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VIII.

Détail abrégé des interprétations licentienfes inventées par les Critiques. 374 ix.

Combien la Critique s'eft enhardie fur le fait des Verfions de l'Ecriture,

X.

386

Conclufion de tout ce qui a été dit fur les Abus de la Critique par rapport à l'E

criture,

389

APPROBATION.

'A1 lû par l'ordre de Monfei

JA

intitulé, Traité des Abus de la Critique en matiére de Religion. II fera d'autant plus utile, qu'il eft écrit avec beaucoup d'honnêteté pour les Sçavans qu'il reprend. C'eft une fage critique de la Critique, dont l'Eglife tirera un grand avantage. Il feroit à fouhaiter que le fçavant Auteur de cet Ouvrage voulût bien continuer fes Remarques; elles font tres-dignes d'être données au public. A Paris, ce 1 3. May 1710. QUINOT.

Permiffion du R. P. Provincial. E fouffigné, Provincial de la Compagnie de JEsus en la Province de Champagne, fuivant

le pouvoir que j'ai reçû de nôtre R. P. General, permets au Pere Ignace de Laubruffel, de faire imprimer un Livre intitulé, Traité des Abus de la Critique en matiére de Religion, qui a été vû & approuvé par trois Theologiens de nôtre Compagnie. En foy de quoy j'ay figné la Prefente. Fait à Reims, ce 6. Janvier 1701.

JEAN DE'Z.

PRIVILEGE DU ROT.

LO

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel, Grand Confeil, Prevoft de Paris, Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Le Sieur *** Nous a fait remontrer qu'il defireroit donner au public, un Livre intitulé, Traité des Abus de la Tome I. á á

Critique en matière de Religion, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Let tres de Privilege fur ce neceffaires, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de dix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéïffance. Et à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts. A la charge que

ees prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; & ce dans trois mois de la date d'icelles. Que l'impreflion dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie. Et qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux, Comte de Ponchartrain, Commandeur de nos Ordres, à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouïr ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûëment fignifiée ; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtés

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