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messe faite au créancier. Si quelqu'un meurt devant quelque chose aux juifs, sa femme aura son douaire exempt du payement de la dette. Si le mort a laissé des mineurs, ils auront leur entretien relatif à l'état de leur père, & la dette sera payée sur le surplus du revenu. Il en sera de même de toutes les dettes contractées vis-àvis d'autres personnes que les juifs. AUCUN DROIT d'AIDE ou de SCUTAGE ne sera imposé dans notre royaume sans le consentement du grand conseil de notre royaume (commune concilium) (a) hors dans le cas de rachat de notre

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(a) Commune concilium regni, magnum concilium regis, curia magna, conventus magnatum vel procerum, assisa generalis, & quelquefois communitas regni Anglia. (Glanvil. liv. 13, c. 32, liv. C. IO. Préf. 2. Instit. 526 ). Nous 9, Rép. trouvons des traces de son emploi, de mettre ordre aux affaires du royaume, de faire de nouvelles loix, & d'amender les anciennes, ou, comme l'exprime un auteur anglois : « Novis injuriis emersis nova constituere remedia. ( Fletu. liv. 2, c. 2), en remontant jusqu'au règne d'Ina, d'Ossa & d'Fthelred, rois de l'Heptarchie. Sous le règne d'Alfred, ce conseil s'assembloit deux fois l'année ou plus, selon la nécessité des affaires. Les princes saxons & danois tinrent de fréquens conseils de cette espèce, comme il paroît par leur code. Tel est le titre qu'il leur donne, soit qu'ils parlent d'un statut établi par le roi, de l'avis de son Wittenagemot: Hac sunt instituta, qua dgarus rex consilio sapientium suorum instituit; soit qu'ils fussent établis par l'autorité de ces hommes sages, avec l'avis du roi, comme: Hac sunt judicia qua sapientes consilio regis Ethelstana

personne, ou pour donner l'ordre de chevalier à notre fils aîné, ou pour marier notre fille aînée; & pour ces trois points il sera levé un droit raisonnable. On fera de même pour les aides levées sur la cité de Londres, & cette cité aura la jouissance de ses anciennes libertés & libres coutumes par mer & par terre. De plus, nous voulons & accordons que toutes les cités & bourgs, villes & ports du royaume, jouissent de de toutes leurs libertés & libres coutumes, & que le grand-conseil de notre royaume décide de l'imposition de leurs aides, hors dans les trois cas susdits; & pour l'imposition des scutages, nous assemblerons simplement par nos lettres, les archevêques, évêques, abbés, comtes & grands barons de notre royaume. DE PLUS nous ferons assembler par nos schériffs & baillifs tous ceux qui sont nos tenanciers in capite, à un certain jour, c'est à-dire quarante jours (avant leur assemblée) à un certain lieu ; & dans nos lettres de sommation, nous déclarerons l'objet de l'appel, La sommation ainsi faite, l'affaire sera mise en question le jour convenu selon l'avis de ceux qui seront présens, quoique tous ceux qui étoient appelés n'y soient pas. Nous ne voulons désor

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instituerunt, ou enfin par tous deux ensemble: Ha sune institutiones, quas rex Edmunds & episcopi sui cum sapiertias suis instituerunt. » Blackst. liv. I, c. 2, pag. 147, 148.

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mais permettre à personne d'exiger aucune aide de son propre franc-tenancier, franc-tenancier, à moins q e ce ne soit pour le rachat de sa personne, pour donner l'ordre de chevaler e à son fils, & pour marier sa fille aînée. Aucun franc- tenancier ne sera forcé d'accorder plus de service pour un fief de chevalier, ou pour un bien roturier libre (tenementum ) qu'il n'est dû par la loi.-LA cour des communes plaids ne suivra plus notre personne, mais sera tenue en quelque place fixe. LA Connoissance des writs de nouvelle saisine ou de mort d'ancêtre, ne doit être prise que dans les propres counties; & de cette manière, nous, ou si nous sommes absens de notre royaume notre chef de la justice enverra deux juges par chaque province, quatre fois dans une année qui avec les quatre chevaliers choisis hors de chique comté par le peuple, tiendront lesdites assises dans la province, le jour & dans le licu dé ermin's. Si quelques matières ne peuvent être décidées dans le jour assigné pour tenir les assises dans chaque province, quelques uns des chevaliers & francs-tenanciers qui auront été auxdites assiscs pourront décider, dans un nombre proportionné au plus ou moins d'affaires. UN HOMME LIBRE ne sera pas mis à l'amende pour une petite fauce, mais selon le degré d'importance de la faute, & pour un grand crime, en proportion de son énormité. De la même manière, un marchand,

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sauf sa marchandise, un vilain sera mis à l'amende sauf ses voitures de transport, s'il se trouve à notre merci. Nulle de ces condamnations à une amende quelconque ne sera prononcée que sous le serment des plus honnêtes hommes du voisinage. Les comtes & barons ne pourront y condamnés que par leurs pairs & suivant la qualité de l'offense. Aucun ecclésiastique ne pourra être mis à l'amende qu'en proportion de sa faute, & non pas selon la valeur de son bénéfice. AUCUNE personne, aucune ville ne sera forcée de bâtir des ponts sur les rivières, à moins qu'anciennement & de droit elles n'y soient astreintes. AUCUNS schériffs, connétables, coroners ou autres baillifs ne tiendront les plaids de la couronne. TOUTES counties, centaines (hundred) dixaine de centaines ou de bourgs (Wapentaker) & dixaines de familles demeureront à l'ancienne ferme (bail à ferme ) sans aucun accroissement hors dans nos terres seigneuriales. Si quelqu'un qui tient de nous un fief simple, absolu, meurt,

& que le schériff ou baillif montre nos lettres, patentes d'ajournement concernant la dette con tractée envers nous par le décédé, le schériff ou bailli doit taxer les biens du mort dépendans de son fief à la valeur de ladite redevance, jusqu'à ce qu'elle soit payée; & s'il n'est rien dû de lui à nous, tous les biens resteront au décédé, sauf les partages de sa femme & de ses enfans.

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AUCUN de nos connétables ou baillifs ne doit prendre du blé, ou autres produits de la torre d'un homme, à moins qu'il ne lui donne la valeur de la denrée, ou qu'il n'ait un accord fait avec le vendeur pour le temps du pavement. Aucun connétable ne doit empêcher aucun homme de payer pour l'exemption de la garde d'un château, sil promet de faire ce service lui-même, ou de le faire remplir par quelqu'autre capable de le faire, dans le cas où il en seroit empêché par quelque cause raisonnable. AUCUN de nos baillifs ou schériffs ou autres officiers ne doit prendre à personne des chevaux ou des charrues pour lc transport. Ni nous ni nos officiers, ne prendrons le bois de charpente d'aucun de nos sujets pour nos châteaux, à moins que ce ne soit du consentement du propriétaire. Nous retiendrons les terres des coupables convaincus de félonie pendant un an & jour, & alors elles seront délivrées au seigneur immédiat du fief. Tous les magasins à l'avenir seront démolis sur les rivières de Thomes & de Medway & dans toute l'Angleterre, excepté sur les côtes de la mer. LE writ appelé Præcipe, ne sera à l'avenir accordé à aucun par aucune condition féodale qui puisse faire perdre le procès à un HOMME LIBRE. IL n'y aura qu'une mesure de vin, d'ail, de bled dans tout notre royaume, qu'on appelera le London quarter, unc

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