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CONFERENCE VIII, contre les Juifs & les
Payens: Les progrès de la religion chrétienne, 238
CONFÉRENCE IX, contre les Payens: Fauf-
feté des oracles & des prefliges du paganisme, 271
CONFÉRENCE X, contre les Mahométans:
Différence effentielle entre le Chriftianifme &
le Mahométifine,
CONFÉRENCE XI, contre les Hérétiques :
Unité de l'Eglife Romaine,
CONFÉRENCE XII, contre les Hérétiques :
Sainteté, catholicité, apoflolicité de l'Eglife,

302

329

358

CONFÉRENCE XIII, contre les Schifmatiques: La vifibilité & la perpétuité de l'Eglife, 408 CONFÉRENCE XIV, contre les Hérétiques & les Schifmatiques: Continuation du même fujet, infaillibilité de l'Eglife, 434 CONFÉRENCE XV, contre les Matérialistes : Spiritualité, liberté, immortalité de notre

468

ame, CONFERENCE XVI, contre les Anti-Prêtres: Devoir des Chrétiens à l'égard des prêtres, 506 CONFERENCE XVII, contre les Incrédules en général,

544

RECAPITULATION de tout ce que nous avons dit fur les preuves de la religion chrétienne dans ces Conférences,

PRIERE à Jesus-Chrift,

588

613

Fin de la Table.

J'AI lu,

APPROBATION.

'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre: Conférences ou Difcours fur la Religion, par M. Beurier, prêtre de la cong gation des Eudiftes. Cet ouvrage m'a paru rendre d'ure maniere fenfible les principales preuves fur lefquelles font appuyées les vérités fondamentales de notre fainte Religion; on ne peut qu'applaudir au zele de l'auteur, qui ne s'eft propofé que d'être utile aux fideles, & méme à ceux qui font chargés de les prémunir contre les dangers de la féduction. A Paris, ce 30 Juillet 1778.

Signé, RIBALLIER.

LOUIS,

PRIVILEGE DU ROL

JOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur BEURIER Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition intitulé: Conférences fur la Religion : s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous iui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage astant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effer du prefent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocéde à perfonne; & fi cependant il jugeoir à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité tant du Privi

lége que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion en registrée, la durée du préfent privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant decéde avant l'expiration defdites dix années: le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, & de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le manuferit qui aura fervi de copie à l'impression dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notte Château du Louvre, un dans celle de notre trèscher & feal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL, le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses hoirs, pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés &

féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécefaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaisir. Donné à Paris, le onzième jour de Novembre, l'as de grace mil fept cent foixante-dix-huit, & de notre Regie, le cinquième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regire fur le Regiflre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1416, folio 74, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris

1779.

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ce 23 Janvier

Signé, A. M. LOTTIN l'ainé, Syndir.

De l'imprimerie de CHARDON, rue Galande.

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