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comme étrangere n'a nullement été faite pour lui.

On ne parle pas de ces Loix de police, faites pour le bon or dre d'un Etat, d'une Nation, d'une Province, il importe à cet égard que tout homme, le voyageur, le paffant,comme celui. qui refide dans le lieu, foit affujetti à ces Loix générales d'œconomie politique, & la justice naturelle qui forme le droit des gens, accorde en ce cas un remis raisonnable pour s'en ins

truire.

Mais nous parlons de ces Loix particulieres & domestiques, faites pour former dans l'homme un certain état, & une certaine condition que tout le monde puiffe reconnoître en lui, foit pour l'administration de fes biens, foit pour les differens engagemens qu'il voudroit contracter.

Or, par rapport à cet objet, n'eft-il pas raisonnable de confulter la Loi de fon domicile? Si les hommes vont & viennent, s'ils n'adherent pas à la terre d'une adhésion d'incorporance, ils y adherent fictivement & politiquement, en choififfant un lieu particulier pour y couler leurs jours, & y établir le fiége de leurs affaires & de leur fortune.

Mais dès lors la Loi du domicile agit fur la perfonne, parce qu'elle agit fur tout ce qui fe range fous fon autorité, & fous fa protection.

L'homme domicilié eft donc affecté par la loi de fon domicile d'un certain état, & d'une certaine condition, & cette impreffion de la Loi, le constituant tel civilement, il est tel par tout où il se transporte, ne pouvant non plus fe dépoüiller de cette qualité en continuant fon domicile, que de fa propre perfonne.

Ainfi le capable eft capable par tout; l'incapable eft incapable par tout, ces qualitez adhærent perfonæ, ipfam afficiunt ; comme la bonne conftitution dans un homme fain, & la mauvaise dans un malade.

FORMALITEZ DES ACTES.

C'est encore un principe prefque univerfellement reçû, que c'eft la loi du lieu où l'Acte fe passe qui décide des formalitez qui doivent l'accompagner, & que l'Acte n'est valable qu'autant qu'il fe trouve revêtu des formalitez requifes par cette Loi. Les mêmes Auteurs qui ont été citez au fujet de la capacité, attestent pareillement ce principe.

La raison en est, que les formalitez n'ont été imaginées que faire preuve de la verité des Actes.

pour

Or, qui peut affurer qu'un Acte eft vrai, fi ce n'eft la Loi du lieu même où l'Acte fe paffe, puifque c'eft fous fon autorité, & fous les yeux de cette Loi feule qu'il eft paffé; toute autre Loi, fût-ce même celle du domicile, ne peut rendre compte ni certifier la verité d'un Acte qui eft fait hors du lieu où elle préfide, & où elle agit ; un témoin qui n'étoit pas present à un fait, peut-il être témoin, & n'eft-il pas dès lors recufable?

Il n'y a donc que la Loi du lieu où l'Acte fe passe, qui puisse certifier la verité de l'Acte; mais cette Loi ne reconnoît Acte vrai, que celui qui est revêtu des formes qu'elle éxige.

pour

Nos Auteurs ajoûtent une autre raison, mais qui eft plutôt de convenance que de principe, qui eft que les hommes feroient fouvent expofez à ne pouvoir contracter ou tefter, par la difficulté de trouver lorfqu'ils font éloignez du lieu de leur domicile, des personnes qui puiffent les inftruire des formes qu'ils auroient à obferver.

D'ailleurs, quand les deux contractans auroient differents domiciles, il faudroit donc que l'Acte fût revêtu des formes differentes prefcrites par les deux domiciles; & l'on fent affez combien cela feroit embarraffant, & difficile dans l'éxécution.

Nous avons dit que cet avis étoit reçû prefque univerfellement; car nous ne pouvons pas diffimuler que des Auteurs très

l'on ac

graves ont penfé autrement. Burgundus Tract. 6. convient bien que le grand nombre des Docteurs eft pour le principe que nous venons d'alleguer. Doctorum calculi eo ferè vergunt ut teftamenta fecundùm juris civilis regulam condita,porrigantur ad bona municipalia contrariis legibus fubjecta. Mais il ajoûte que cet avis, moribus autoritatem perdidit; c'eft pourquoi il éxige que compagne un Testament de toutes les formalitez qui peuvent être requifes par chaque differente Coûtume de la fituation des biens: quare etiam mihi videtur confequens juris civilis rationem exigere in testamentis exarandis, adhibitionem folemnitatis quam prefcripferit confuetudo cujufque poffeffionis.

La raifon qu'il en donne eft telle: Nam fi ex folemni teftamento nascatur jus in ipsâ re, quomodo id poteft præftare alterius Regionis confuetudo, hoc enim effet jus dicere extrà territorium cui impuné non paretur.

