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et par le Lieutenant général de la Sénéchaussée de la même ville; l'arret du Conseil du quinze septembre 1739 par lequel il auroit été ordonné que Pierre Battut seroit receu imprimeur libraire en la Ville de Boulogne, l'extrait mortuaire dudit Pierre Battut du quatre février 1752 délivré ledit jour quinze du même mois, légalizé par le sieur Eveque de Boulogne et le sieur Lieutenant général en la Sénéchaussée de la ditte Ville, le certifficat de capacité délivré en faveur de Charles Battut le onze février 1752 par le Sr Godeau, imprimeur à Amiens, autre certifficat de capacité délivré le 15 may de la meme année par Louis Charles Caron imprimeur à Amiens, le certifficat d'étude délivré en faveur dudit Battut le vingt et un juillet 1752 par le préfet du Collège de Boulogne légalizé le même jour, Le grand vicaire du dioceze de Boulogne, et généralement tout ce qui a été remis, dû et écrit par devant le sieur Maboul Chevalier Conseiller du Roy en ses Conseils, maître des requestes ordinaire de son hottel, commissaire a ce député qui en a com muniqué aux sieurs commissaires nommés près les affaires de Chancellerie et Librairie, ouy son rapport, Et tout considéré LE ROY EN SON CONSEIL, de l'avis de Monsieur le Chancellier, a ordonné et ordonne que ledit Charles Battut sera receu imprimeur Libraire en la Ville de Boulogne pour y remplir la seule place d'imprimeur fixée par le Réglement du trente un mars mil sept cent trente-neuf, vacante par le décès de Pierre Battut, en prestant par luy le serment pardevant les officiers exerçants la police en la ditte Ville en la manière accoutumée.

Fait au Conseil d'Etat privé du Roy tenu à Ver

sailles le quatre septembre mil sept cent cinquante

deux.

Collationné.

Signé COYORDE

avec parafe.

COMMISSION

Louis, par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amis les officiers exerçants la police en la Ville de Boulogne, Salut.

Suivant l'arrêt cy-attaché sous le Contre-Scel de Notre Chancellerie cejourdhuy rendu en notre Conseil d'Etat privé, Nous avons ordonné que Charles Battut sera receu imprimeur libraire en la ditte Ville en pres tant par devant Vous le serment en la manière accoutumée. A ces Causes nous vous mandons procéder à l'exécution d'iceluy suivant sa forme et teneur, Commandons en outre au premier Notre huissier ou sergent sur ce requis faire pour l'entière exécution d'iceluy à la requete dudit Charles Battut tous actes de justice requis et nécessaires, de ce faire lui donnons pouvoir sans pour ce demander autre permission ny pareatis, car tel est Notre plaisir.

Donné à Versailles, le 4 septembre l'an de grace mil sept cent cinquante-deux et de Notre Règne le trente huitième.

Par le Roy en son Conseil, signé COYORDE avec parafe et scellé le 23 septembre 1752,

Signé Dutuillau.

IV

Coutumes, 1761

PRIVILÈGE DU ROI

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre A nos Amés et Féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, et autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre Amé BATTUT, imprimeur à Boulogne, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire réimprimer et donner au public un Livre qui a pour titre : Coutumes générales de la Sénéchaussée et Comté du Boulonnois, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis et permettons par ces présentes, de faire réimprimer ledit Livre. autant de fois que bon lui semblera, et de vendre, faire vendre et débiter partout notre Royaume pendant le tems de six années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient d'en introduire de réimpression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi de réimprimer, faire réimprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que

ce puisse être, sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris et l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, et de tous dépens, dommages et intérêts; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que la réimpression dudit Livre sera faite dans notre Royaume et non ailleurs, en bon papier et beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle sous le contre-scel des présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, et notamment à celui du dix avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, l'Imprimé qui aura servi de copie à la réimpression dudit Livre sera remis dans le même état, où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher et Féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE LAMOIGNON, et qu'il en sera ensuite remis DEUX exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notre dit très-cher et Féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE LAMOIGNON, le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles Vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant et ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement, ou à la fin

dudit Livre, soit tenue pour dûment signifiée, et qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amés et Féaux Conseillers, Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande et Lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le dix-septième jour du mois de février l'an de grâce mil sept cent soixante et un, et de notre Règne le quarante-sixième.

Par le Roi en son Conseil,

Signé, LE Bégue.

Registré sur le Registre XV de ia Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, n° 15. folio 152, conformément au Règlement de 1723. A Paris, ce 26 mars 1761,

Signé, G. SAUGRAIN, syndic.

V

1766

PRIVILÈGE DU ROY

POUR MGR DE PARTZ DE PRESSY

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre A nos Amés et Féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes

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