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le contre-fcel des Préfentes. A CES CA SES, Voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire impri mer ledit Livre ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Présentes; faifons défenfes à toutes fortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. Comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre ci- deffus expofé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement fans la permiffion expreffe, & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'ainende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date

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d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cent vingt-cinq, & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le fieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, le fieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes,du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il lui foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées l'un de nos amez & féaux Confeillers & Sécretaires foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons. au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & néceffaires fans demander autre per

par

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miffion,nonobftant Clameur de Haro, Char te Normande, & Lettres à ce contraires Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cent trente-huit, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Signé, Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

J'ai affocié au préfent Privilege les Srs Didot, Mouchet & Huart, pour en jouir par quart & conjointement avec moi. A Paris, le premier Aouft 1738. NYON Fils.

Regiftré ensemble la ceffion ci- deffus fur le Registre X. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris Num. 81. Fol. 70. conformément aux anciens Reglemens coufirmez par celui du 28. Février 1738. LANGLOIS, Syndic.

De l'Imprimerie de la Veuve DELATOUR,

1741.

R128

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