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SCENE VI & dernière.

LES PRÉCÉDENS, KITELY, Dame KITELY.

CLÉMENT.

APPROCHEZ!

PPROCHEZ! Ne vous avois-je pas dit que tout cela n'étoit qu'une feinte? Ne l'avois-je pas deviné en habile Magistrat? En êtes-vous convaincu maintenant ?

KITEL Y.

J'ai honte de ma folie. L'épreuve a été rude, mais je l'ai bien méritée. ( à sa femme.) En faveur du motif, daignez oublier l'offense.

CLÉMEN T.

A condition que vous vous corrigerez. Allons, mes amis, point de rancune; qu'une reconciliation générale fasse oublier le passé.

KITELY, en embrassant sa femme.

Ce baisé en est le garant: & puisse mon exemple servir de leçon à tous les maris jaloux!

FIN.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux,

un Manuscrit intitulé: Le Théatre Anglois, ou Traduction de toutes les meilleures Pièces Angloises, Tragédies, Comédies, Opéras lyriques & bouffons, divertissemens, &c. jusqu'à nos jours, par Madame la Baronne DE VASSE & Miss MARY WOUTERS: je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impreffion. A Paris, le 28 Août 1784. GUIDI

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien aimée Madame la Baronne DE VASSE & Miss MARY WOUTERS, sa sœur, Nous ont fait expofer qu'elles désireroient faire imprimer & donner au Public, Le Théatre Anglois, ou Traduction de toutes les meilleures Pièces Angloises, Tragédies, Comédies, Opéras lyriques & bouffons, divertissemens, &c. jusqu'à nos jours; s'il Nous plaisoit leur accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposantes, Nous leur avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur semblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'elles jouissent de l'effet

du présent Privilège, pour elles & leurs hoirs à perpétuité, pourvu qu'elles ne le rétrocède à personne ; & si cependant elles jugeoient à propos d'en faire une cession, l'acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la cession; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du présent Privilége sera réduite à celle de la vie des Exposantes, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, si les Exposantes décèdent avant l'expiration desdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant réglement sur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangeie dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit desdites Exposantes, ou de celui qui les représentera, à peine de saisie & de confiscation des exemplaices contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conforméinent à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, èsmains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux

de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le sieur DE Maupeou, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Présentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdites Expofantes & leurs hoirs pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaisir. Donné à Versailles le trente-unième jour du mois de Mars, l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre, & de notre règne le dixième. Par le Roi, en son Conseil.

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXII, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 3243, fol. 63, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège ; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prefcrits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, le 4 Avril

1784.

VALLEYRE jeune, Adjoint.

De l'Imprimerie de COUTURIER, Quai des Augustins, près l'Eglise.

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Chez BRIAND, Libraire, quai des Augustins,
No. 50.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

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