Romains conftituoit les enfans dans la dependance totalle des peres.p.440. Si les Droits que la puissance paternelle accorde aux peres fur les biens de leurs enfans font exhorbitans. p. 44 I. Si la Loi qui ne permettoit pas aux enfans d'actionner leurs peres, est observé dans nos mœurs. p. 445. R R ENTES conftituées dans quelques coutumes font reputées meubles, dans d'autres immeubles. p. 208. & fuiv. 340. Railon de cette difference. p. 208. A quel héritier apartiennent les rentes conftituées. p. 209. & les deniers du rachat d'icelles.Ibid. & p. 217.& fuivantes. Si elles entrent en la communauté de biens. p. 209. Si le Gardien noble eft tenu de payer celles que doivent fes enfans. p. 210. Anciennement il y avoit de ces rentes rachetables & d'autres non rachetables. p.211. Quelle Loi regle felles font P. meubles ou immeubles. 213. & fuivantes. & 340. Si elles peuvent changer de nature par vente, fucceffion ou chan. gement de domicile. p. 213. & fuivantes. Si la rente conftituée qui étoit meuble & devient immeuble entre les mains de l'héritier fera propre ou acquêt'? & fi la fem me du défunt aura doüaire fur une telle rente. p. 216. & fuiv. Rentes Seigneuriales ce que c'eft. & par quelle Loi se reglent. p. 340. Rentes Foncieres. Ce que c'est & par quelle Loi fereglent. Ibi. Rentes conftituées. p. 340.341. & fuivantes. Rentes fur l'Hôtel de Ville, le Si Clergé, les Villes, les Provinces comment fe decretent. P. 340. une rente conftituée qui étoimeuble & eft devenue immeuble entre les mains de celui à qui elle a été cedée, peut être fuivie par hypoteque par les Créanciers du premier Propriet taire de ladite rente. p. 345. & fuivantes. Rentes conftituées. Comment fe decretent. p. 347. Quelle Coûtume regle le taux des Rentés. p. 532. Reftitution pour lezion, Ordonnance de Louis XII. & François I. p. 313. S AISINE & defaisine ce que c'eft. p. 130. Seigneurs Hauts-Jufticiers ont le droit de desherence. p. 162. S'ils fuccedent au batard decedé inteftat. p. 163. & fuiv. Difpofitions differentes des cou tumes fur ce droit. Ibid. Statuts. Plan général des Statuts. p. 13. au Difcours préliminaire. 1 Statuts. Caractere diftin&tif des Dans quel cas ce Statut qui agit T T ESTAMENT doit être re Tiers detempteur. Quelle coutu Nominateurs. Ibidem. V U que ELLFIEN. Ce c'est Differentes manieres dont le S. Si dans la coutume de Bourgogne les enfans ont befoin du con- wbert facit DISSERTATIONS SUR DES QUESTIONS Qui naiffent de la contrarieté des Loix & des Coûtumes. PREMIERE QUESTION UN homme âgé de vingt ans feulement, eft domicilié à Sens. Il a des biens meubles, & des biens immeubles, tant propres qu'ac→ quêts; mais ces biens immeubles font fituez dans les Coûtumes de Paris, Normandie & Troyes. Il fait un Teftament à Amiens, revêtu des formalitez de la Coûtume d'Amiens, par lequel il nomme un de fes amis fon legataire univerfel. Il laiffe pour héritiers préfomptifs, des freres germains, &, des confanguins. に On demande fi le Teftateur a eu capacité de tefter des biens fituez à Paris, Normandie Troyes. A S'il a fuffit au Teftateur en teftant à Amiens de remplir les formalitez de la Coûtume d'Amiens. Quels biens foit des propres, foit des acquêts, appartiendront au Légataire. Comment ce qui ne tombera pas dans le legs universel, fera partagé entre fes freres germains & fes freres confanguins. OUR la discussion, & l'éxamen de la question propofée, il faut confiderer trois objets. La capacité du Teftateur; les formalitez du Testament; & la disposition des Coûtumes où les biens du Teftateur font situez. Ces trois objets entrent néceffairement dans l'éxamen des Actes,foit entre-vifs,foit teftamentaires,quand on en veut connoître la validité d'une part, & l'éxécution qu'ils doivent avoir d'autre. Mais ces trois objets font fubordonnez : en vain discuteroiton l'éxécution d'un Acte avant d'avoir éxaminé s'il y a un Acte, & ce feroit inutilement qu'on en difcuteroit la forme, fi d'ailleurs celui qui l'a paflé n'avoit pas de capacité à cet effet, n'y ayant point de vice plus foncier, & plus radical le défaut de capacité. que Ainfi tout Jurifconfulte interrogé fur la validité d'un Acte, & fur les effets, doit commencer par connoître l'état & la condition de celui qui l'a paffé; cet éxamen doit préceder dans l'ordre de la ratiocination. CAPACITE DE L'HOMME. C'est un principe adopté par prefque tous nos Auteurs, que quand il s'agit de connoître la capacité ou l'incapacité d'un homme, il faut confulter la loi de fon domicile. Quotiefcumque de capacitate, vel habilitate perfonarum quæritur domicilii leges, & ftatuta fpectantur. Barth. fur la Loi cunctos populos Cod. de fum mâ trinitate, Mol. Cod. de fummâ trinit. verbo conclufiones de ftatutis. D'Argentré art. 218. de la Coûtume de Bretagne, & promifcuè Stockmans,Criftineus, Burgundus, Rodemburgius, Voer, &c. La raison de cette décision eft que la capacité ou l'incapacité, affectant une perfonne, la conftituant d'un certain état, & d'une certaine condition, imprimant en elle un certain caractere habituel, il faut néceffairement pour que l'homme reçoive cette impreffion, que fa perfonne foit soumise à la Loi, qui eft propre à former ces differentes habitudes civiles & politiques. Or, il n'y a que la Loi qui regit la perfonne qui puisse affecter la perfonne, & agir fur la perfonne, ftatuta municipalia nunquam difponunt fuper capacitate,aut habilitate eorum qui non funt in poteftate ftatuti, ftatuta non poffunt legitimare perfonam fibi non fubditam Barth. &c. Ainfi les Loix dans l'étenduë de leur territoire ont à la verité un empire abfolu fur tous les fonds qui y font fituez, parce qu'à raifon de leur affiette & de leur fituation, ils fe trouvent environnez de toute l'autorité de la Loi, & affujettis à tout ce qu'elle ordonne. Mais les hommes n'ont point une affiette de permanence, & d'adhésion à aucun lieu; ils vont, ils viennent, ce font les habitans de la terre, qui naiffent avec le penchant naturel de fe mouvoir, & de fe tranfporter, & que la néceffité du bien public & particulier, & même le befoin mutuel & reciproque dans lequel l'Auteur de la nature a conftitué tous les hommes, obligent fouvent de parcourir les Païs les plus éloignez, & les plus contraires aux mœurs de leur nation. Or, comment concevoir qu'un homme qui arrive dans un lieu, qui n'y eft que pour autant de tems que les affaires qui l'y conduifent, pourront l'exiger de lui, reçoive à l'instant dans fa perfonne l'impreffion d'une Loi qu'il ne connoît pas, & qui |