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veur d'une convention faite dans un tems où le fils n'a encore aucun droit acquis,& ces confiderations militent dans toutes les Coutumes,même de prélegs.

Auffi M. Auzanet fur l'Art. 15. de la Coutume de Paris, qui eft une Coutume de prélegs,rapporte un Arrest qui eft conforme à la diftinction de Dupineau. Les conventions, dit-il, contraires au droit public de la Coutume, ne peuvent subsister, ni être executées ; & neanmoins un pere étant fur le point d'acquerir un Fief,prend un Acte de tous fes enfans aînez & puînez, par lequel ils demeurent d'accord de partager également le Fief,au cas qu'il foit acquis. Sur la difficulté de la validité, ou invalidité dudit Acte, il a été jugé qu'il étoit valable par Arreft du 11 Decembre 1621. donné en l'Audience de la Grand'Chambre à huis clos, entre les enfans de M. Courtin, Doyen de la Grand’Chambre, plaidant Tubeuf.

La Coutume d'Orleans,Art. 91. a non-feulement autorifé la déclaration d'un pere, par rapport aux acquifitions à faire de Fief,mais même par rapport aux acquifitions faites:,, Les Nobles, ou non-Nobles, qui auront acquis, ou ,, acquereront par ci-après des heritages féodaux, efquels il n'y aura Justice, ni Vaffaux, pourront, tant par Contrat d'acquifition, que par déclaration par écrit fubfequente, difpofer dudit Fief, & ordonner qu'il fera parti également entre ses enfans, pour une fois feulement, fans aucune prérogative d'aîneffe,tant pour le Manoir,Terres, », que Cenfives.

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Cette difpofition de la Coutume d'Orleàns,entant qu'elle concerne les Fiefs déja acquis, peut palfer pour exorbitante; auffi a-t'elle été renfermée dans fes termes étroits, & n'a pas été étendu en collateralle,fuivant l'Arrest du 25 Février 1508. rapporté par de Lalande fur cet Article ; ce

qui a fait ajoûter à cet Auteur, que le terme acquis qui fe trouve dans l'Art. doit s'entendre d'une acquifition à Titre onereux,& non pas à Titre de legs,ou de donation.

Mais par rapport aux acquifitions à faire,le pere étant le maître d'acquerir, ou de ne pas acquerir, doit être auffi le maître de procurer l'égalité entre les enfans,& peut se précautionner fans fraude contre les inégalitez prefcrites par la Loy.

En effet,il n'eft pas douteux que le pere peut vendre fon Fief,& acquerir une roture ; il peut faire convertir le Fief en roture,fans que fon fils aîné puiffe fe plaindre; & ficela eft,pourquoi en acquerant un Fief, quand il peut acquerir une roture, ne pourra-t'il pas auffi imposer la Loy d'un partage égal, tel que s'il avoit acquis une roture.

Le fils aîné n'a avant l'acquifition aucun droit acquis; fon droit dépend d'un fait purement contingent : ainsi la déclaration du pere ne lui ôte rien ; & l'on peut Dupineau : Non perimit jus, fed temperat.

dire avec

Ce premier avis peut être appuyé de l'Arrest rendu au Rapport de M. Mainguy le 21 May 1721. dont j'ai expliqué les circonftances les plus effentielles en ma Question V. des Demiffions de Biens: mais comme les Mémoires de toutes les Parties m'ont été depuis confiez par M. Geslain nôtre Confrere,il peut être à propos de donner l'efpece en entier de cette Affaire grave & importante.

Gabriël Sourdille, Avocat à Château-Gontier,très-opulent, & dont les biens étoient fituez en Anjou, fût follicité par fes enfans Gilles, & Jacques, de fe faire Secretaire du Roy: mais comme le pere prévoyoit qu'en acquerant la Nobleffe,il donnoit à fon aîné dans fa fucceffion des droits d'aîneffe,& des prérogatives que la Coutume ne donne dans le partage des fucceffions coutumieres, & qu'il vouloit

pas

conferver l'égalité entre ses enfans,& même entre les enfans de fes enfans. Voici le parti qui fût pris par un concert de famille : Il fût projetté que pere avant d'acquerir la Charge, feroit une démiffion de biens, contenant partage égal entre fes enfans, & que de même les enfans feroient une autre démiffion de biens à leurs enfans, contenant pareille égalité.

Ce qui fut projetté,fut executé; le pere fit une démiffion de biens à fes deux enfans: & environ deux mois après, les deux enfans en firent une autre à leurs enfans,tant des bien portez en la démiffion du pere, que de ceux qu'ils avoient recueillis de la fucceffion de leur mere, pour être ces biens également partagez entr'eux.

Ces démiffions furent faites par forme de donations entre vifs,& irrévocables,dûëment acceptées & infinuées.

