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La conclufion que j'en tire, paroît d'autant plus recevable, qu'elle nous remet dans le droit commun des Coutumes, & qu'elle eft conforme à la maxime reçûe aujourd'hui par tous les Jurifconfultes François, que la veuve a droit de prendre fon Doüaire Coutumier dans tous les Païs où il a lieu, & en la maniere que le détermine chaque Coutume.

Je puis même dire que cette maxime eft felon l'efprit de notre ancien Droit ; car dans les tems où il n'avoit pas encore été rendu uniforme dans toute la Bourgogne, fi un mari Dijonnois, dont la femme n'avoit point de part aux conquêts, faifoit des acquifitions dans quelqu'autre endroit de la Province, elle y participoit pour la moitié ; cela est établi par un Article exprès, inferé au Recueil de Pérard ci-deffus cité, pag. 358. Or le même principe conduit à lui accorder fon Douaire par tout où il a lieu, quoique ce foit hors de l'étenduë de la Coutume locale; car en l'un & en l'autre cas il eft queftion d'un Droit réel, & le Douaire eft regardé d'un œil encore plus favorable, que le droit de Communauté, puifqu'on a toûjours jugé qu'une renonciation tacite & présumée, ne fuffifoit pas pour priver la femme de fon Doüaire, & qu'il en falloit une bien claire & bien précise, pour le lui faire perdre.

Je me trouve confirmé dans cette opinion par le fentiment de Dumolin, en fes Notes inferées à la fin du fecond Tome de fes Oeuvres de l'Edition de 1681. fur le Commentaire de M. de Chaffeneuz fur notre Coutume; c'eft fur l'Article 2. du Tit. 4. au mot: Selon la générale Coutume, n. ult. où Chaffeneuz propose cette Question: Si Burgundus, habens bona in Ducatu, contrahat matrimonium cum Nivernenfi, & in loco Domicilii uxoris, & fuerit dictum, quòd contractus matrimonii regularetur fecundùm confuetudinem Nivernenfem, an in bonis mariti, exiftentibus in Ducatu Burgundia debeat fervari confuetudo Nivernenfis Dumolin ne répond que ce feul mot: Sic. Mais cette courte réponse suffit pour juger que fon fentiment n'étoit pas different du nôtre; car s'il avoit penfé que cet Article de nôtre Coutume ne pouvoit être appliqué qu'à la femme mariée, felon la générale Coutume de Bourgogne, il n'auroit eu garde de décider diamétralement le contraire: or il n'y a pas plus de raifon de la décider ainfi fur cet Article, que fur le fixiéme du même Titre, qui fait le fujet de notre éxamen..

T

Telle eft ma pensée fur la Question propofée ; je m'y fuis peut-être un peu trop étendu: mais j'ai crû que dans une matiere qui a paru difficile, & où l'autorité des préjugez nous manque, ne falloit rien négliger pour tâcher de l'éclaircir, & pour répondre à l'honneur qu'on m'a fait, de m'en demander mon fentiment.

NOTA. L'Arreft intervenu fur cette Question eft datté dans la Question XII. du 7 Avril 1729. mais il n'y eût ce jour-là qu'un fimple arrêté ; & la veritable datte eft du fix Septembre fuivant.

EDIT

KAMA KAKMA A N N A K K K K XX
POUR LA QUESTION XVI. p.311.

EDIT DU ROY,

QUI abroge dans le Comté de Bourgogne les renonciations au Senatus-Confulte-Velleien, & à l'autentique fi qua mulier, dans les Obligations faites par les femmes.

Du mois de Novembre 1703.

Publié au Parlement de Befançon le 3 Janvier 1704.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU.

