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APPROBATION.

Ous avons lû par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux les deux Ouvrages de Mathematique du Pere REYNEAU, Prêtre de l'Oratoire, intitulez : l'un, La Science du Calcul, &c. & l'autre l'Analyse Démontrée, &c. Nous avons déja approuvé avec éloge ces deux Ouvrages dans une premiere édition, & nous avons eu le plaifir de voir notre Approbation fuivie de celle du Public; l'eftime des Sçavans & cette nouvelle lecture nous ont confirmé de plus en plus dans le jugement avantageux que nous en avons porté. Fait à Paris le 4 Decembre 1726. Signé, SAURIN.

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE. ET DE NAVARRE; à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé GABRIELFRANÇOIS QUILLAU Fils, Imprimeur & Libraire Juré de l'Univerfité à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit imprimer on faire imprimer & donner au Pubilc La Science du Calcul des Grandeurs ou les Elemens des Mathe-matiques & Analyfe démontrée, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de> Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-Scel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredic contre-Scel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de dix années confécutives, à comprer du jour de la date defdites Prefentes Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de, quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui au ront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge que cès Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur FLEURIAU D'ARMENONVILLE Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher &

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féal Chevalier Garde des Seeaux de France le Sieur FLEURIAU D'ARMENONVILLY, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le douzième jour de Decembre, l'An de grace mil fept cens vingt fix, & de notre Regne le douzième. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, DE S. HILAIRE, avec paraphe.

Regiftre fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris, No. 144, fol. 434. conformément aux anciens Réglemens, confirmés per colui du 28 Fevrier 1713. A Paris le dix-neuf Decembre mil fept cens vingt-fix, Signé, BRUNET, Syndic

APPROBATION DU T. R. P. SUPERIEUR GENERAL

de la Congregation de l'Oratoire.

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Ous Pierre-François de la Tour, Prêtre & Superieur General

No

de la Congregation de l'Oratoire de JESUS-CHRIST notre Seigneur, Vû par Nous le Privilege du Roy & l'Approbation des Examinateurs, permettons à Jacques Quillau, Libraire & Imprimeur, d'imprimer un Livre intitulé, l'Analyfe Démontrée, compoté par le Pere Charles RYNEAU, Prêtre de notre Congregation, conformément au Privilege à nous accordé par les Lettres Patentes du Roy en date du 26 Mars 1689, enregistrées au Grand Confeil le 25 Avril de la même année, par lefquelles il eft défendu à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer & vendre aucuns Livres compofez par ceux de notre Congregation, fans notre permiffion expreffe, fous les peines portées par ledit Privilege. Donné à Paris ce trentiéme Decembre mil fept cens fept.

Signé, P. F. DE LA TOUR.

De l'ordre de notre Reverend Pere General
Signe, G.F. DEMOUTEUL, Secretaire,

MAR 1 7 1921

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