Le pere obtint enfuite des provifions de l'Office de Secretaire du Roy, s'y fit recevoir, & en étoit revêtu lors de fon décès.

La démiffion du pere fut executée & fuivie de point en point entre ses enfans: mais le puîné des deux ayant des biens, autres que ceux dont il avoit fait démiffion, & prévoyant qu'après fon décès,son fils aîné auroit fur ces autres biens des portions confidérables au préjudice de ses freres, il fit un Testament, par lequel pour ramener les choses à l'égalité,il legua à fes puînez tout ce qu'il pouvoit leguer par la Coutume d'Anjou.,

Après fa mort, fon aîné prétendit que ses freres puînez étant légataires de leur pere, ne devoient avoir qu'un tiers dans tous les biens de fa fucceffion, & même dans ceux compris dans la démiffion, fuivant l'Art. 321. de la Coutume d'Anjou,avec d'autant plus de raifon, que le pere par fon Teftament (que l'aîné foûtenoit valoir une révocation de

la

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La démiffion) s'étoit entierement réferé à la Coutume.Voici comme il s'étoit exprimé :,, Je donne en proprieté,& par heritage à perpetuité aux puînez, & ayans-cause d'eux, tout ce que la Coutume du Païs me permet; & particulierement la tierce partie de mes patrimoines & matrimoines; le tiers de mes acquêts & conquêts; tous généralement mes Meubles,Effets mobiliers,& chofes tenant nature de Meubles, que j'aurai lors de mon décès,fous les » charges de la Coutume. "

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Ainfi l'aîné foûtenoit que la démiffion qui donnoit une part égale dans tous les biens démis à tous fes freres & fœurs, ne pouvoit pas être executée avec le Teftament,qui ne donnoit aux puînez que le tiers. des propres,&c. Il confentoit l'execution du Teftament, au moyen de quoi il prétendoit que les deux tiers, tant dans les biens démis, que dans les autres biens immeubles du pere, lui devoient appartenir comme aîné noble en Anjou.

Les puînez prétendoient au contraire conferver les biens portez dans la démiffion, attendu qu'ils étoient donataires. démiffionnaires,avant que leur ayeul eût acquis la Nobleffe, & que pour lors leur pere avoit pû leur distribuer ses biens également, la Coutume d'Anjou exigeant l'égalité. entre enfans roturiers.

Que la démiffion de leur pere n'étant que des biens qu'il avoit recueilli de la fucceffion de leur ayeul & ayeule, elle étoit plûtôt donation, qu'une démiffion, n'étant pas universelle de tous biens; que par confequent elle n'avoit pû être révoquée.

Que dans le fait, elle ne l'avoit pas été par le Testament: de leur pere.

Qu'à l'égard du Legs porté par le Teftament,ils en pouvoient demander la délivrance, ayant renoncé à la fuc

Nnn.

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ceffion de leur pere, & pouvant être en Anjou donataires & légataires.

Que ce Legs n'étoit que des chofes dont le pere avoit pû difpofer entre Nobles,ses enfans l'étant pour lors ; qu'ainfi en diftinguant les differens tems, on ne trouvoit rien qui fût contraire à la Coutume d'Anjou.

Par l'Arreft ci-deffus datté,la Cour ordonna l'execution des Actes de Démiffions faits par Gabriël, & Jacques Sourdille, ensemble du Teftament de Jacques Sourdille ; & en consequence il fut jugé : Qu'à l'égard des biens portez en la démiffion de Jacques de Sourdille, ils feroient partagez en fix parts égales ('ils étoient fix enfans); & qu'à l'égard de ceux leguez par fon Testament,ils feroient partagez entre les puînez par égale portion.

Cet Arreft eft rendu fur bien des circonftances: mais celle qui est dominante eft l'égalité ordonnée & executée entre les enfans par le pere,& l'ayeul; & l'on voit que cette égalité a été autorisée & confirmée par l'Arreft,quoiqu'elle détruifit les droits d'aîneffe dûs à l'aîné entre Nobles.

La raison eft que cette égalité avoit été projettée & ordonnée dans un tems où l'ayeul n'étoit pas encore Noble, & par consequent aucun de fes enfans n'avoit encore un droit acquis.

C'étoit cependant renverser la maniere de partager prefcrite par la Coutume d'Anjou entre Nobles.

Il est vrai que ni l'ayeul, ni le fils n'étoient Nobles au jour de la démiffion: mais, 1°. L'ayeul dans le projet devoit mourir Noble,& le partage n'étoit qu'un partage anticipé de ses biens. 2°. Le fils pareillement devenoit Noble, fon pere mourant Secretaire du Roy; par confequent falloit partager comme entre Nobles la fucceffion du pere,& celle de l'ayeul,

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