Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

ne reçoivent les unes des autres que les dispositions, qui portent avec elles une forte de faveur.

2o. Parce qu'elle n'a pas l'avantage de concourir avec le droit commun.

C'est ainfi que le mineur eft mineur par tout, que le majeur eft majeur par tout, parce que la Loi qui regle l'un & l'autre état, a pour objet d'être favorable à la perfonne & que cet état eft dans les termes du droit commun.

Il en faut dire de même de l'autorisation néceffaire à la femme qui eft en puiffance de mari; cette formalité a pour elle le concours du droit général.

La femme en Normandie,qui ne peut pas s'obliger pour autrui, ne peut pas hypotequer fes biens fituez à Paris, mais elle est seulement par la, privée de l'exercice d'un acte pur personnel; la Loi ne lui ôte pas fes biens, elle les lui conferve.

Mais dans la puiffance paternelle,les enfans perdent abfolument leurs revenus; cette perte n'a point trait aux habitudes & facultez du mineur, elle excede & paffe outre.

Ce droit que les peres ont de profiter des revenus de leurs enfans, confideré dans les enfans, n'eft donc pas une dépendance de leurs habitudes civiles, & par confequent on peut convenir que les habitudes perfonnelles de l'homme le portent par tout,fans que cela tire à confequence pour notre Queftion

Il eft vrai que de la part du pere il a une faculté que lui donne la Loi de la naiflance de ses enfans, de prendre tels & tels revenus; mais cette faculté confiderée dans le pere, n'affecte pas la perfonne de l'enfant, ni fa volonté, c'est un prefent que la Loi fait au pere fur les biens d'autrui, present qui affecte fimplement les chofes, qui eft une charge réelle fur les choses mêmes, & qui ne fçauroit exceder le terri

toire

toire d'une Loi qui dispose ainsi arbitrairement du bien d'autrui.

C'est ainfi que Charles de Mean fur l'art. premier du titre des Gens mariez, de la Coutume de Liege, qui donne au mari tous les biens de fa femme, décedant fans enfans, eftime qu'encore que ce prefent prenne fa fource dans la puiffance maritale, néanmoins le mari ne profite dans les biens de fa femme que de ceux fituez dans cette Coutume ou Coutumes femblables: Non eft eadem ratio immobilium extrà Provinciam Leodienfem fitorum, que jure connubii vir Leodienfis prætendere nequit, quia nempe immobilia jurisdictioni, & territorio in quo fita funt coherent, atque ita confuetudini & ftatutis ·Leodienfium non alligantur.

,

La joüiffance que le pere a des biens de fes enfans, eft donc un droit fingulier & éxhorbitant, qui n'a point en fa faveur le concours du droit commun, & par confequent cette joüiffance doit être renfermée dans les Coutumes qui la donnent, fans être étendue ailleurs.

C'eft pourquoi le Statut général qui agit sur la personne, agit conféquemment fur les biens, & s'étend par tout ou l'état de la perfonne eft different; ce principe eft vrai, quand la confequence du Statut perfonnel n'eft pas éxhorbitante, & qu'elle eft la fuite d'un droit commun.

Mais le Statut perfonnel qui agit fur la personne, & conféquemment fur les biens, d'une confequence forcée & exhorbitante,ne doit point s'étendre au-delà de fon territoire.

[ocr errors]

M. Ch. Dumoulin ne s'y est pas laiffé tromper, C. ver-ppe. I'm· bo conclufiones de ftatutis, il convient que celui à qui le Juge urls/taken du domicile a donné un Tuteur, eft incapable & inhabilemény. pour tous les biens qu'il peut avoir ailleurs: is cui datus eft tutor, vel curator à fuo competenti judice eft inhabilitatus propter tutelam,& curam ubique locorum pro bonis ubicumque fitis s

mais en même-tems il restraint ce droit à la fimple adminis tration des biens, qui effectivement eft un droit perfonnel, & il en exclud le droit que certaines Coutumes pourroient donner au Tuteur de profiter des revenus de fon mineur : Quod diximus de tutelâ vel curá,verum eft in propriâ, quæ agit in perfonam, fed non in jure non folùm adminiftrandi, fed etiam fasiendi fructus fuorum pupillorum, quia tale jus exhorbitans non extenditur ultrà bona fita in loco fuo, quia hoc refpectu magis eft jus in res vel in bona, quam poteftas in perfonam, etiam fi talis cuftos, vel administrator habeat curam perfonæ. Quia cura quæ habet concurfum juris communis benè extenditur ubique, fecùs de jure faciendi fructus fuos: quia est reale, nec poteft locum ftatuentis excedere.

C'est à la fuite de cette décifion qu'il en ajoûte une autre, qui m'a paru n'être pas facile à entendre. Quotiès ergè ftatutum principaliter agit in perfonam, & in ejus confequentiam agit in res immobiles, non extenditur ad fitas in locis ubi jus commune, vel ftatutum loci diverfum eft, nifi hoc faciat tollendo impedimentum perfonale, quod poffet in fuo fubdito omnino tollere, ut jus patriæ poteftatis.

