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Romains conftituoit les enfans

dans la dependance totalle des peres.p.440.

Si les Droits que la puissance paternelle accorde aux peres fur les biens de leurs enfans font

exhorbitans. p. 44 I. Si la Loi qui ne permettoit pas aux enfans d'actionner leurs peres, est observé dans nos mœurs. p. 445.

R

R

ENTES conftituées dans quelques coutumes font reputées meubles, dans d'autres immeubles. p. 208. & fuiv.

340.

Railon de cette difference. p. 208. A quel héritier apartiennent les rentes conftituées. p. 209. & les deniers du rachat d'icelles.Ibid. & p. 217.& fuivantes.

Si elles entrent en la communauté de biens. p. 209.

Si le Gardien noble eft tenu de payer celles que doivent fes enfans. p. 210. Anciennement il y avoit de ces rentes rachetables & d'autres non rachetables. p.211. Quelle Loi regle felles font

P.

meubles ou immeubles. 213. & fuivantes. & 340. Si elles peuvent changer de nature par vente, fucceffion ou chan. gement de domicile. p. 213. & fuivantes.

Si la rente conftituée qui étoit meuble & devient immeuble entre les mains de l'héritier fera

propre ou acquêt'? & fi la fem me du défunt aura doüaire fur une telle rente. p. 216. & fuiv. Rentes Seigneuriales ce que c'eft. & par quelle Loi se reglent. p.

340. Rentes Foncieres. Ce que c'est &

par quelle Loi fereglent. Ibi. Rentes conftituées. p. 340.341. & fuivantes.

Rentes fur l'Hôtel de Ville, le

Si

Clergé, les Villes, les Provinces comment fe decretent. P. 340.

une rente conftituée qui étoimeuble & eft devenue immeuble entre les mains de celui à qui elle a été cedée, peut être fuivie par hypoteque par les Créanciers du premier Propriet taire de ladite rente. p. 345. & fuivantes.

Rentes conftituées. Comment fe decretent. p. 347. Quelle Coûtume regle le taux des Rentés. p. 532. Reftitution pour lezion, Ordonnance de Louis XII. & François I. p. 313.

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S

AISINE & defaisine ce que c'eft. p. 130. Seigneurs Hauts-Jufticiers ont le droit de desherence. p. 162. S'ils fuccedent au batard decedé inteftat. p. 163. & fuiv. Difpofitions differentes des cou

tumes fur ce droit. Ibid. Statuts. Plan général des Statuts. p. 13. au Difcours préliminaire.

1

Statuts. Caractere diftin&tif des
Statuts. p. 17.
Statuts. Reglement fur les Statuts.
p. 19. du Dilcours preliminaire.
Statuts réels & perfonnels com-
ment fe peuvent connoître. p.
16.&17.Exemples de l'un & de
l'autre. Ibid. ufq. ad. pag. 22.
Statuts réels negatifs & Statuts
negatifs prohibitifs,ce que c'est
p. 239. & fuivantes.
Si on peut déroger aux Statuts ne-
gatifs ou prohibitifs. p. 240.
Principes fur la difference des Sta
tuts. p. 287.

Dans quel cas ce Statut qui agit
fur la perfonne, agit auffi fur
les biens. p. 433. 434.
Stile des Actes judiciaires depend
de la Jurifdiction où l'on inftru-
mente. p. 10.
Survie, Gain. Quelles Loix re-
glent le gain de furvie. p. 374.
& fuivantes,

T

T

ESTAMENT doit être re
vêtu des formalitez requi-
fes par la Loi du lieu où il est
paffé. p. 6. 7. 8.& 9.
Age pour tefter, s'il fe regle par la
loi du domicile duTeftateur ou
par la Loi de la fituation des
biens dont il dispose. p. 2. & f.
Capacité de tefter par quelle Loi
fe regle. Ibidem.

Tiers detempteur. Quelle coutu
me regle s'il peut opposer la
difcuffion p. 94. & fuivantes.
Tuteur. Si ceux qui l'ont nommé
font garans de fon adminiftra-
rion. p. 154. & fuivantes.
Differentes difpofitions des cou-
tumes à cet égard. p. 154. & 155.
Quelle loi regle l'engagement des

Nominateurs. Ibidem.
Nomination du Tuteur apartient
au Juge du domicile du mi-
neur. p. 154. & fuivantes.
Ufufruit. Quelle Loi on doit con-
fulter
pour fçavoir file Tuteur
peut profiter des biens de fon
mineur. p. 433. & 434.

V

U

que

ELLFIEN. Ce c'est
& les effets. p. 274. & lui-
vantes. & p. 305. & 309.
Dans quels Pays cette Loi s'ob-
ferve. Ibidem.

