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être fupporté par le Confulat d'Hollande; plus cent foixante-fix piaftres, cinquante quatre afpres pour les falaires du Drogman, à raifon de deux cens piaftres l'année, & ce en affirmant par ledit Sieur d'Arvieux de les avoir payées. Plus vingt-fept piaftres pour les cierges & flambeaux employez au fervice de la Chapelle de la Maison Confulaire; le tout pendant ledit tems de neufmois. Plus quatre vingt fept piaftres vingt-fept afpres pour l'entretien du Chapelain pendant dix mois à raison de cent piaftres l'année;& pour les dommages interêts prétendus par ledit Sieur d'Arvieux, à l'occafion de fon emprisonnement, Ordonnons qu'il lui fera payé huit cens vingt-neuf piaftres,quarante-huit afpres, revenant le tout à la fomme de huit mille cinq cens foixante & dix-huit livres dix-neuf fols, au payement de laquelle fomme, enfemble des changes à raifon de fix pour cent, depuis le premier Janvier 1685. jufqu'à celui de fon arrivée en France, & depuis fon arrivée à raifon de cinq pour cent jufqu'à l'actuel payement, à ce faire ledit Julien fera contraint par les voyes ordinaires & accoûtumées; furfeoira néanmoins l'execution du present Jugement pen

dant trois mois : En confequence, Nous ordonnons que Bertet demeurera déchargé de foumiffions &obligations par lui paffées pour ledit d'Arvieux en la Chancellerie d'Alep, le cinq Avril 1686. Faisons pleine & entiere mainlevée des marchandifes & effets faifis fur ledit d'Arvieux ès mains defdits Boule, Remuzat & Etienne, par exploit des dix-huit Fevrier, & vinge Mars 1686. à la reftitution defquels feront les fequeftres contraints par les voyes ordinaires & accoûtumées, dont ils demeureront au moyen de ce valablement déchargez, & fur le furplus des demandes refpectives des

Parties mifes hors de Cour & de Procès. Condamnons ledit Julien à la moitié des dépens liquidez pour ladite moitié à cent foixante- neuf livres quinze fols. Mandons au premier Huiffier ou autre Officier requis, de faire pour l'execution du premier Jugement tous Exploits & Actes qui feront requis & neceffaires, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques,pour lefquelles ne fera differé. FAIT à Marseille le vingt-huit Avril 1687.

Signé, MORAND.

Et plus bas Par Monseigneur,
BERNARD, à l'Original.

ARREST

Du Confeil privé du Roi, qui confirme le Jugement de M. Morant Intendant de Juftice en Provence. Du 28. Avril 1687.

Extrait des Regiftres du Confeil Privé du Roy.

Ntre François Julien Conful de la Nation Françoife à Alep, au nom & comme Procureur fubftitué du Sieur Marquis de Seignel ay Miniftre & Secretaire d'Etat, appellant du Jugement du Sieur Morant, ci-devant Intendant de Provence du 28. Avril 1687. fuivant la Commiffion du grand Sceau du 16. Avril 1689. & Exploit d'affignation donnée en confequence le 23. du même mois, & Défendeur d'une part; & M. Laurent d'Arvieux, Chevalier des Ordres du Mont-Carmel & Saint Lazare de Jerufalem, cidevant Conful de la Nation Françoi fe à Alep & Syrie, Intimé & Demandeur aux fins de fa Requête, inferée en l'Arrêt du Confeil du huit Juin

1689. fignifié le deux Juillet enfuivant, auffi d'une part; & Jofeph Fabre Banquier de la Ville de Marfeille, Jean Gauthier & Antoine Villard Défendeurs d'autre, fans que les qualitez puiffent nuire ni préjudicier aux parties. Vû au Confeil du Roi, le Jugement dudit Sieur Morant du vingt-huit Avril 1687. contradictoire contre ledit Julien d'une part, & ledit Sieur d'Arvieux d'autre, &c... LE ROY EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'inftance, fans s'arrêter aux offres dudit Julien, ni aux appellations refpectivement interjettées par lui & ledit Sieur d'Arvieux du Jugement dudit Sieur Morant du vingt-huit Avril 1687. a mis & met lesdites appellations au néant : Ordonne que ledit Jugement fera executé felon fa forme & teneur, en affirmant néanmoins par ledit d'Arvieux par devant ledit Sieur Rapporteur de l'instance, qu'il n'a touché ni reçû aucune chofe des droits dudit Confulat d'Alep, & Vice-Confulat de Tripoli, depuis le premier Mars 1685. jufqu'au dernier Novembre enfuivant, & ayant aucunement égard à la demande dudit d'Arvieux, portée par la Requête inferée en l'Arrêt du Confeil

du huit Juin 1689. a condamné lefdits Gauthier & Villard, folidairement avec ledit Julien, au payement des fommes adjugées audit d'Arvieux par ledit Jugement,, a déchargé & décharge quant à prefent ledit Fabre' du furplus de ladite demande, dépens compenfez entre lui & ledit d'Arvieux. Condamne lefdits Julien, Villard & Gauthier folidairement aux trois quarts des dépens envers ledit d'Arvieux, l'autre quart compenfé, Fait au Confeil privé du Roi, tenu à Verfailles le quatorze Mars 1691. Colla❤ tionné, figné PLANSON. Collationné fur for Original par Nous Ecuyer Confeiller - Secretaire du Roi, Maifor, Couronne de France & de fes Finances. JEREMIE..

Le Sieur Julien appella de la taxe, & l'appel fut renvoyé aux Maîtres des Requêtes de l'Hôtel du Roy, quiterminerent enfin ce differend par leur Arrêt du fept Août 1694..

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