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leur part que la division ne soit jugée, & que toutes les cautions ne foient folvables.

Qui eft créancier de différentes dettes, eft obligé d'en recevoir une, quoiqu'on n'offre pas les autres.

3. Il faut que les offres foient faites au créancier, s'il eft capable de recevoir, finon à celui qui a quelque qualité pour recevoir à fa place.

S'il y a une perfonne indiquée pour recevoir le paiement, les offres peuvent fe faire à cette perfonne.

Il faut qu'elles foient faites par une perfonne capable de payer; qui n'est pas capable de payer, ne peut offrir.

S'il y a une condition, on ne peut offrir que la condition ne foit arrivée. Les offres doivent se faire par Huiffier recordé.

La Sentence qui permet de dépofer, doit être fignifiée avec intimation pour être préfent au dépôt chez un tel, tel. jour, à telle heure.

Si par le procès-verbal d'offres, on intime pour être préfent à la confignation & qu'elle fe faffe, elle est bonne en

la faifant juger valable par le Juge, partie affignée. Arrêt du 11 Août 1703. L'augmentation ou diminution des especes, eft pour le compte du créancier, fi la confignation eft jugée valable.

Si le débiteur configne & retire, fans faire déclarer la consignation valable, la caution n'eft pas déchargée; mais si elle étoit déclarée valable par le Juge, la caution feroit déchargée; c'eft au créancier à veiller.

On ne peut forcer de recevoir une chofe pour l'autre, ni de recevoir fon paiement à différentes fois, s'il n'eft ainfi convenu.

La confignation faite la veille d'une diminution d'efpeces, pour frauder le créancier, est nulle. Arrêt du 12 Septembre 1713. Si le débiteur étoit poursuivi en juftice pour le paiement, elle feroit bonne. Arrêt du 14 Décembre 1724.

L

CHAPITRE XXI.

Tranfaction.

NOMBRE PREMIER.

A transaction eft un acte par lequel les parties reglent à l'amiable leurs conteftations. Le plus fûr moyen est de n'entrer dans aucun détail, & de s'expliquer par ces termes généraux; lefquelles parties pour terminer leurs procès & différents, font convenu, &c. Si par la transaction on détaille les chefs de conteftation, la moindre omiffion, ou obfcurité donne lieu à de nouvelles difficultés. Mais en tranfigeant, comme on vient de l'expliquer, cela n'a lieu que pour les procès commencés avant la transaction.

2. La tranfaction fur un procès jugé, l'une des parties ignorant l'Arrêt, l'autre le fachant, cette transaction est nulle. Arrêt de Novembre 1524, autre du 7 Octobre 1608. Si les deux parties ignoroient l'Arrêt, la tranfaction feroit bonne,

Si le jugement n'étoit qu'une Sentence, dont on pourroit appeller, la tranfaction feroit bonne.

3. Qui ne peut aliéner, ne peut tranfiger.

On ne peut revenir contre une tranfaction que pour dol perfonnel, erreur de calcul, violence & pieces retenues. Mais pour lésion on ne pourroit y revenir, fur-tout dans le commerce.

La tranfaction a force de chofe jugée, parce que les parties y ont confenti, & que l'engagement qui délivre d'un procès, est toujours favo rable.

4. On ne peut tranfiger fur les chofes illicites, comme ufure; la tranfaction peut décharger des ufures reçues, non affurer celles à venir.

On ne peut tranfiger fur chofe qui regarde un tiers; la tranfaction ne vaut qu'entre les parties qui ont tranfigé.

Tranfaction fur pieces fauffes eft nulle; mais s'il y avoit d'autres chefs qui en fuffent indépendants, ils fubfifte

roient.

5. La tranfaction avec un de ceux avec lesquels on a un différent, n'empêche pas que le droit ne fubfifte contre les autres; comme de tranfiger avec un héritier pour la part & portion de ce qu'il doit, & poursuivre les autres pour la leur.

Tranfaction fur un droit ou prétention, ne fait pas de préjudice à un autre droit ou prétention semblable furvenu depuis.

On peut ftipuler une peine dans une tranfaction contre celui qui ne l'exécute pas.

6. Transaction avec la caution 'du débiteur peut ne décharger que la caution, fans que cela porte préjudice au débiteur; mais fi c'eft avec le débiteur qu'on a tranfigé, la tranfaction fera commune à la caution, parce que fon obligation eft acceffoire à celle du principal obligé, & cette transaction ne peut grever la caution au delà de fon obligation.

Qui n'a procuration que pour poursuivre, ne peut tranfiger.

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