APPROBATION. lũ par ordre de Monfeigneur le Garde I'des Sceaux un Livre qui a pour titre Man ximes Saintos & Chrétiennes. A Paris, ce 14 Avril 1735. MUSSON. PRIVILEGE DU ROI. OUIS par féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos s Jufticiers qu'il appartiendra Salut. Notre bien amé ETIENNE SAVOYE Libraire à Paris, Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour l'impreffion d'un Livre intitulé Maximes faintes & Chrétiennes; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prefentes, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre ci-dessus fpécifié conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives, à compter Ff : du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France ie fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous Mandons & Enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens; Voulons qu'à la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foi foit ajoûtée comme a l'original; Commandons aupremier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxécution d'icelles tous actes re · quis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobitant clameur de haro Chartre Normande & Lettres à ce contraires: car tel eft notre plaifir. DeNNE' à Paris le vingt-uniéme jour de Mai, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON. Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 115. fol. 99. conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28 Février Mai 1735 1723. A Paris le 23 1 G. MARTIN, Syndic |