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bonne possession : Elle eft rapportée au nouveau Recueil des Ordonnances, page 338. En voici les termes

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Philippus, &c. Univerfis præfentes litteras infpecturis, lutem; Graves clamores & multiplices, frequenter tam ad nos, quam (ad) gentes noftras perveniunt contra collectores per nos deputatos in negotiis manuum mortuarum, aubenarum, & bastardorum, fuper inordinatis, & abufivis proceffibus, & ufurpationibus pluribus qui per eos fiunt, ut dicitur, in grave fubditorum noftrorum damnum, & difpendium; ac etiam in diminutionem eorum quæ ad nos debent pertinere,in bonis eorumdem, cum-ipforum bonorum quantitates magna fuiffe, & effe dicantur; & dicti collectores de modicis quantitatibus duntaxat reddiderint, & nostris gentibus rationem. Tandem deliberatione fuper hoc habitá diligenti,per curiam nostram extitit ordinatum.

(1) Quod baftardorum & aubenarum in terris Baronum, & aliorum fubditorum noftrorum, in quibus ipfos conftiterit omnimodam habere juftitiam, decedentium bona, ipfi collectores non explectent, nifi priùs per aliquem idoneum virum quem ad hoc fpecialiter deputaverimus,vocatis partibus ac dictis collectoribus, & domino loci,conftiterit quod nos fimus in bonâ faifinâ percipiendi, & habendi bona talium baftardorum, & aubenarum decedentium in terris prædictis: Quâ inquestâ pendente, statim de bonis hujufmodi, vocatis prædictis, certum fiet inventarium: Quo facto,bona prædicta,in manu noftra, tanquam fuperioris,ponentur; & interim, falva cuftodientur ibidem penès aliquem probum virum non fufpeAum. & inquefta hujufmodi per noftram curiam expedientur.

Le Comté de Champagne ayant été réuni à la Couronne en 1314. fous le Roi Louis Hutin qui y fucceda du chef de Jeanne Reine de Navarre fa mere,Comteffe de Champagne & de Brie; y eut trois Ordonnances fucceffivement renduës, dont deux font rapportées par Pithouà la fuite de la Coutume de Troyes page 488. & fuivantes, au fujet des Nobles du Comté de Cham

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pagne, qui prouvent que le droit de fucceder aux Bâtards; n'eft pas un droit Royal de fa nature.

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La premiere, du Roi Loüis Hutin du mois de May 1315. eft conçue en ces termes.

Item. "Sur ce que ils difoient que li Nobles qui ont haute Juftice en lor terres, ont accoutumé de ufer, & joir des Bâtards, nez,ou venus, & demourans en leur Juftice, & de toutes efpaves,de quelque condition qu'elles foient,& d'avoir les tailles & les mains mortes defdits Bâtards, & la connoiffance des ef›› paves : nous leur avons accordé & octroyé,que les choses dessus dictes,quant aux Bâtards nés de lor femmes de corps,en lor ter», res, où ils ont toute Juftice, & non d'autres, ne autrement.,,

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"La feconde, du Roi Philippes le Long, du 20 Août 1319. „, addressée aux Baillifs de Troyes, de Meaux, de Vitry, & de ,, Chaumont, femblable à la précedente.

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Et enfin la troifiéme du 5 Septembre 1386. dont voici l'extrait. "Charles,par la grace de Dieu, &c. Comme il foit notoire & ap» paru en notre Confeil,tant par Chartes & Ordonnances écrites, ,, comme par Registres, Actes & Jugiez, Déclarations & ufages anciens que en notre Comté de Champaigne font, & doivent ,, être à nous,de notre droit,tous les biens meubles & immeubles, », des perfonnes, Gens Aubains, & espaves qui y trépassent sans ,, convenables héritiers,en quelque haute Juftice que iceulx efpa,,ves, & Aubains soient demourans, & voifent de vie à trépaffe,, ment, & ou que leurs biens foient; & femblablement de tous Bâtards &Bâtardes,qui vont devie à trépassement sans hoir légi„, time,descendant de leurs corps,fe il n'eft ainsi qu'ils foient nésde „, femmes de corps de condition serve d'autreSeigneur,en sa haute ,, Justice, & demourant en icelle: lefquelles chofes de notre commandement vous avez fait folemnellement fçavoir, tant en Jugement, &c. Nous vous mandons & enjoignons... que », vous procedez, & faites procéder sommairement, & de plain

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,, fur le droit de la chofe par voye de réformation, fans avoir re» gart ou allégation de faisine & nouvelleté,que nous ne voulons » avoir lieu en ce cas, ou préjudice de nofdites Ordonnances & publications, se souffifament ne vous appart de especial privile»ge ou titre foufifant au contraire: Mandans, &c.,,

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Par ces Ordonnances il paroît que les droits de bâtardise ne font pas des droits Royaux;les Seigneurs en joüiffent fur les Bâtards nez des femmes de corps en leur Terre; & d'ailleurs on leur réferve ces droits dans les cas de privilege fpécial ou titre fuffifant

au contraire.

Or, fi ces droits étoient Royaux, ils feroient inceffibles & incommunicables, & ne pourroient appartenir en aucun cas qu'au Roy, comme Souverain dans fes Etats.

