être tenu en fon nom. C'eft qu'il étoit ordinaire d'excommunier en execution d'un jugement, ou faute de payer une autre dette.

Douze articles de cette conftitution ne regardent

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