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Dira-t'on que parce que la Coutume du lieu du mariage permet à une veuve de renoncer, & prendre doüaire; cette veuve pourra prendre douaire en Bourgogne, même en rénonçant.

Non fans doute, parce que la Coutume de Bourgogne eft réelle en cette partie, maîtresse dans l'étendue de fon territoire, elle peut faire la loi aux biens qui y font fituez, & les diftribuer comme bon lui semble; il faut fubir les charges & les conditions fous lesquelles elle juge à propos de les déferer.

Ainfi la Coutume de Bourgogne éxigeant qu'une veuve accepte la communauté pour profiter du douaire, il faut dire que celle qui renonce à la communauté, quoique mariée dans une Coutume où elle peut avoir doüaire, même en renonçant, n'en prendra pas fur les biens de Bourgogne, & cela à raison de la réalité.

Il y a une derniere confideration qui se tire de l'art. 8. de cette même Coutume.

Suivant cet article le doiiaire préfix ne doit pas exceder le cou

tumier.

Or, fuivant l'art. 6. de la même Coutume, le doüaire Coutumier n'est que de la moitié des héritages anciens du mari, à la charge néanmoins par la veuve de fupporter la moitié de toutes les charges réelles.

Il est certain que l'on ne peut divifer les art. 6. & 8. des art.

19. & 20.

Ainsi la veuve est tenuë de payer la moitié des dettes de la communauté, & la moitié des dettes réelles.

Mais ces dettes font une diminution fur celles dont la fucceffion du mari eft tenuë.

Or, fi la veuve avoit fon douaire en renonçant, elle ne feroit pas tenue des dettes de la communauté, & ne feroit chargée que des fimples dettes réelles qui feroient à prendre fur les héritages fujets au doüiaire,

Mais dès lors le douaire coutumier le trouveroit plus fort qu'il ne doit être par la Coutume, parce que tous les biens du mari fe trouveroient chargez de toutes les dettes de la communauté, & encore du doüaire, pendant que la Coutume veut que fi la fucceffion du mari paye le douaire, elle foit du moins déchargée de la moitié des dettes de communauté.

Enfin, dans la Question de notre Titre, nous préfupofons qu'il n'a pas été stipulé un doüaire, ainsi la veuve qui eft reduite au doüaire coutumier ne peut prendre enBourgogne que le douaire déferé par la Coutume de Bourgogne, mais prenant en vertu de la Loi municipale, elle ne peut prendre que ce que la Loi lui défere, & de la maniere qu'elle lui défere.

Or, la Coutume de Bourgogne ne défere à une veuve le doüaire qu'en acceptant la communauté.

En feroit-il de même s'il y avoit un Contrat de mariage paffé entre ces domiciliez à Nevers, & qu'ils euffent stipulé un doüaire au profit de la veuve, même en renonçant à la communauté? C'eft ce qui fait le fujet de la Differtation suivante.

TREIZIE ME QUESTION.

Si la femme mariée & domiciliée à Nevers, & qui a ftipulé par Contrat de mariage qu'elle prendra fon doüaire, même en renonçant à la communauté, pourra prétendre doüaire fur les biens fituez dans le Duché de Bourgogne, dans le cas qu'elle aura renoncé à la communauté.

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Ous avons dans la Question précedente traité l'efpece d'une femme mariée à Nevers fans Contrat, qui prétend avoir doüaire fur les biens de fon mari, fituez en Bourgogne quoiqu'elle ait renoncé à la communauté de biens d'entr'elle & fon mari, & nous avons dit que le Statut réel de la Coutume de Bourgogne s'y oppofoit.

Nous préfuppofons prefentement que cette femme mariée à Nevers, a fait un Contrat de mariage, par lequel il a été ftipulé qu'elle auroit fon doüaire coutumier, même en renonçant à la communauté. Et nous demandons fi la convention peut changer cette réfolution.

Pour décider cette nouvelle efpece, il faut fçavoir si les conjoints ont pû déroger à la Coutume de Bourgogne, que nous venons de dire être réelle en cette partie.

On distingue ordinairement deux fortes de Statuts réels négatifs; les uns font purement négatifs, les autres font négatifs prohibitifs.

