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mées , que pour aller à la découverte pour harceler les ennemis dans une retraite. Ils ne combattoient ordinairement qu'à la débandade, & on les regardoit, comme la partie la moins confidérable de la Cavalerie Légére.

Sous Henri IV. il y avoit des Carabins qui ne faifoient pas un corps féparé, mais dans chaque Compagnie de Chevaux - Légers on en mettoit cinquante, qui n'avoient point d'autre Capitaine, n'i de Cornette, que le Capitaine & le Cornette de cette Compagnie. Ces Carabins fous Louis XIII. formerent des Regimens & on fit fous ce regne pour les Carabins, ce qu'on a fait fous celui de Louis XIV. pour les Carabiniers, qui étoient répandus dans les Regimens de Cavalerie-Légére, & qui forment le Regiment des Carabiniers,commandés aujourd'hui par M. le Comte d'Eu, Grand-Maître de l'Artillerie.

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La Cavalerie,qui eft un corps de gens de guerre qui combattent à cheval, eft aujourd'hui compofée de plufieurs corps. Les uns font en Compagnies, les autres en corps de Regimens. Les Gardes-du-Corps du Roi, les Gendarmes, les Chevaux-Légers, les Moufquetaires font fur le pied de Compagnie, & n'entrent point en Regimens. Le refte de la Cavalerie eft diftribuée en Regimens, & eft commandée par des Meftres-de-Camp, fous le nom général de Cavalerie-Légére, mais ce nom ne doit pas être confondu avec les Compagnies des Chevaux-Légers d'Ordonnance. En général les uns & les autres, quand ils font fous les armes, forment des corps appellés, Efcadrons.

Le

Le premier Officier de Cavalerie eft le Colonel Général de la Cavalerie, qui la commande partout.

La feconde Charge de Cavalerie eft le Meftre-de-Camp Général, qui a la même autorité, & la même inspection fur la Cavalerie, en l'absence du Colonel Général.

La troifiéme Charge eft celle de Commiffaire Général, dont la fonction eft de tenir un état de la Cavalerie, d'en faire la revue, quand il lui plaît, de rendre compte au Roi de la force des Compagnies, & de la conduite des Officiers.

CAVALIER, eft un homme de guerre, qui fert & combat à cheval; il eft diftingué du Fantaffin par le mot de Maître. On dit cette Compagnie eft de trente, ou quarante Maîtres, non compris les Officiers.

CAVALIER, en terme de fortification, eft pris pour une élevation de terre, dont la maffe eft ou de figure ronde, ou en quarré long; le fommer eft en plate-forme, qui bordée d'un parapet couvre le canon qu'on y met en batterie; fa hauteur doit être proportionnée à celle du terrein, qui lui eft oppofe, du côté de l'ennemi, parceque l'on eft obligé de découvrir, & de commander ce terrein avec avantage.. Les CAVALIERS, que l'on fait fur l'enceinte d'une place, foit vers le milieu de la courtine, foit dans la gorge du baftion,ont ordinairement quinze ou dix-huit pieds au-deffus du terrein plain du Rempart. Leur front, ou leur largeur dépend du nombre de pièces, qu'on y veut loger, en obfervant qu'il faut donner dix ou dou H

ze pieds de diftance entre chaque pièce pour la commodité de ceux, qui fervent le canon.

CAVIN, eft un lieu creux, qui fert à couvrir les Troupes, & à favorifer les approches d'une place, ce font des terrains commodes pour ouvrir la tranchée fans craindre le feu des affiegés.

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CAZEMATTE, place baffe, ou flanc bas, eft une plate-forme pratiquée dans la partie du flanc proche la courtine, &. qui fait une retraite, ou un enfoncement: vers la capitale du baftion. Une cazematte eft quelquefois compofée de trois plateformes par degrés, l'une au-deffus de l'autre, le terre-plain du baftion étant la partie: la plus élevée, on donne aux deux autres. le nom de place baffe; c'eft derriére leur parapet, qui fait front fur l'alignement. du flanc, qu'on loge du canon chargé à cartouche, pour battre le fond du fofféLes piéces de canon y font à couvert des batteries de l'ennemi, par des maffes de: terres,revêtues de muraifles, appellées oril-lons, our épaulemens.

