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ENQUESTE.

1578 28 février.

L'an mil cincq cens soixante dix huict le vendredy vingthuictiesme et dernier jour de feburier A (ce présent) François de Saucuses, escuier, sieur de (Hubessent) conseiller du Roy et maistre particulier des Eaues et Forestz du comté de Boullenois et (maijstre....... hostel au Chaste(let de Paris) s'est presenté Guy disque, escuier, sieur du manoir, lequel nous auroit exhibé certaines lettres patentes du Roy données à Blois le 13 jour de feburier 1577 signées par le Roy en son conseil DE LA CHAISE et seellées sur simple queue de cire jaulne du grand seel: Ensemble certaine sentence donnée) de nos sieurs les grandz maistres enquesteurs et generaulx reformateurs des Eaues et forestz de France au siège de la table de marbre du palais à Paris, par laquelle auroit esté dict et ordonnė que au paravant procedder à l'entherinement desdictes. lettres patentes, ledict disque produira les adueuz et dénombremens par luy presentez et reçeuz en la chambre des comptes de son fief du Manoir, les tiltres concernans le droict d'usaige par luy pretendu à cause dudict fief en la forest de Boullongne; Sentence de main levée et actes de delivrance desdicts droictz (d'usaige que) Il en a en sa possession, sinon (quil) informeroit de la perdition et du (contenu) en iceulx, Ensemble de la possession et joissance desdicts droitz Aueuc la commission à nous adressante

pour..........(1) bien et deubment à la requeste dudict disque, appellez auecq nous ceulx quy pour ce sont à appeller de la perdition desdicts tiltres et du contenu en iceulx... .. de la possession et joissance

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pour ce faict et rapporté au...... ordonner ce que de raison Suyvant quoy le dict disque nous auroit (requis) de y procedder en ensuivant (les dictes) sentence et commission et informer (de) ce que dessus Et à ces fins nous........ (veue) certaine requeste que aurions (reconnu) estre communicquée au procureur du Roy avecq les faictz et articles .. Ledict disque sur lesquelz Il..... entendoit faire oÿr èt...... tesmoings, pour luy oÿ, y estre par nous proceddé comme de raison. Lequel procureur du Roy auroit faict responce qu'il n'avoit aulcune congnoissance dudict droict pretendu et n'avoit veu aucunes lettres, tiltres et enseignemens du Roy quy en facent aulcune mention, ny pareillement de la delivrance qui en a esté faicte, et duquel, partant ensemble des faictz par luy proposez, Il pourroit faire telle prœuue qu'il verroit bon estre, ce qu'il ne voulloit empescher et n'empeschoit pour son regard. Ce faict, aurions faict delivrer audict Guy disque, ce requerant, noz lettres de commission pour faire adiourner par deuant nous en la ville de Boullongne tous et chascuns les tesmoings desquelz il entendoit se servir et ayder en ladicte information et enqueste, à ce veoir faire et appellé ledict procureur du Roy, par vertu desquelles noz lettres de commission Icelluy disque auroit faict

(1) Le premier feuillet est en très mauvais état et plusieurs mots sont illisibles.

adiourner par Jehan le Vasseur, sergent Royal en la Sencée de Boullenois, à comparoir pardevant nous aut lieu judicyel de la maistrise des eaues et forestz en la ville de Boullongne au lundy 30 jour de ce present mois de mars, heure de neuf attendant dix heures du matin, Nicolas plouuyne, demourant à Conteuille, Jehan puissant dict despert, de le chappelle, Jehan de la gueze, de Macquinghen, Jehan Harelle, de huplandre, maistres Jehan Dauuergne et Jehan Fournel, procureurs en ladicte Seneschaulcée; Auquel jour nous estans transportez en ladicte ville de Boullongne, seroient comparus à ladicte assignation ledict disque, assisté de M. Pierre Desmaretz, procureur en la Seneschaulcée de Boullenois, son procureur, par lequel il nous auroit faict dire et remonstrer que en ensuivant ladicte commission Il auroit faict adiourner les dessusdicts tesmoings pour prouve et veriffication de ses d(.....) possession et perdition de tiltres suivant les faictz par luy cy deuant baillez, et requis leur voulloir faire prester le serment en tel cas requis et accoustumé. (Ce que) auroit esté par nous faict en la presence dudict procureur du Roy qui auroit esté à ce veoir faire appellé, et lequel auroit dict ne congnoistre lesdicts plouvyne, puissant, de la gueze, et harelle, tesmoings, mais pour le regard desdicts Dauuergne et Fournel, aussy tesmoings, qu'il les congnoissoit pour estre procureurs post(ulans) ou siège de la Seneschaulcée de Boullenois, vivans sans reproche; ausquels tesmoings auons en sa presence faict prester le serment en tel cas requis et accoustumé, et pour procedder à l'examen et audition d'iceulx aurions prins et appellé auecqnous pour adioinct Phlippes houlbronne,