C'est-à-dire que les premiers contiennent feulement dans leurs difpofitions une négation, fans que d'ailleurs il foit défendu à l'homme de convenir autrement; les feconds au contraire ajoûtent aux termes négatifs, une prohibition de contrevenir à la difpofition.

Quand le Statut eft purement négatif, la difpofition de l'hom- me peut faire ceffer la difpofition de la Loi, difpofitio hominis, dit-on communément en affez mauvais Latin, facit ceffare difpofitionem legis.

Mais quand il eft négatif prohibitif, l'homme ne peut pas contrevenir à la Loi, à raison des défenfes qu'elle prononce:Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus fubfecutum,qui contrahunt lege contrahere prohibente....Ut ea quæ lege fieri prohibentur, fi fuerint facta,non folum inutilia,fed pro infectis etiam habeantur, L. s. C. de legibus. En voici des éxemples.

La Coutume de Reims en l'art. 239 porte, "Homme & femme ,, conjoints par mariage, ne font uns, & communs en biens ,, meubles, & conquêts faits durant & conftant le mariage.

Il eft certain que cette difpofition eft purement négative, enforte que les conjoints par mariage dans cette Coutume, ne font pas durant le mariage en communauté de biens; mais comme cette Coutume ne défend pas de stipuler une communauté, les conjoints en se mariant peuvent convenir entr'eux, qu'il y aura communauté de biens.

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La Coutume de Normandie en l'art. 330. regle la part que la femme doit prendre aux conquêts, & ajoûte: "Quelque accord ou convenant qui ait été fait par Contrat de mariage, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que celle qui eft reglée par la Coutume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger.

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Cette difpofition est négative & prohibitive, puisqu'en ne donnant à la femme qu'une certaine part dans les conquêts, elle défend de ftipuler une plus grande part.

Sans fortir de la Coutume de Bourgogne, nous en avons un éxemple dans cette Coutume bien pofitif.

C'eft en l'art. 8. du tit. 4. "Si (dit cet article) conftitution

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de douaire divis eft faite par traité de mariage à la femme,plus grande & excedant le douaire coutumier, ladite conftitution dudit doüaire divis fera ramenée, & reduite au doüaire cou

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La Coutume de Bourgogne ne veut pas que le douaire divis (préfix) excede le coutumier; cet article eft négatif d'un plus grand douaire, & en même-tems prohibitif, puifque l'homme eft obligé de se renfermer dans la quotité prefcrite par la Coutu me, fans pouvoir exceder.

Les éxemples de Statuts purs négatifs, & de ceux négatifs prohibitifs que nous venons d'alleguer, font fenfibles par euxmêmes, parce qu'ils portent des défenfes à l'homme de rien faire au contraire: Mais il en est où la prohibition n'est pas fi marquée,&qui ne laissent pas d'être des Statuts négatifs & prohi-bitifs; par exemple celui-ci tiré de l'art. 310. de la Coutume d'Anjou: "Femme ne peut avoir don & doüaire fur les héritages immeubles de fon mari.

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Ceux-ci tirez des articles 251, 300,.312, &c. de la Coutume de Paris : " Nul ne peut être héritier & doüairier, &c. Nul ,, ne peut être héritier & légataire, &c. En fucceffion directe, propre héritage ne remonte,,, font tous des Statuts négatifs& prohibitifs, de maniere qu'on ne pourroit convenir que la même perfonne feroit héritiere & doüairiere, qu'elle feroit héritiere & légataire, que les héritages propres remonteroient,&c.

En général quand le Statut s'explique par ces termes ( ne peut) il faut dire que le Statut eft négatif prohibitif; c'eft la maxime de M. Ch. Dumoulin, §. 1°. gl. 3. confuet. Parif: verbum poteft quandoque ponitur difpofitivè, principaliter & abfolutè, & tunc aut ponitur negativé aut affirmative; fi negativè importat necessi tatem, feu aptius loquendo,vim præcifam quia omnino excludit potentiam juris& facti,ce qu'il repete,In lege ra. de verbòrum obligationibus, tom. 3. p. 18. de l'Edition de 1681. N. 2. Item negativa

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