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M. Jean Bouteiller en fa Somme ruralle, affure la même Jurifprudence : C'est au tit. 95 Verbo de la condition aux illégitimes. Sçachez que fi aucun illegitime a aucune chose au jour de fon trépas deffous aucun Seigneur, à lui eft, & appartient par fon droit Seigneurial par la Coutume Laye; & fideffous aucun au,,tre Seigneur avoit aucune autre chofe, jaçoit ce qu'il n'y fût pas ,, couchant,ne levant,ne qu'il n'y mourût pas, pour ce ne demeu, reroit que le Seigneur deffous qui ce feroit trouvé,ne l'emportant par le droit coutumier;car à illégitime ne peut rien écheoir, ne ,, de lui ne peut rien écheoir à autre, fors au Seigneur à qui,& deffous qui ce eft trouvé à caufe de fon droit Seigneurial; s'ainfi » n'est que le illégitime donnat aucun en fon vivant allant champ ,,& voie, & à ce emporter promptement.

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Charondas, qui a fait des Nottes fur cet Auteur, remarque que le vieil Praticien qu'il avoit entre les mains, portoit, que "Quand un Bâtard meurt fans hoirs de fa femme, toutes fes choses sont au Seigneur qui haute Justice a, & à chacun de ce qui fera en la Terre.,,

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Les Auteurs qui ont écrit depuis, ont pour la plus grande

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partie embraffé la caufe des Seigneurs.

Dumolin, que l'on ne peut pas accufer d'avoir ignoré les Loix du Royaume, n'a pas pû s'empêcher de remarquer que les efforts que l'on faifoit contre les Seigneurs hauts Jufticiers, pour leur enlever les biens des Bâtards étoient autant d'entreprises contre un ancien droit, & une ancienne poffeffion: Voici comme il s'explique fur l'article 48. de la Coutumie du Maine. "Ce font les droits anciens des Nobles, d'avoir généralement tout droit de ,,confiscation en leur terre où ils ont haute Justice, comme i appert par le procès verbal de cette Coutume, & de celle ›, d'Anjou fur l'article 41. & par les anciens Registres, & Chartres des Coutumes, combien que depuis aucuns fifcaux Roïaux questuaires, cherchants toutes nouvelles inventions, pour au,,gmenter le Fifc du Roy, & diminuer les droits des inférieurs, & mêmement de l'état de Nobleffe, qui eft le principe origi,, nal, fondement, & deffenfe de la Coutume, & d'entrée fe font efforcez de leur ôter les Aubains, & depuis de limiter la ,, fucceffion des Bâtards à certains cas; il vaudroit beaucoup ,, mieux réïntegrer, & maintenir les droits anciens des Etats de ,, France, fans lesquels la Couronne ne peut fleurir ni durer.

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Le même Auteur s'explique en termes encore plus forts fur l'article 41. de la Coutume d'Anjou. Secundùm antiquum ufum Francorum, ut vidi in antiquis Chartis, & proceffus verbalis hujus confuetudinis Satis teftatur, Domini locorum habentes merum imperium,quod altam juftitiam vocant,etiam alioquin fimplices caf tellani habent jus occupandi bona vacantia, five eorum qui non poffunt habere hæredes, ut fpurii carentes filiis legitimis, vel legitimi qui moriuntur fine agnatis & cognatis, vel fi habeant, tamen funt exteri, nec habiles ad fuccedendum in hoc regno, ut cognati eorum qui vocantur Albini, id eft peregrini: Sed nuper memoria noftrá Quaftuariififcales jura dominorum, contra veterem confuetudinem, reftringere cæperunt in fucceffionibus peregrinorum, quos Albinos,

id eft, Alibi natos vocant: 5 habuerunt multos emptitios Judices propitios: Deinde, ut vidi, cæperunt fenfim reftringere jura Dominorum fuccedendi fpuriis, nifi tribus concurrentibus; quamvis etiam noftrâ memoriâ, & ab omni Francorum ævo haberent in fuo terri torio jus fuccedendi in omnibus bonis quoquo modo vacantibus, & ea,manu injectâ occupandi, tanquàm per obitum faifiti.

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M. Guy Coquille en sa Question 252. a regardé le droit des Seigneurs dans la fucceffion des Bâtards comme un droit jufte & légitime, & il a argumenté du cas de la déshérence à celui de la Bâtardise: "Toutefois, ajoute-t'il, les Officiers du Roy prétendent que les biens des Bâtards appartiennent au Roi au préjudice des Seigneurs Jufticiers; fmon quand trois circonftances ,, concourrent,à fçavoir que les Bâtards foient nez en la Justice ,,defdits Seigneurs Jufticiers, l'autre qu'ils y foient domiciliez, ,, & la tierce qu'ils y foient décedez; lefquels trois cas concour,, rants, les Seigneurs Jufticiers leur peuvent fucceder, & en au,,tres cas le Roi y doit fucceder, & difent qu'il y en a une Ordonnance enregistrée en la Cour de l'an 1372. & fuivant ce fut jugé par Arrêt folemnel prononcé par M. le Préfident Mynard ,, le 7 Septembre 1545. pour la fucceffion du Bâtard Desbarres, contre le Seigneur de Culan; mais prefque toutes les Coutumes de France y résistent, lesquelles donnent la fucceffion des Bâtards aux Seigneurs bauts Jufticiers; La notre de Nivernois auch. des fucceffions, article 23. Néanmoins lefdits Officiers „du Roi tirent tout ce qu'ils peuvent à occafion pour diminuer les droits des Seigneurs, comme ja aucuns leur ont été ôtez du tout, le droit de Monnoye, &c.

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L'abolition d'aucuns defdits droits a été bonne & politique, ,,felon que le tems a montré l'expérience du mal qui en avenoit ; mais bien femble que lesdits fieurs Officiers du Roi feroient „bien de laiffer aux Seigneurs les marques & exercices de grandeur dont leurs prédéceffeurs ont ulé.

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