GOUVERNANTE, COMEDIE. EN TROIS ACTES EN VERS. Représentée par les Comédiens Italiens, Chez PRAULT pere, Quai de Gêvres, M. DCC. XXXVIII. JA APPROBATION. AY lû par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, une Comedie en vers & en trois Actes, intitulée, La Gouvernante. A Paris ce treizié. me Decembre 1737. Signé, LA SERRE. Lo PRIVILEGE DU ROY. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers, les Gens renans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire & Imprimeur de nos Fermes & Droits, à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer ou imprimer & donner au Public, Nouveau Recüeil de Pieces de Théatre Italien; be Diable boiteux; Hiftoire d'Ofman, Premier du nom; la Vérité triomphante de l'Er reur, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de les imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feäille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant. Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes d'imprimer ou faire imprimer lefdits Livres ci-deflus Ipécifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou séparement, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes; faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéïffance: Comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres ci-dessus expofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles: Que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente les Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront éte données, ès mains de notre trèscher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Dagueffeau, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Or dres; le tout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu desquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit te nuë pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires; Car tel eft notre plaisir. DONNE' à Versailles le vingtiéme jour de Decembre, l'an de grace mil fept cent trente-sept, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, SAINSON. Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 561. Fol. 524. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28, Fevrier 1723. A Paris ce 23 Decembre 1737. Signé, S. LANGLOIS, Syndic |