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petits, avant qu'ils foient affez forts pour vivre par eux-mêmes; & éviter les embûches qu'on pourroit leur tendre.

La Loi de la naissance eft donc la premiere Loi qui dirige l'enfant, & il appartient à cette Loi tant qu'il ne peut pas difpofer de lui même.

C'est donc cette Loi qui décide de la majorité ou de fa minorité, parce que le mineur eft toûjours fous la dépendance de la Loi, & qu'il ne devient maître de fa perfonne que lorsque la Loi L'affranchit.

Il paroît très convenable de régler les Loix civiles fur les Loix naturelles ; ces dernieres font dans tous les animaux écrites du doigt de DIEU même, & par conféquent font pleines de fageffe; & plus nous foumettons notre raison & nos idées à ces Loix éternelles & immuables ; & plus, on l'ofe dire, nous approchons des idées de DIEU, & nous nous éloignons moins de la vérité & de la justice.

La Loi de la naissance ne rend-elle pas dans l'ordre fpirituel l'homme Diocésain de l'Evêque du lieu de fa naiffance, pour la collation des Ordres facrés? Et le changement de domicile peutil le fouftraire à cette Jurifdiction?

Un enfant est né mortaillable, parce qu'il eft né d'un pere mortaillable, & dans un lieu de mortaille; cet enfant peut-il par • un changement de domicile se souftraire à la fervitude dans laquelle il eft né? N'est-ce pas une impreffion de sa naissance qu'il transporte partout?

Il est donc des qualitez que l'homme apporte en naiffant, qu'il tient de la Loi de son origine, & aufquelles il ne sçauroit jamais Le fouftraire.

Nous ne prétendons pas affimiler l'état de la majorité ou de la minorité à celui du mortaillable, ni régler les dépendances de l'homme civil, par celles qui reglent les dépendances del homme Eccléfiaftique; mais il en résulte toûjours, que la Loi de

Ja naissance affecte souvent l'homme d'une maniere qu'il ne peut échaper à l'impreffion que lui fait cette Loi: Or, il paroît railonnable de dire que cette même Loi rend l'enfant néceffairement foûmis à ce qu'elle peut ordonner touchant son état de majeur ou de mineur, la Loi ayant une efpece de droit de fuite fur l'enfant qui a pris naiffance chez elle, & qui parcette raifon fpecialle & particuliere, a été conftitué à la garde & à la protection de

cette même Loi..

M. Marion, en fon Plaidoyé 10. pag. 276. de l'Edition de play. di Muring. 1625. dit à la verité qu'il faut confiderer le lieu de la naissance, pour fixer la majorité; mais on ne fçauroit en tirer une confequence bien certaine, parce qu'on ne voit pas dans ce Plaidoyé qu'il fût queftion de décider entre la Loi de l'origine & la Loi du domicile.

Ilen eft de même de ce que dit Imbert en fon Enchiridion, Verbo diverfité de biens; Si quelqu'un a deux domiciles,dit cet Auteur, l'un pour le regard de fa nativité, l'autre pour le regard de fa demeurance, & qu'il foit néceffité regarder à la perfonne, on a plu tôt égard au lieu de fa demeurance, que de l'origine.

Mais dans cet endroit il eft queftion de fçavoir en quel lieu, & pardevant quel Juge un débiteur peut être affigné, & l'Auteur dit que c'eft au lieu de fa demeurance, ce qui ne touche en aucune maniere la difficulté dont il s'agit.

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: Tronçon fur l'art. 360. femble décider affez affirmativement onc pour le domicile d'origine; La plus commune opinion du Palais, dit-micile il, fur la diverfité du domicile, eft qu'il fain future le domicile de out fon origine.!

On pourroit néanmoins oppofer que cette autorité n'eft encore trop pofitive.

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du minet mais Is Capura Јё Сарил } avoin a pos En effet, la Question de Tronçon eft de fçavoir quel domi- my auth cile on confiderera quand il s'agit de la fucceffion mobiliaire d'un do micia wee mineur décedé hors la maison paternelle & originaire; il alleguely re

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la diverfité des opinions. Les uns difent qu'il faut confiderer celui du peredes autres le domicile de fon Tuteur, ce qui ne peut être z car il a fon effet limité aux actions qui concernent le mineur. En un mot, dans toute cette question il ne parle du domicile de naiffance, qu'en le joignant & le confondant même avec le domicile du père, & iln'en parle que par oppofition avec le domicile du Tuteur; enforte que ce qu'il décide en cette occafion n'est pas pour préferer le domicile de la naissance au domicile du pere, mais bien pour preferer le domicile du pere à celui du Tu

teur.

Cependant fi l'on éxamine ce qu'il avoit dit précedemment, on ne peut quafi pas douter qu'il n'ait eu intention de fe déterminer pour le domicile originaire dans la concurrence avec le

domicile de la demeure.

Il diftingue plufieurs domiciles; Le domicile de la famille, qu'il appelle actuel, le domicile legal & ftatuaire à raison du Sacerdoce, du Bénéfice,ou de l'Office duquel on eft pourvû, celui qui fe contracte en Juftice, appellé conventionel; & enfin le domicile que nous appellons originaire de la naiffance, duquel, dit-il, il fera parlé cy après, &c eft aprèsavoir difcouru fur le domicile conventionnel, que reprenant le domicile de la naiffance, il dit qu'il faut fuivre le domicile d'origine.

