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& les pieces

Nous Ambaffadeur fufdit, Ordonnons que notre Ordonnance du 26. Janvier fera exécutée felon fa forme & teneur, & que fuivant icelle ledit Julien fera tenu à la premiere fommation qui lui en fera faite à la Requête dudit Arvieux, de lui remettre entre les mains tous les titres & papiers non concernans le Confulat, & tous les autres effets dudit Arvieux qui ont été trouvés fous le fcellé appofé fur fes chambres, après que fommaire defcription aura été faite defdits effets, & à la caution du Sieur Bertet, fuivant & aux termes portés par notredite Ordonnance; comme auffi fera tenu ledit Julien de payer audit Arvieux en deniers comptans la fomme de trois mille cinq cens nonante & cinq piaftres & cinquante-quatre afpres, pour le prix de tous les meubles & autres chofes qui fe font trouvées en ladite maifon Confulaire, fuivant l'eftimation qui en a été faite par lefdits Georges Gratiano & Jean Bigaud le dix-huit Decembre dernier, à la déduction feulement des fommes qui auront été payées audit Arvieux par

les Marguilliers de l'Eglife Paroiffiale d'Alep, en conféquence du Traité fait entre eux le quatriéme Mai 1680. & defquelles fommes les payemens fe trouveront juftifiés par quittances valables dudit Arvieux; & à faute par ledit Julien de faire le payement de ladite fomme trois jours après la dite fommation: ORDONNONS que ledit Arvieux fera mis en poffeffion, à la caution, comme dit eft, dudit Bertet, des meubles & uftenciles de ladite maifon Confulaire, & même des paremens, ornemens, & autres chofes à lui appartenantes en ladite Eglife Paroiffiale, dont le payement ne lui aura pas été fait au defir du traité fus mentionné, que nous avons déclaré nul faute dudit payement: ENJOIGNONS audit Julien de remet tre lui-même en poffeffion de tous lefdits meubles à peine d'être procedé contre lui extraordinairement comme défobéïffant à l'autorité qui nous a été commife par Sa Majefté, & comme perturbateur du repos public, & fauf à être ledit Julien ciaprès pourfuivi ainfi qu'il appartiendra pour le payement de l'amande de mil livres portée par notredite Ordonnance du vingt-fix Janvier en cas

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de défobéiffance ou retardement à l'exécution de la préfente. En foi de quoi nous avons ligné ces Présentes fait contrefigner par notre Chancelier & premier Secretaire, & y appofer le Sceau de nos Armes, en notre Palais à Andrinóple le dix Mars mil fix cens quatre-vingt-fix. Ainfi figné GIRARDIN, & à côté le Sceau des Armes de mondit Seigneur, & plus bas Par mondit Seigneur

BLONDEL.

Collationné à l'Original en papier, remis ès mains du Sieur Bruë ci-devant Chancelier en Alep, par moi JeanBaptifte Imbault fouffigné Secretaire en la Chancellerie de mondit Seigneur à Conftantinople en l'abfence de M. Blondel fon premier Secretaire, au Palais de France, à Pera de Conftantinople le feiziéme Mars mil fix cens quatre-vingt-fix. IMBAULT.

Jean-François Roboly ci-devant -Refidant à Conftantinople, par ordre & en l'abfence de Monfeigneur Girardin, Confeiller du Roi en fon Confeil d'Etat, & Ambaffadeur pour Sa Majefté à la Porte Ottomane : CERTIFIONS à tous qu'il appartiendra, que le Sieur Jean-Baptifte Imbault qui a fait & figné la Collation

de l'Ordonnance ci-devant écrite, eft Secretaire en ladite Chancellerie en l'absence de M. Blondel premier Secretaire de Mondit Seigneur, aux écritures & fignatures duquel on doit ajoûter foi en toutes Cours & Jurifdictions. En témoin de quoi nous avons figné ces Presentes, & fait apposer le sceau des armes de Son Excellence. A Pera de Conftantinople ledit jour 16. Mars 1686. J. François Roboly.

Jugement rendu par M. Morant Intendant en Provence, en faveur du Chevalier d'Arvieux, contre François Julien Conful d'Alep du 28. d'Avril 1687.

T

Homas Alexandre Morant Che valier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Juftice, Police & Finances, & Commandant pour Sa Majesté en Provence.

VEU la Requête à nous prefentée par François Julien Conful des Nations Françoile & Hollandoife d'Alep en Syrie & les dépendances, en qualité de Procureur de Monfeigneur le Marquis de Seignelay & audit nom,

- demandeur en reddition de compte contre le Sieur Laurent d'Arvieux Chevalier de Notre-Dame de Mont-Carmel & de S.Lazare de Jerusalem,ci-devant Conful defdites Nations défendeur, ladite Requête tendante par les raifons y contenues, à ce qu'il nous plût ordonner que fans s'arrêter à la demande en dommages & interêts dudit Sieur Arvieux, provenant de fon emprisonnement fait audit Alep à la Requête dudit Sieur Julien, en ladite qualité de Procureur de Monfeigneur le Marquis de Seignelay pour fûreté des fommes à lui dûës par ledit Sieur d'Arvieux, & empêcher la diverfion des papiers concernant le compte qu'il devoit rendre des droits dudit Confulat depuis le mois de Janvier 1685. jufqu'à l'arrivée dudit Sieur Julien à Alep au mois de Novembre de la même année, & ceux concernant la Nation, de daquelle demande il feroit débouté, faifant droit fur celle dudit Julien audit nom, condamner ledit Sieur d'Arvieux à bailler un autre compte fidéle de tout ce qu'il a reçû dudit Confulat d'Alep & fes dépendances, depuis ledit jour premier Janvier 1685. jusqu'à la fin dudit mois de Novembre enfuivant, conformément à fon obli

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