procureur en la Seneschaulcée de boullenois et greffier de ladicte maistrise, avecq lequel auroit esté par nous vacqué à l'audition desdicts tesmoings ledict jour et le lendemain 4° jour dudict mois et an; et sur ce que ledict disque, assisté dudict desmaretz son procureur, nous auroit remonstré quil auoit encores quelques tesmoings à oyr fort antyens et valétudynaires qui ne pouuoyent venir ny estre amenez en ceste ville, fut à pied ou à cheual, requerant partant quil nous pleust transporter ès lieux et demourances. desdictz tesmoings pour iceulx oyr et examyner sur les susdictz faictz et articles. Nous, pour les empeschemens et urgens affaires quy nous seroient survenuz, Aurions pour ce regard commis et subdélégué maistre Guillaume Le Sueur, licentiez ès loix et lieutenant de ladicte maistrise pour procedder à l'examen et audition de ceulx quy restoyent à oyr et parachever le tout en ensuyvant ladicte sentence et commission à nous adressées.

En vertu de quoy Nous, lieutenant susdict et à la requeste dudict disque aurions contynué l'assignation au villaige de Hesdin l'abbé, au 7o jour dudict mois et an, au deuant du grand portail de l'eglise dudict lieu et faict delivrer audict disque noz lettres de commission pour faire adiourner et comparoir audict lieu tous. et chascuns les tesmoings que Icelluy disque entendoit faire oïr, ad ce deument appellé ledict procureur du Roy. Advenu lequel jour nous sommes transportez de la ville de Boullongne audict villaige de Hesdin labbé, distant d'icelle de deux lieues, assistez dudict Houlbronne greffier, prins pour adjoinct, ou estans arriuez environ les unze heures du matln, heure assignée,

seroit comparu au devant du grand portail ledict disque, qui nous auroit dict et remonstré que en enssuivant ladicte continuation et noz lettres de commission Il auoit par ledict Vasseur, sergent, faict adiourner à comparoir par devant nous à ladicte heure et audict lieu maistre Jehan disque, prestre, curé propriétaire dudict Hesdin labbé, Jehan du perroy, Estienne Stallin et Jehan le Mangnier, demourantz audict villaige, à laquelle assignation seroit seulle. ment comparu ledict Me Jehan disque, curé proprietaire, remonstrant par ledict sieur du manoir que les aultres tesmoings adiournez pour leur antien eage ne pouuoyent venir audict lieu, requerant partant quil nous pleust transporter en leurs maisons et domicilles, et cependant prendre le serment dudict Me Jehan disque. Sur quoy en la presence de nostre dict adioinct, aurions dudict Me Jehan disque prins et reçeu le serment, et suyvant ladicte remonstrance aurions ordonné que en contynuant ladicte assignation à une heure de relefvée, nous transportryons ès domicilles des dessusdictz tesmoings lesquels pour leur antien eage et debilité de corps ne pouuoient comparoir.

Et ladicte heure advenue aurions en leurs dictz domicilles, ce requerant ledict disque, prins et reçeu le serment, et apprès quil nous auroit esté de rechef remonstré par ledict disque qu'il auoit encores quelques tesmoings à faire oyr sur aulcuns desdictz faictz qui estoyent demourants près le bourg de Samer, et ne pouuoyent pour leur antien eage et impuissance comparoir en ladicte ville de Boullongne, nous auroit requis voulloir continuer l'assignation audict bourg de

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