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un ordre de défense contre l'usurpation de ceux,
qui, étant les premiers auteurs des troubles de
France, se sont manifestement avancés eux-mêmes
en forces, hors des bornes de l'autorité du roi de
France, bon frère de sa majesté; & voyant que
ces gens veulent poursuivre leurs injustices &
leurs desseins, elle n'entend autre chose que de
leur ôter le pouvoir de se saisir des frontières du
royaume.

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Donc sa majesté veut & ordonne expressément à tous ses sujets qui doivent passer la mer à présent, partant de Portsmouth & de Rye, dobéir aux ordres exprès de sa majesté, dans la commission donnée à eux de défendre & de préserver les ports & les villes de Normandie où ils doivent entrer, & tous les François qui y sont de toute destruction. Ordonne sa majesté que jusqu'au moment où le comte de Warwick, son lieutenant, ira les joindre, tous ceux qui partiront de Portsmouth & de Rye, ayent à obéir à sir Adrien Poynings, comme à leur chef & à leur capitaine. Ordonne pareillement que Cuthbert Vaughan, écuyer, fasse l'office de contrôleur & de commissaire général pour toutes les troupes assemblées à Portsmouth, ordonnant à tous les autres officiers & capitaines de leur obéir dans leurs offices, comme de bons loyaux, & fidèles sujets. 24 septembre 1562. (Forbes, pag. 60.

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No. V I I, pag. 144,(bis.)

DÉCLARATION de la royne d'Angleterre, baillée à son Lieutenant le comte de Warwick, pour estre par lui, ou par ses commis, monstrée & manifestée à touts subjects du roy très-chrestien, qui ont requis ou requéreront son ayde, faveur &

secours.

ÉLISABETH, , par la grace de Dieu, royne

d'Angleterre, France & Irlande, défenseur de la foy, &c. à tous, tant Anglois que François, qui cès présentes verront ou oiront, salut. Comme depuis peu de temps en ça plusieurs lamentables doléances ou plainctes nous ayent esté faictes par une grande multitude des subjetz de nostre bon frère le roy très-chrestien, habitans en Normandie, dont il appert manifestement qu'ils se trouvent en grandes & pitoyables extrémitez, à cause des cruelles persécutions dont l'on use, ou qu'on a dressées contre eulx par voye d'une grande force de gens de guerre, levée & amassée en la duchie de Normandie, par le duc d'Aumale, & ses adhérants de la maison de Guise, pour les ruiner & saccager, & les contraindre de laisser la pure religion, les persécuter en leurs corps & biens, comme déjà ils ont faict en plusieurs endroits

& lieux; considérant aussy, (comme piteusement ilz remonstrent) que le roy leur souverain & la royne sa mère ne peuvent présentement les secourir & défendre en leur obéissance, à raison que ladicte maison de Guise & leurs adhérants se sont emparez de la supériorité du gouvernement en toutes affaires d'estat & militaires audict royaulme; ne voulant permettre auxdictz peuples de vivre, selon les édicts dudict pays, en la liberté de leurs consciences envers Dieu & le roy leur souverain. Sur ce souvenant, comment naguaires nous ayt advisé à délivrer le peuple & subjects de la royne d'Ecosse, estant lors en la mesme misère & adversité, par la semblable persécution d'icelle maison de Guise, du danger, destruction & ruine, les contraindre par tet moyen à l'obéissance de leur royne, de laquelle présentement elle jouit, ilz nous ont requis avec tout humilité & pitoyable lamentation à grosses larmes (comme le prince qui est en bonne amitié avec le roy, leur souverain leur souverain, & proche voisin audict pays; & pour l'amour que nous portons & debvons audict roy en sien jeune aage & fâcheux temps; & pour le regard que comme prince chrestien nous debvons avoir à la conservation du sang des chrestiens, & de tant plustôt estant les plus prochains à notre royaulme) de vouloir solliciter & moyenner quelque fin &. heureuse issue de ces cruelles & sanglantes per

sécutions; & cependant de faire transporter vers eulx quelque bon nombre de nos subjetz, sous conduite de quelques fidelles, assurées & discrettes personnes & d'honneur, pour la conservation d'aucunes de leurs villes maritimes & autres adjacentes, & peuple d'icelle; ensemble pour sauver leurs vie & liberté de ruyne, subversion & totale désolation.

Ce considéré (bien que penssasmes nous déporter en tout de ne nous y entremesler) avons esté mové de solliciter premièrement par tous bons moyens, que ces persécutions faictes par la maison de Guise cessassent; & les ayant trouvé à ce peu inclinans, & entendant aussy pour vrai que ledict peuple de Normandie, principalement les habitans de Rouen, Dieppe & Hâvre-deGrace, sont en danger evident d'estre en tout destrainctz par force, si a temps ilz ne sont secourus de quelque ayde, & que l'occasion de leur persécution n'est pour aultre chose sinon qu'ilz cherchent le conserver leur conscience. libre au faict de la religion, selon qu'il a été ordonné par le roy en son édict faict & publié au mois de janvier dernier: nous, avec bonne & sincère intention envers le roy nostre bon frère, (lequel nous savons que à raison de son jeune aage ne peult contenir & empescher ses subjets de se ruiner & détruire les ungs les autres) avons ordonné & commandé d'ayder & défendre

icelles

icelles villes, & tous aultres qu'ilz pourront, de confusion & désolation, & conserver tous les subjectz dudit roy esdits lieux, de quelques qualités qu'ilz soient, en leurs vies, liberté, biens & possessions, contre ceulx qui par violence les vouldront envahir, ou leurs demeurans.

Et pour ample déclaration de ce que dessus, avons fait mestre en escript ceste nostre intention, laquelle estant scellée de nostre grand scel, avons baillée à nostre lieutenant pour estre par luy, ou par ses commis, monstrée & manifes tée à touts subjetz dudict seigneur roy, qui ont re quis ou requerront nostre ayde, faveur & se cours : auxquelz nous promettons, en parole de prince chrestien , que n'entendons, ne voulons souffrir qu'aucun de nos subjetz armé ou sans armes, ne nuisse ou offense aucune personne dedans icelle ville qui requerre nostre ayde, ains, à leur possible les soutiendrons & maintiendrons en leur habitation, libertés, biens & possessions. Et quant à nous, cependant ne oublierons de leur solliciter & procurer tout bon moyen de repos, paix, liberté & délivrance de la violence de ladicte maison de Guise, ou d'aucuns adhérans d'icelle. Donnée à nostre maison de

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Hamptoncourt, le.... jour de septembre l'an 1562, & de notre règne le quatrième. (Forbes, tom. II, pag. 79.)

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