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AN.1257.

Rain. n. 29. to. XI. eonc. p. 772.

marcs d'argent, & en fut blâmé par les confreres, qui l'accufoient d'avoir trahi par foibleffe la justice de sa cause & les droits de l'église, & donné un mauvais exemple qui encourageroit les feigneurs à de pareilles violences. Peu de temps aprés Boleflas aïant voulu dépoüiller fon frere du duché de Glogau, fon frere le prit, & en tira pour rançon les deux mille marcs d'argent.

Les violences contre les êvêques étoient frequentes en Danemarc, comme il paroît par un concile dont les decrets furent confirmés par le pape Alexandre, le troifiéme jour d'Octobre cette année 1257. En voici la preface. L'églife de Danemarc eft expofée à une fi rude perfecution des feigneurs, que quand les évêques veulent prendre fa défende ils ne craignent pas de leur faire des menaces

folentes, même en prefence du roi ; & elles ne font pas à méprifer, vû que le clergé n'a aucun fecours à attendre de la puiffance feculiere; & l'orgueil des feigneurs n'étant aucunement retenu par la crainte du roi, peut les pouffer à faire tout le mal qu'ils veulent. C'est pourquoi le concile a ordonné ce qui fuit. Si un évêque eft pris ou mutilé de quelque membre ou fi on lui fait en sa personne quelque autre injure atroce dans l'étendue du roïaume de Danemarc par l'ordre où le consente, ment du roi, ou de quelque noble demeurant dans le roïaume; enforte qu'il y ait préfomption probable que c'eft de la volonté du roi: tout le roïaume fera en interdit. Si la violence eft faite à un évêque par une perfonne puissante demeurant hors du roïaume, & que l'on conjecture que ce foit

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par le confeil du roi & des feigneurs de Danemarc: le diocese de l'évêque fera dés-lors en interdit. Si le roi étant admonefté ne fait juftice dans un mois, le roïaume demeurera interdit jufques à ce que l'évêque ait fatisfaction. Nous défendons à tout prêtre ou chapelain de quelque noble, de faire l'office divin en fa presence pendant l'interdit, fous peine d'excommunication. La patience eût été peut-être un meilleur remede contre ces violences..

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AN.1257x

XLI.

Vading.1250!

L'affaire de l'univerfité de Paris n'étoit fipas Affaire de nie, & les docteurs ne pouvant se réfoudre à rece- l'univerfité. voir les religieux mandians, menaçoient toûjours de transferer ailleurs leurs écoles. Pour les appaifer le pape Alexandre leur écrivit dés la fin de l'année precedente une bulle qui commence: Parifinus Duboulai. p. peritia où il s'étend fur les louanges de l'école de 33 Paris, qui eft, dit-il, la fource feconde d'où les 2.38. fciences se répandent par toutes les nations. Il blâme ceux qui y ont excité du trouble par jalousie contre les freres Prefcheurs & les Mineurs, dont il fait l'éloge & de leur mandicité : disant que fi on les obligeoit au travail des mains on les feroit quitter des occupations plus utiles au falut des ames. Il conclut en exhortant l'univerfité à ne point écouter les ennemis de ces religieux, & à ne point penxà fer à quitter une ville où jufques alors leur école a été fi floriffante. La bulle eft du quinziéme de Novembre 1256. Le feptiéme de Janvier fuivant il écri- Duboulai. p. vit au chancelier de l'églife de Paris, de n'accor- vad. R. gest. der à perfonne la licence pour enfeigner en aucune faculté s'il né promettoit d'obferver la bulle Quafi

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p.334.

p. 46.

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AN.1257.

Cum olim.
Duboul. p.

244.
Vad. Reg. p.

61.

Sup.

Sup. m. 33.

XLIII.

Apologie des

dians.

Echard. p.

254.

37. opuf.19.

lignum vita. Il donna encore fix autres bulles fur ce fujet pendant le cours de cette année, tant en faveur des mandians, que contre Guillaume de SaintAmour: enfin le fecond jour d'Octobre il en donna une feptiéme adreffée à l'évêque de Paris, où il lui ordonne de faire publier l'acte par lequel Eudes de Douai & Chrétien de Bauvais avoient promis d'executer la bulle Quafi lignum vita & le refte que nous avons vû. Et fi dans un mois, ajoûte le pape, depuis cette publication ces deux docteurs n'accompliffent ce qu'ils ont promis, vous les dénoncerez parjures, & vous revoquerez la reftitution d'Eudes aux benefices dont il avoit été privé.