Mais en quels termes eft il, quand il parle ainfi ; il venoit de parler du domicile actuel, du domicile conventionnel, il avoit agité une queftion qui tomboit fur le domicile originel paternel, pour fçavoir fi ce feroit ce domicile ou celui du Tuteur, que l'on fuivroit pour regler la fucceffion d'un mineur, & il finit par ces termes: Après avoir parle du domicile conventionnel, il a éténéceffaire de parler du domicile originaire, ( ce domicile eft celui qu'avoit le pere du mineur au jour de fon décès; ) & il réfume ce qu'il a dit à cette occafion, & finit ainfi : La plus commune opi nion du Palais eft fur la diverfité du domicile, qu'il faut fuivre le

domicile de fon origine, c'eft-à-dire le domicile originaire paternel, celui dans lequel le pere eft décedé.

Enforte qu'à parler fans prévention,l'autorité de Tronçon n'eft d'aucun fecours pour notre Question.

On convient que Dupleffis en fon Sommaire des Moyens pour Dupli Me la Présidente le Lievre allégue qu'il ne faut pas s'amufer àm faire des diftinctions d'un domicile d'origine, d'un domicile deres me naissance, & d'un domicile d'habitude; que toutes ces chofes paf-war fent pour des visions parmi nous. Mais ce qu'il en dit n'eft que pour déterminer fi un douaire étoit propre aux enfans, en fuivant la Coutume du lieu où le Contrat de mariage avoit été paffé, ou s'il falloit fuivre les Loix du Pays de droit écrit, où Dupleffis prétendoit qu'étoit le domicile du fieur Defcoubleau; il avoit à montrer que le domicile étoit en Pays de droit écrit au jour du mariage, & que c'étoit la Loi de ce domicile qu'il falloit fuivre pour décider fi le douaire étoit propre aux enfans, ou s'il ne l'étoit pas, & c'eft à cette occafion qu'il dit que les diftinctions d'un domicile d'origine,de naiffance ou d'habitude, étoient des vifions parmi nous; ce qui n'a aucun trait à la queftion que nous agitons, où il s'agit de déterminer la Loi qui doit fixer la majorité, & l'état perfonnel d'un enfant.

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Ce que nous avons de plus précis fur cette queftion, eft l'art. authorites 38. du Reglement de 1666. fait par le Parlement de Norman-reiny now die : le voici. Toute perfonne née en Normandie, foit mâle ou fe-faving der melle, est cenfée majeure à vingt ans accomplis.

On voit que ce Parlement a donné la préference à la Loi de l'origine fur la Loi du domicile actuel.

Bafnage fur la Coutume de Normandie, art. 431. donne unè idée qui n'eft pas à négliger. Tous les peuples, dit-il, ne naissent pas fous des climats également heureux; le Ciel ne répand fur les uns que des glaces & des frimats, tandis qu'il communique aux autres fes plus benignes influences, la nature auffi ne diftribuë pas égale

domicile de

ment les faveurs de l'efpritsil y a des peuples qui naiffent prefque tous avec des génies heureux, & capables des grandes chofes, & nous connoiffons au contraire des Nations entieres d'un efprit groffier & indocile; fi l'on en croit, ajoûte-til, le bon Accurfe, ad L. fequitur, §. 2. verbo fi animum poffidendi. Les Romains, les Lombards les Normands, naiffent avec un génie plus mûr & plus avancé que les autres Peuples, quales Lombardia, Normannia parit, & avaritiæ caput, Roma cunctos tales generans; M. d' Argentré a cru que c'étoit la raison pour laquelle la Coutume a avancé le terme ordinaire de la majorité.

La modestie de M. Bafnage ne lui permet pas d'adopter ces idées avantageuses pour la Nation, & il croit qu'il eft plus vrai de dire que la Coutume ayant mis les Normands en une perpetuel le curatele, & les ayans prefque rendus fimples ufufruitiers, il n'y avoit pas d'inconvenient après 20. ans accomplis de les abandonner à leur propre conduite.

Il est beau de trouver dans un fi excellent homme un fi grand fond de modestie; mais il eft pourtant vrai que la raifon du cli mat quiavance ou retarde les efprits, peut avoir été auffi une raifon pour avancer ou retarder la majorité; & pourquoi priveroiton l'enfant né dans un climat heureux du bénéfice que la Loi a attaché à ceux qui y naiffent, & pourquoi à raison du domicile avanceroit-on la majorité à celui qui eft né dans un lieu où la Loi n'a pas jugé qu'il fût capable avant un certain âge, d'être maître de fa perfonne.

J'ai lu quelque part que dans les Provinces frontieres quidont ordinairement le théatre de la guerre,& où par confequent l'épée en faifoit périr beaucoup, la majorité étoit communément plutôt avancée que dans les autres, afin du moins que les hommes ne fuffent pas la meilleure partie de leur vie dans la dépendance; mais quelque domicile que nous nous choififfions par la fuite, ne voit-on pas que nous confervons toûjours de l'attache pour le lieu

de

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