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8 cacques pour 3 muys, qu'il fault pour lesdictes mil bouches, le tout bon, loyal et marchant.

Plus 10,000 liv. de lard à 10 liv. ts. le cent.

10,000 morues à 12 liv. 10 s. le cent.

liv. de fromaiges de Flandres, à

le cent. le cent.

-

10,000 liv. de beurre à

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10,000

7 liv. 10 s. ts.

raison de 10 liv.

10 muys de pois à 30 liv. le muy.

10 muys de febves à raison de 30 liv. le muy. 6 muys de verjust à 12 liv. 10 s. ts le muy. muys de vinaigre à 10 liv. le

à 20 liv. ts le muy.

-

--

IO

muy. 30 muys de sel - 6,000 liv. de chandelle à 11 liv.

5 s. le cent. 6 pippes huille d'olif, poisant chacune pippe Ixc 1., à 12 liv. 10 s. le cent.

Pour faire par ledit de Montpellé le principal achapt desdites livres et munimens Mondit sr le Connestable luy a permis et accordé luy faire bailler et delivrer dedans ledit rer jour d'octobre la somme qui sera pour ce necessaire Accordant par ledict de Montpellé de prandre pour deniers comptans tous les vivres qui se sont trouvés et qui sont de present esdites places En les luy faisant mesurer, compter et nombrer aux mesmes feurs et pris cy-desus declairez.

Lesquelz vivres icelluy de Montpellé promect renouveller par chacun an et iceulx conserver et garder durant le temps de 3 ans, en sorte que s'il y en a quelque quantité de gastez et perduz que ce soit à ses perilz et fortunes Et lesdicts 3 ans passez et à la fin d'iceulx en rendre esdictes places semblable quantité au Roy ou à celluy ou ceulx qui luy plaira commectre pour les recevoir, le tout bon, loyal et marchant; A esté accordé audict de Montpellé quil vendra dedans lesdictes places lesdictes vivres de municion

durant 6 mois de chacune desdites 3 annés assavoir 8bre, 9bre et xbre, janvier, fevrier et mars, sans ce que autre que luy puisse vendre durant ledit temps, si tant lesdictes municions durent a la charge que avant que la moictyé d'iceulx vivres soient debitées, distribuées et vendues, I remplira ladicte municion de semblable quantité En sorte que lesdictes vivres et municions soient tousiours entierement esdictes places dedans le premier jour du moys d'avril.

Et a promis et s'est obligé le dict de Montpelé de ne vendre aux gens de guerre desdictes places iceulx vivres et municions plus haulx pris que ceulx qui s'ensuivent, assavoir :

Le pain du poix de 10 onces, cuyt, froit et rassis, entre bis et blanc de blé froment, bon, loyal et marchant 3 deniers ts.

La pinte de vin 15 d. ts, la quarte de biere 6 d. ts, la libre de lard 2 s. ts., la morue entiere 2 s. 6 d. ts., la libre de fromaige de Flandres 18 d., la libre de beurre 2 S., le boisseau de pois 4 s., le boisseau de febves 4 s., la pinte de vert-just 12 d., la pinte de vinaigre 10 d., le petit boisseau de sel 2 s.3 d., la libre de chandelle 2 s. 3 d., la libre d'huille d'ollif 2. s. 6 d.

Pour reffeschissement et renouvellement desquelz vivres et municions, vente, distribution, conservacion, dechetz et garde d'iceulx, dommages pertes et interestz quelzconques que pourroit avoir et souffrir ledict de Montpellé au moyen de ladicte fourniture Et aussi pour le salaire de luy, ses gens, facteurs, commis et depputez, Mond. s le Connestable luy a promis et accordé ou nom dudict sr Roy la somme de 10,000 liv. ts. pour et durant lesdicts 3 ans, qui est pour chacun

an

xxxiii. vi s. viii d. ts païable par

les 4 quartiers de l'année, A commencer audict er jour d'octobre prochain, A prandre par les mains du tresorier des reparations et advitaillemens des pays de Picardie Boullenois et Arthois, auquel pour cest effect les assignations seront deliurées.