Il ne faut pas fe perfuader que M. Ch. Dumoulin airvoulu pofer pour maxime, que le Statut perfonnel qui agit fur la perfonne, & par confequent fur fès biens, ne s'étendoit pas par tout, lorfque les biens étoient fituez dans des Coutumes qui difpofoient autrement de l'état perfonnel: car précedemment il admet que l'incapacité qui naît de la minorité, que celle qui fe trouve dans un homme, cui datus eft curator, fe porte par tout, & dans fon Conf. 53. il pofe certe maxime; Quando ftatutum principaliter primariò & directo disponit in perfonas fubjectas, non eft inconveniens quod in confequentiam, & per indirectum habeat effectum ubique, etiam in bopis,& rebus fitis extrà locum confuetudinis, & domicilii mariti.

~

Ainfi, quand M. Ch. Dumoulin dans l'endroit fur lequel

[ocr errors]

[ocr errors]

nous raisonnons prefentement, dit que : Quotiès ftatutum que la state principaliter agit in perfonam, & in ejus confequentiam agit in respond, ne immobiles,non extenditur ad fitas in locis ubi jus commune velain ftatutum loci diverfum eft; Il faut bien pefer fur ces derniers termes, ubi jus commune vel ftatutum loci diverfum eft, car par là il nous veut donner à entendre que le Statut qui agit fur la perfonne, & qui en confequence donne des droits horbitans fur les biens, ne s'étend pas dans d'autres Coutumes qui fuivent le droit commun, ou même qui fuivent un autre droit par une difpofition pure réelle..

[ocr errors]
[ocr errors]

рабената

Et de là on en peut conclure, qu'un pere qui a fes enfans en fa puiffance par la Loi de la naiffance, & qui à raison deBonnerghing, cette puiffance, a par la même Loi des droits particuliers fur is on fire lesbiens de fes mineurs, ne jouira pas de ces droits dans les Coutumes qui fuiveront le droit commun, comme à Paris, ou même qui obferveront un droit different de celui du domicile, comme dans les Coutumes de Montargis, de Châlons, Bretagne, &c..

Les termes qui fuivent cette décision,font les plus difficiles à expliquer, nifi hoc faciat tollendo impedimentum perfonale, quod poffit in fuo fubdito omninò tollere, ut jus patriæ poteftatis.

pas

Pour bien entendre ces dernieres paroles, il ne faut perdre de vûë que M. Ch. Dumoulin parle à la vérité en cet endroit d'une incapacité perfonnelle, qui par confequent agit in res immobiles; mais incapacité qui n'eft pas d'un droit général, & qui étant levée, fait que l'homme n'a plus qu'un état & une condition, qui eft felon le droit commun.

Pour éxemple de cette forte d'incapacité, il allegue la puiffance paternelle qui donne des droits exhorbitans, & qui par cette raifon ne fe porte point dans les autres Coutumes,encore qu'agiffant fur la perfonne elle agiffe par confequent fur les biens... Iii ij

[ocr errors]
[ocr errors]

Mais que la puiffance paternelle,qui eft un empêchement personnel, soit ôtée, l'homme eft dès lors dans un état ordinaire de majorité ou de minorité, & cet état qui eft perfonnel, & qui agit per confequentiam in res immobiles, s'étendra partout, parce que pour lors c'eft le cas d'appliquer la maxime du Conf. 53. de M. Ch. Dumoulin, qui vient d'être rapportée.

Ainfi la puiffance paternelle emporte avec elle des droits perfonnels, & des droits réels, & de tous ces droits il y en a qui font fondez en droit commun, & d'autres qui font très exhorbitans; & c'est ce qu'il est facile de faire voir en les parcourant.

Le premier effet de la puiffance paternelle, ramenée aux pu- Loix de l'humanité & de la focieté,eft le droit de correction. |satonale co may Ce droit eft, on l'ofe dire, de toutes les Nations; il n'est pas particulier aux peres, les meres l'ont pareillement,quoique plus reftraint, & moins abfolu, & l'on peut voir à cet égard les Reglemens de la Cour des 9. Mars 1673. & 27. Aoust 1696. rapportez au cinquiéme tome du Journal des Audiences, Liv. 12. Ch. 25.

[ocr errors]

que

Le second effet de la puissance paternelle, étoit autrefois le fils ne pouvoit pas appeller fon pere en jugement, fans en avoir obtenu la permiffion.

Cette Loi n'étoit fondée que fur la reverence paternelle, & étoit un droit perfonnel du pere fur fes enfans en qualité d'enfans; c'eft pourquoi les fils même émancipez, étoient obligez de requerir la même permiffion.

Cette raifon de reverence & de refpect, militoit encore en faveur de la mere, & il falloit pareillement obtenir la permiffion du Juge pour la faire affigner. L. 3. C. de in jus vocando. L. 4. §. parentes 6. & L. generali 13. ff. eod. tit.

Le troifiéme effet étoit, qu'il ne pouvoit y avoir de

pro

« AnteriorContinuar »