LR

ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous prefens & à venir, SALUT : Le Roy Henry IV. nôtre très-honoré Seigneur & ayeul, ayant été informé des grands defordres arrivez par les renonciations ftipulées dans les Contrats où les femmes intervenoient pour autrui au Senatus-Confulte-Velleien, à l'autentique, SI QUA MULIER, & aux autres droits introduits en faveur de leur fexe;comme auffi des inconvenients caufez par la diverfité du ftile des Notaires & Tabellions,foit dans l'expreffion & explication de ces claufes, foit par leur omiffion, & du nombre infini de Procès qui en étoient nez, crût qu'il étoit neceffaire d'y apporter par fon autorité un remede convenable. C'est dans cette vûë, que par Edit du mois d'Aouft 1606. registré en nôtre Cour de Parlement de Paris, il fit défenses aux Notaires & Tabellions d'inférer dans les Contrats, Obligations, & autres Actes, dans lefquels les femmes interviendront, les renonciations aux droits ci-deffus, ni d'en faire aucune mention, fur les peines y portées, ordonna que les femmes demeureroient bien & valablement obligées fans ces renonciations, & même valida & autorifa les Obligations par elles contractées par des Actes précedents,encore que lefdites renonciations y cuffent été obmifes, ou n'y euffent pas été fuffifamment expliquées ; & depuis fur les avis qui Nous furent donnez des mêmes défordres & Procès furvenus en nôtre

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par

Province de Bretagne, dans l'execution des Obligations paffées par les femmes au fujet de ces renonciations, Nous aurions notre Edit du mois de Decembre 1683. renouvellé la difpofirion de celui du mois d'Aouft 1606. pour nôtredite Province de Bretagne mais comme nous avons appris par les Memoires qui nous ont été adreffez par les Officiers de nôtre Parlement de Befançon, que les mêmes abus fe font introduits dans nôtre Comté de Bourgogne touchant ces renonciations, fans lesquelles les Obligations contractées par les femmes pour autrui, ne feroient pas valables, fuivant la difpofition du Droit civil, Nous avons crû ne pouvoir mieux y remedier, que par les mêmes voyes, dont l'experience nous a fait voir le fuccès dans l'étendue du Reffort de nôtre Parlement de Paris, & de celui de nôtre Parlement de Bretagne. A CES CAUSES, & autres, à ce Nous mouvans, de nôtre certaine Science, pleine Puiffance,& autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, fait & faifons très-expreffes inhibitions & défenses à tous les Notaires & Tabellions de nôtre Comté de Bourgogne, d'infé rer à l'avenir dans les Contrats, Obligations, & autres Actes où les femmes interviendront, les renonciations au Senatus-ConfulteVelleien, à l'autentique, SI QUA MULIER, & aux autres Droits femblables introduits en leur faveur, ni d'y en faire aucune mention, à peine d'interdiction de leur Charge, d'amende arbitraire, & de tous dépens, dommages & interêts des Parties. Ordonnons que le défaut defdites renonciations ne pourra être objecté, ni empêcher l'effet des Obligations des femmes, foit

pour elles, foit pour autrui, que nous déclarons valables, encore

qu'elles n'ayent renoncé aux Droits ci-deffus ; & afin de faire ceffer pour toûjours les conteftations qui ont été formées, ou qui pourroient être formées à l'avenir pour raifon de la validité des Contrats, Obligations, & autres Actes ci-devant paffez par les. femmes, dans l'étendue du Reffort de nôtre Parlement de Befançon, Nous avons autorifé & autorifons tous lefdits Actes,& vou lons qu'ils foient executez, quoique lefdites renonciations aufdits Droits y ayent été entierement obmifes, ou qu'elles n'y ayent pas été fuffifamment exprimées. Entendons que lefdites femmes demeurent obligées par tous lefdits Actes, comme s'ils contenoient des renonciations expreffes à tous les Droits introduits en leur faveur, fans préjudice neanmoins des Arrefts intervenus fur

lefdites Obligations, que Nous voulons être executez felon leur forme & teneur, & des autres moyens que les femmes, leurs he ritiers, ou ayant-caufe pourroient avoir pour fe pourvoir contre les Actes & Obligations qu'elles ont paffées, ou qu'elles pafferont ci-après. Si Donnons en mandement, &c. Donné à Versailles au mois de Novembre l'an de Grace mil fept cent trois, & de nôtre Regne le foixante-uniéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, CHAMILLARD. Vifa, PHELIPPEAux.

Collationné fur un Imprimé étant dans le Recueil des Edits,
Déclarations & Arrefts publiez au Parlement, par Nous
Confeiller-Secretaire du Roy, Maison Couronne de France
à Befançon. Signé,CLERC DE VAUCHEUX, avec paraphe.

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