En execution de cette bulle & du ferment des Relig. man- docteurs faint Thomas d'Aquin dont le doctorat étoit retardé depuis deux ans, y fut enfin reçû à Paris le vingt-troifiéme jour d'Octobre 1257. Ce fut alors qu'il publia l'apologie pour les freres mandians qu'il avoit prononcée à Anagni devant le paS.Thom. to. pe un an auparavant. Cet ouvrage eft intitulé: Contre ceux qui attaquent la religion, c'eft-à-dire la profeffion religieufe, & le faint docteur y répond en détail & avec une grande exactitude à toutes les raisons & les autoritez avancées par Guillaume de Saint-Amour. Il réduit tout à fix questions: s'il eft permis à un religieux d'enseigner: s'il peut entrer dans un corps de docteurs feculiers: s'il peut prêcher & confeffer fans avoir charge d'ames: s'il eft obligé à travailler de fes mains: s'il lui eft permis de quitter tous fes biens; fans fe rien reserver ni en particulier ni en commun: enfin s'il peut mandier pour vivre.

AN.1257

c. 2.

Sur la premiere question faint Thomas foûtient que la profeffion religieuse, loin de rendre les hommes incapables d'enseigner la doctrine de l'évangile, les y rend plus propres, puifqu'ils gardent non feulement les preceptes, mais les confeils, & s'appliquent à la meditation des chofes divines, étant dégagez par leurs vœux de ce qui en détourne les autres hommes. Si les religieux peuvent être appellez aux prélatures, à plus forte raison au doctorat & à la fonction d'enseigner; & il est utile à l'église qu'il y en ait de particulierement confacrez à l'étude de la religion & à l'inftruction des ignorans, comme il y en a de dévoüés au service des malades & à d'autres bonnes œuvres. Quand Jesus-Christ dé- Matth.xx111. fend à ses disciples de fe faire appeller docteurs, il ne condamne ni la chose ni le nom, mais feulement la vanité qu'en tiroient les Juifs.

8.

Si les religieux peuvent être docteurs, il n'y a au- c. 3. cune raison de les exclure de la focieté des docteurs feculiers, puisque cette focieté est fondée, non sur ce qui les distingue, mais fur ce qui leur eft commun, qui eft d'étudier & d'enseigner. Quant à la liberté des focietez elle regarde les focietez de peu de perfonnes formées par un intereft particulier, & non celles qui font établies par l'autorité des fuperieurs pour l'utilité publique.

c. 4.

Sur la troifiéme question il faut obferver qu'il y a des heretiques qui mettent la puiffance du miniftere ecclefiaftique dans la fainteté de la vie indépendamment de l'ordination: ce qui a donné occa- 16.4. I. c. 9. hon à quelques moines, préfumant de leur vertu, ibid. c. 25de s'attribuer de leur propre autorité les fonctions

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Sup. liv.

LXXVII. n.
ST.

ecclefiaftiques. D'autres ont donné dans l'excés oppofé, foûtenant que les religieux font incapables de ces fonctions, même pour les exercer par l'autorité des évêques. D'autres enfin par une erreur plus nouvelle, pretendent que les évêques ne peuvent donner ce pouvoir aux religieux, fans le confentement des curez. Saint Thomas foútient au contraire que les évêques ne fe dépouillent pas de leur puiffance en la communicant aux curez, & qu'ils n'ont pas besoin de leur permiffion pour prêcher ou donner l'absolution à leurs paroiffiens. Or ils. peuvent commettre d'autres prêtres pour ces fonctions, & fouvent il eft expedient ou même neceffaire. Il y a des curez fi ignorans qu'ils ne favent pas parler latin & on en trouve peu qui aïent étudié l'écriture fainte. On fait par experience que quelques particuliers ne fe confefferoient point s'ils ne pouvoient le faire à d'autres qu'à leurs curez, soit par la honte de fe confeffer à ceux qu'ils voïent tous les jours, foit par foupçon d'inimitié, ou par quelque autre raison. Or il eft utile qu'il y ait des religieux établis exprés pour ce foulagement des pasteurs.

Sur l'objection tirée du concile de Latran, qui ordonne de fe confeffer au propre prêtre, S. Thomas foûtient que ce propre prêtre n'est pas feulement le curé, mais encore l'évêque & le pape, ou ceux qu'ils commettent à leur place, & que le propre prêtre n'est pas dit par oppofition au pasteur commun, mais par oppofition à l'étranger. Il ajoûte que le pape a jurifdiction immediate fur tous les Chrétiens, & qu'il eft l'époux de l'église uni

verfelle

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