A esté pareillement accordé par mondict sr le Connestable audict de Montpellé que si en menant et conduisant lesdicts vivres et municions esdicts lieux et places d'Ambletueil, Selacques et Blacquenay, soit par mer ou par terre, Ils estoient prins ou destroussez d'amys ou ennemys En ce cas le Roy sera tenu de la perte qui se trouvera bien et deuement vériffiée pourveu que devant que de les faire partir du lieu où Il les prendra Il demandera escorte au Roy ou a son lieutenant general au pays où il les chargera pour la seureté et conduicte desdicts vivres. Si aussi par fortune de feu non advenue par la faulte dudict de Montpelé, ses gens et serviteurs ou par fortune de guerre ou de tonnerre lesdites vivres estoient perdus, gastez ou bruslez esdites places En ce cas le Roy sera tenu le recompenser de la perte qu'il monstrera et veriffiera deuement avoir pour ce faicte.

A davantaige esté accordé audict de Montpelé quil sera franc, quicte et exempt de tous peaiges royaulx, travers et aultres subsides quelzconques appartenans au Roy quil pourroit devoir pour les vivres quil acheptera et fera mener et conduire esdites places pour ladicte municion et non ailleurs, dont à ceste fin luy seront baillées les provisions nécessaires.

Sera baillé logis ès dictes places d'Ambletueil, Selacques et Blacquenay audict de Montpelé pour loger luy,.

ses facteurs, commis et depputez, blez, vins, et toutes autres municions susdictes.

Et s'aydera ledict de Montpelé des moulins, brasseries et ustancilles d'iceulx estans esdictes places d'Ambletueil, Selacques et Blacquenay.

Faict audict camp de huit mille les an et jour que dessus. Signé de Montmorancy, et au-dessoubz de Montpelė.

De Laubespine.

ESTAT DE CE QUE le Roy est tenu de livrer à Jehan de Montpellé pour la fourniture des lieux d'Ambletueil, Selacques et Blacquenay quil est tenu garder, entretenir et renouveller et de ce quy lui a ja esté fourny 32 mille 261 liv. 13 s. 4 d. ts.

Autres vivres.

A reçeu ledit de Montpelé la quantité de 20 pippes de malvoisie, assavoir à Ambletueil 9 pippes 1/2 A Selacques i pippe 1/2 et à Blacquenay 9 pippes. Lesquelles malvoisies luy ont esté baillées en garde parceque par son marché le Roy n'est tenu luy en fournir, Et promect les rendre à la fin des 3 ans que son marché sera expiré, ou les bailler quand il plaira au Roy luy commander, luy deduisant les coulaiges et remplaiges deuement certiffiez.

Plus luy a esté baillé en garde la quantité de 4 muys de seigle parceque par son marché il n'est point tenu d'en fournir. Laquelle quantité il promect rendre à la fin de son marché.

Plus luy a esté baillé en garde de la quantité de 2 muys 5 septiers de pois noirs quil n'a voulu prendre pour bons, parce qu'il dit quilz ne vallent que pour

bailler aux chevaulx. Et les promect rendre ou les prendre au pris quil sera advisé.

DE LAUBESPINE.

BIBL. NAT. Fr. 18, 153. fos 95, 96, 97 et 98.

XXXVI

Depesche de M. de Marillac au Roy.

1549 3 7bre

De Mons en Haynault,

Sire. Dès vendredi dernier Mons. du Reux avoit donné advis à la Royne d'Hongrie que vous avez prins deux forts sur les Anglois l'ung par la force qui estoit Sallaque et l'autre par composition qui estoit Ambleteux. Toutes fois pour ce que l'autheur de cet advis ne se nommoit point, car c'estoit à ce que j'entends un homme dudict s' du Roux, qui va et vient assez familierement en vostre camp et davantage est cogneu des Anglois, esquels il pourroit aussy bien rapporter ce quil verroit en vostre armée, et que d'ailleurs cest advis estoit de bien mauvais goust, la nouuelle fut tenue secrete jusques au soir que l'Empereur, après son souper, en fit quelque mention. Le lendemain, qui estoit samedy qu'on partit de Bains pour venir en ceste ville, cest advertissement fut confirmé par le capitaine de Gravelingues qui adjoustoit la prinse de Blaquetet dont tout ce monde fut fort émerveillé pour la célérité de cette exécution et le peu de résistance qu'on avoit trouvé aux Anglois lesquelz s'estoient vantez d'avoir si bien pourveu à leurs fortz quilz ne

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