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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hostel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Senefchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de noftre bonne Ville de Paris, nous ayant fait expofer qu'ils defireroient faire imprimer an Livre intitulé, Hiftoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, cy-devant Sous-Precepteur de nos tres-chers PetitsFils les Roy d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires: Nous avons permis & permettons par ces Prefentes aufdits Aubouyn & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre & faire vendre & debiter par tout noftre Royaume, pendant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Failons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent eftre d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de noftre obéiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées, tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs ; & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Libraire; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans noftre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre, & un dans celle de noftre tres cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans, ou leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft noftre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-fixiéme jour de Janvier l'an de Grace mil fept cens cinq, & de noftre regne le foixante-deuxième.

Signé par le Roy en fon Confeil,

LE COMT E.

Regiftré fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 308. page 412. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Loußt 1703. A Paris le 27. Fanvier mil fept cens-cinq.

Signé, P. EMERY, Syndic.

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