Differentes manieres dont le S.
C. Velleïen s'observe en diffe-
rens Parlemens. p. 308. & fuiv.
Le Velleïen eft un Statut person-
nel. p. 316. & fuivantes.
Edit qui abroge dans le Comté de
Bourgogne les Renonciations
au S. C. Veilleyen. p. 529.
Veft & deveft ce que c'eft. p. 130.
Viduité. Droit de viduiré. De
quelle nature eft le Statut de la
coutume de Normandie qui
donne ce droit au pere fur le
bien de fes enfans, quoique
morts avant la diffolution du
mariage. p. 443.
Fin de la Table des Matieres.j

Si dans la coutume de Bourgogne

les enfans ont befoin du con-
fentement de leurs peres pour
efter & dans quels cas. p. 438.

wbert

facit

DISSERTATIONS

SUR

DES QUESTIONS

Qui naiffent de la contrarieté des Loix & des Coûtumes.

PREMIERE QUESTION

UN homme âgé de vingt ans feulement, eft domicilié à Sens. Il a des biens meubles, & des biens immeubles, tant propres qu'ac→ quêts; mais ces biens immeubles font fituez dans les Coûtumes de Paris, Normandie & Troyes.

Il fait un Teftament à Amiens, revêtu des formalitez de la Coûtume d'Amiens, par lequel il nomme un de fes amis fon legataire univerfel.

Il laiffe pour héritiers préfomptifs, des freres germains, &, des confanguins.

On demande fi le Teftateur a eu capacité de tefter des biens fituez à Paris, Normandie Troyes.

A

S'il a fuffit au Teftateur en teftant à Amiens de remplir les formalitez de la Coûtume d'Amiens.

Quels biens foit des propres, foit des acquêts, appartiendront au Légataire.

Comment ce qui ne tombera pas dans le legs universel, fera partagé entre fes freres germains & fes freres confanguins.

OUR la discussion, & l'éxamen de la question propofée, il faut confiderer trois objets.

La capacité du Teftateur; les formalitez du Testament; & la disposition des Coûtumes où les biens du Teftateur font situez.

Ces trois objets entrent néceffairement dans l'éxamen des Actes,foit entre-vifs,foit teftamentaires,quand on en veut connoître la validité d'une part, & l'éxécution qu'ils doivent avoir d'autre.

Mais ces trois objets font fubordonnez : en vain discuteroiton l'éxécution d'un Acte avant d'avoir éxaminé s'il y a un Acte, & ce feroit inutilement qu'on en difcuteroit la forme, fi d'ailleurs celui qui l'a paflé n'avoit pas de capacité à cet effet, n'y ayant point de vice plus foncier, & plus radical le défaut de capacité.

que

Ainfi tout Jurifconfulte interrogé fur la validité d'un Acte, & fur les effets, doit commencer par connoître l'état & la condition de celui qui l'a paffé; cet éxamen doit préceder dans l'ordre de la ratiocination.

CAPACITE DE L'HOMME.

C'est un principe adopté par prefque tous nos Auteurs, que quand il s'agit de connoître la capacité ou l'incapacité d'un homme, il faut confulter la loi de fon domicile. Quotiefcumque de capacitate, vel habilitate perfonarum quæritur domicilii leges, & ftatuta fpectantur. Barth. fur la Loi cunctos populos Cod. de fum

mâ trinitate, Mol. Cod. de fummâ trinit. verbo conclufiones de ftatutis. D'Argentré art. 218. de la Coûtume de Bretagne, & promifcuè Stockmans,Criftineus, Burgundus, Rodemburgius, Voer, &c.

La raison de cette décision eft que la capacité ou l'incapacité, affectant une perfonne, la conftituant d'un certain état, & d'une certaine condition, imprimant en elle un certain caractere habituel, il faut néceffairement pour que l'homme reçoive cette impreffion, que fa perfonne foit soumise à la Loi, qui eft propre à former ces differentes habitudes civiles & politiques.

Or, il n'y a que la Loi qui regit la perfonne qui puisse affecter la perfonne, & agir fur la perfonne, ftatuta municipalia nunquam difponunt fuper capacitate,aut habilitate eorum qui non funt in poteftate ftatuti, ftatuta non poffunt legitimare perfonam fibi non fubditam Barth. &c.

Ainfi les Loix dans l'étenduë de leur territoire ont à la verité un empire abfolu fur tous les fonds qui y font fituez, parce qu'à raifon de leur affiette & de leur fituation, ils fe trouvent environnez de toute l'autorité de la Loi, & affujettis à tout ce qu'elle ordonne.

Mais les hommes n'ont point une affiette de permanence, & d'adhésion à aucun lieu; ils vont, ils viennent, ce font les habitans de la terre, qui naiffent avec le penchant naturel de fe mouvoir, & de fe tranfporter, & que la néceffité du bien public & particulier, & même le befoin mutuel & reciproque dans lequel l'Auteur de la nature a conftitué tous les hommes, obligent fouvent de parcourir les Païs les plus éloignez, & les plus contraires aux mœurs de leur nation.

Or, comment concevoir qu'un homme qui arrive dans un lieu, qui n'y eft que pour autant de tems que les affaires qui l'y conduifent, pourront l'exiger de lui, reçoive à l'instant dans fa perfonne l'impreffion d'une Loi qu'il ne connoît pas, & qui

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