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Les CAŽEMATTES, font les plus parfaites de toutes les deffenfes d'une place;. elles font excellentes dans les foffes pleins d'eau, parce qu'elles empêchent l'ennemi d'élever des fafcines & des terres pour combler les foffés, & fi la plus baffe des plate-formes fe trouvoit inondée, les deux. plus hautes font toujours à couvert de l'i-. nondation. Dans les foffes fecs les caze-mattes n'ont pas le même avantage; l'Affiegeant fe peut couvrir, & s'enterrer dans les foffes fecs en creufant des traverses.

qui ne font point expofées au canon des

cazemattes.

CAZEMATE, fe prend auffi pour les puits & les rameaux, que l'on fait dans le rampart d'un baftion, jufqu'à ce que l'on entende travailler le mineur, & qu'on ait éventé les mines.

CAZERNES, font de grands corps de logis remplis de chambres conftruits pour loger les Soldats à la décharge, & au foulagement des bourgeois. Les cazernes font ordinairement entre le rampart & les maifons d'une Ville de guerre; dans chaque chambre de corps de cazerne il

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a trois lits, & trois Soldats couchent dans un même lit. Les cazernes d'Infanterie font feparées du corps des cazernes de la Cavalerie, & des Dragons, comme font celles de Nimes, & de plufieurs autres endroits. Ces bâtimens fe conftrui. fent aux dépens des Bourgeois dans les grandes Villes, & aux dépens du Roi dans les petites.

Le Roi par une Ordonnance du mois d'Octobre de 1716. pour décharger fes Sujets du logement perfonnel de fes Troupes, avoit ordonné de choifir, & de louer des maifons vuides, convenables pour cazerner les Gendarmes, Cavaliers, & Dragons, avec des écuries fuffifantes pour leurs chevaux, auffi-bien que des Maifons pour loger les Soldats. On ne choififfoit des maifons particulieres, que par provifion, jufqu'à ce qu'on eut confttuit des cazernes dans les principales Villes du Royaume, pour y pouvoir loger plus commodément les gens de guerre, & les tenir par ce

moyen dans une exacte difcipline. On avoit pour cela impofé des fommes fur les vingt Généralités du Royaume, afin de fubvenir aux dépenfes neceffaires à cet établiffement. L'état & les devis de ces cazernes avoient été faits par une Ordonnance du 25. Septembre 1719. mais le projet fouffrit de fi grandes difficultés dans fon execution, que le Roi fe crut obligé par un Arrêt de fon Confeil du 11. Octobre 1724. de revoquer tout ce qui avoit été reglé à ce fujet par l'Ordonnance du 25. Septembre 1719. Par-là le logement des gens de guerre a été remis fur le pied où il avoit été fous Louis XIV. Cependant Sa Majefté permet le cazernement aux Villes, qui le préférent au logement perfonnel, à condition d'en fupporter les frais.

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Dans les Provinces intérieures du Royaume, où le cazernement eft toleré, les Officiers & les Prévôts, s'il y en a au’ Regiment, ne peuvent rien exiger pour le logement, qui leur eft donné en nature, & non en argent. Pour ce qui eft accordé aux Gendarmes, Cavaliers, Dragons & Soldats cazernés à titre de chaufage, & uftencille, les Intendans en font faire le payement conjointement avec le prêt conformement aux Articles 80, 81, de l'Ordonnance du 15. Avril 1718. fur les fonds. de l'extraordinaire des guerres.

CEINTURON, Voyez Epée.

CENTRE du Bataillon, c'eft le milieu duB ataillon. On dit vuider, quarrer le cen tre d'un bataillon, quand on veut mettre à couvert les drapeaux & les bagages, lorf

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