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CINQUIEME PARTIE.

Des Traductions Françoises des anciens Poetes Grecs & Latins.

Des Traductions des Poetes Grecs.

CHAPITRE I.

mere.

DEs Traductions de

Musée d'Hotome 4. page I

CHAPITRE II. Des Ecrits pour & con

tre Homere. CHAPITRE III. Des Traductions Fran

t. 4. p. 48

çoises d'Hésiode, d'Aratus, & de Nicandre.

t. 4. p. 149

CHAPITRE IV. Des Traductions des

Poétes tragiques Grecs. t. 4. p. 163 CHAPITRE V. Des Traductions des Poetes Comiques Grecs. t. 4. p. 214 CHAPITRE VI. Des Traductions des Poetes Lyriques Grecs, ou qui ont fait des Odes. t. 4. p. 239 CHAPITRE VII. Des Traductions dés

Poetes Bucoliques-Grecs. t. 4. p. 285 CHAPITRE VIII. Des Traductions de quelques Poetes Moraux Grecs. t. 4. P. 303.

CHAPITRE IX. Des Traductions des

Epigrammatistes

Epigrammatistes Grecs : d'Oppien, de Denys le Géographe de Nonnus. t. 4. P. 324

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J

APPROBATIΟ Ν.

Ay lû par

l'ordre de Monseigneur le Chan

celier, la suite du Manuscrit qui a pout titre: Bibliothéque Françoise; je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression, & j'ai cru que l'ouvrage seroit très-utile & fe roit beaucoup d'honneur à nos Ecrivains François. De la Bibliothéque du Roi, le vingt-cinq Avril 1740.

SALLIER

PRIVILEGE DU ROI.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien-amé PIERRE-JEAN MARIETTE fils, Imprimeur & Libraire de Paris; ancien Adjoint de sa Communauté, Nous ayant fait remontrer qu'il souhaiteroit imprimer ou faire imprimer, & donner au public un ouvrage qui a pour titre: Bibliothéque Françoise; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Priviléges fur ce nécessaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caraEteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modéle sous le contrescel des Présentes. A ces causes, voulant favorablement traiter ledit Exposant: Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, d'imprimer ou faire imprimer ledit ouvrage ci-dessus spécifié en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date

desdites Présentes. Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'ent introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance. Comme auffi à tous Libraires, Impri meurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreflè & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Diet de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes feront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Royau me & non ailleurs; que l'impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil sept cens vingt-cinq. Et qu'avant que de l'exposer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à lafin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Sécretaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, fans des

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