M. Cujas en fes Obfervations lib. 14. cap. 13. femble avoir cru qu'il falloit suivre les formalitez du domicile. Quæri hodiè fapé numero folet cujus regionis aut civitatis leges,morefve fervari oporteat in ordinando teftamento, nam quot funt civitates, tot funt ferè ordinandi teftamenti leges, & mores,& foleo dicere patriam Teftatoris folam spectari opportere. ... fuæ igitur patriæ, & civitatis legibus aut moribus quifque teftari debet : Duplex autem eft patria, felon M. Cujas, una originis,altera domicilii, & il donne la preference à la patrie du domicile, domicilii potiùs, quam originis fpectari patriam volo.

Rodemburgius cap. 3°. tit. 2. paroît embraffer un troifiéme parti. Il convient qu'un Teftament fait felon les formes du lieu où il fe paffe, fera regardé comme Teftament par tout; que les formes du lieu ayant été observées, il eft vrai de dire que le Teftateur n'eft pas mort inteftat, & qu'il a fait un Teftament; mais il estime qu'étant fait felon la forme prefcrite par les Coûtumes de la fituation des biens, ce Teftament fera également valable;

fa raifon de décider eft, que les formalitez des Actes qui contiennent disposition des biens font, à parler strictement & dans la rigueur des principes, des formalitez réelles; n'étant pas poffible de difpofer des biens que felon les formes mêmes prefcrites par la Coûtume qui regit les biens.

moyens

Mais comme d'un autre côté les Teftamens font favorables, & qu'il importe de faciliter à un mourant les de tefter; c'eft par cette feule raison de faveur & de néceffité, qu'il estime que les Testamens passez felon les formes du lieu où ils sont faits, doivent être pareillement tenus pour vrais Testamens.

Ainfi Burgundus & Rodemburgius font l'un & l'autre pour dire, que l'on peut disposer des biens felon les formes des lieux de la fituation, encore que le Teftament foit fait ailleurs, & dans une Coûtume qui éxige d'autres formalitez; mais ils different entr'eux, en ce que Burgundus fe tient fi rigoureusement à ce principe de décifion, qu'il eftime qu'un Teftament fait felon toute autre forme eft nul. Rodemburgius au contraire veut bien que l'on puiffe fuivre la forme des lieux de la fituation, mais en même tems,il ne fe tient pas fi roide fur ce principe,qu'il ne croye que l'on puiffe valablement tefter felon les formes du lieu où se fait le Teftament.

Il paroît que ces deux Auteurs ont confondu l'éxécution du Teftament avec la confection du Teftament; on convient que dans l'éxécution, le Teftament ne doit avoir lieu fur les biens du Teftateur, que conformément à la difpofition de la Coûtume de la fituation, enforte que la volonté du Teftateur ne s'accomplira pour le tout ou partie, qu'autant que la Coûtume de la fitua tion des lieux aura permis de difpofer du tout, ou de partie.

Mais quant à la confection du Teftament, & à ce qui concerne fa forme conftitutive, il eft inutile de recourir à la Loi de la fituation des biens, parce que l'Acte étant paffé dans un lieu, ik eft néceffaire qu'il reçoive ce que les Philofophes appellent ineffe

fuo, de la Loi où il fe paffe, c'eft un Bourguignon,un Normand, un Champenois, quant à fa naiffance, &qui tire tout fon être de la Loi où il eft paffé.

C'eft pourquoi en diftinguant l'Acte en lui-même, & l'éxécution de l'Acte, on ne fera pas dans le cas de dire que la Loi du lieu où l'Acte eft paffé, impofe legem bonis alterius territorii, parce que dans l'éxécution il faudra fuivre la Loi de la fituation, & s'y conformer.

Ce qui a fait l'erreur de quantité de perfonnes, eft qu'ils ont cru que la forme des Actes, qui difpofent des chofes, appartenoit aux chofes mêmes, & en étoit infeparable, & cela en confondant la folemnité de l'Acte, & ce qui conftituë l'Acte, avec la difpofition même contenue dans l'Acte, ce qui eft néanmoins bien different. La folemnité appartient à l'Acte, & dès qu'il y a un Acte, il n'eft plus queftion dans l'éxécution que d'éxaminer fi la disposition eft conforme à la Loi de la situation.

Quand un homme teste il faut d'abord êxaminer s'il y a un Teftament, & enfuite fi les difpofitions de ce Teftament au fujet des biens font conformes à la Loi de la fituation; & c'est en diftinguant ces deux chofes que l'on donnera aux differentes Coûtumes tout ce qui doit leur appartenir légitimement.

Quant à la décision de M. Cujas, cy-deffus alleguée, il n'en faut pas conclure qu'il ait cru que pour les folemnitez d'un Acte, il faille fuivre celles du domicile, & dans l'endroit cité il n'a eu d'autre intention, que d'exclure les folemnitez des differens lieux où les biens font fituez, en fe fixant à celles du domicile, dans la préfuppofition que le Teftament y étoit paffé ; & c'est ainsi qu'il s'en explique fur la Loi Si non fpeciali C. de Teftamentis: in fervandis folemnibus teftamenti non spectatur fitus bonorum, ut pro vario fitu bonorum, etiam varia folemnia obferventur, fed fpectatur tantum mos, & privilegium patriæ, vel domicilii testatoris ubi Teftamentum conditum eft.

Ainfi

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