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de l'Académie Royale des Infcrip
tions & Belles-Lettres.

M.

Du Mardi 9 Mai 1758.

l'Abbé SALLIER & M. MELOT, Commiffaires nommés par par l'Académie pour l'examen d'un Ouvrage manufcrit de M. LE BEAU, Secrétaire Perpétuel de ladite Académie, intitulé: Hiftoire du Bas-Empire Tome II. en ont fait leur rapport, & ont dit qu'ayant examiné cet Ouvrage, ils n'y ont rien trouvé qui ne faffe honneur à l'Auteur & à l'Académie. En conféquence de ce rapport & de leur approbation par écrit, l'Académie a cédé à M. LE BEAU fon Droit de Privilége pour l'Impreffion dudit Ouvrage. En foi de quoi nous avons figné le préfent Certificat. A Paris, au Louvre, ce Mardi 9 Mai 1758. Signé DU RESNEL, Directeur de l'Académie : DE LA CURNE DE STE PALAYE, SousDirecteur.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT

pour l'Impreffion des Ouvrages de l'A-
cadémie Royale des Infcriptions
& Belles-Lettres.

LOUIS,

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PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges, leurs Lieutenans & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a trèshumblement fait remontrer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A ces causes, & notre intention étant de procurer à l'Académie en Corps, & à chaque Académi

cien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Présentes fignées de de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi, pendant le temps & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puisse être à peine contre les Contrevenans dé confiscation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous,

l'autre tiers à l'Hôpital du lieu cù la contravention aura été faite, & l'autre tiers au Dénonciateur: à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, avant que de les expofer en vente; & à la charge auffi, que lesdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caractères, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire regiftrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer ladite Académie & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Vou lons que la copie desdites Présentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Sécretaires foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous exploits, faifies, & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; Car tel eft notre bon plaifir. Donné à Marli le quinzieme jour de Février, l'an de grace

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