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denza del bulbo faringeo, anzicchè superiormente al margine della ventosa ventrale, e manchi completamente di pene, non si può ritenere la sua organizzazione difettosa, perchè gli organi sessuali maschili e femminili essenziali vi sono sviluppatissimi e perchè possiede un canale eiaculatore il quale, sboccando molto vicino all'apertura dell'ovidotto, rende superfluo il pene.

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Con quanto sono venuto esponendo spero di essere riescito a mostrare il grande amore che l'Ercolani portò per lo studio della parasitologia animale e vegetale. Anche in questo campo ebbe a fare notevoli conquiste alla scienza. Vi fu chi pensò essere stata talvolta in Lui accessiva la sollecitudine nel procedere, in base alle proprie osservazioni di fatto ad argomentazioni di ordine generale e rilevò ancora in alcuni suoi lavori una certa tendenza a forzare la portata dei fatti osservati. Da noi però quanti siamo in Italia, che lo abbiamo avuto per Maestro, non sentiamo per Lui che ammirazione e venerazione, perchè, pur potendo prevalersi dell'autorità grandissima che godeva fra i discepoli, per fare accettare le sue opinioni, insistentemente ci raccomandava di non ammettere per vero ciò che insegnava, se non dopo un rigoroso esame critico, e diceva: Non ho la pretesa che voi accettiate per vero quanto io dico, mi basta che teniate per fermo che quanto dico, io lo penso e lo credo.

Se le forze non mi verranno meno al grave compito spero in altri miei scritti di riescire in seguito a dimostrare quanto l'Ercolani fece anche in altri campi delle scienze biologiche.

TRANSCRIPTION DE L'AUTOGRAPHE CI-DESSUS.

Chiarissimo Signor Professore

Bologna, 21 aprile 1876.

Ho esaminato l'unghia umana che la S. V. mi favore, ma il resultato mi pare molto scarso. Il tessuto corneo ungueale si mostra alterato perchè le cellule cornee sono gonfie e spesso presentano il nucleo, il che a parer mio vuol dire che il derma sotto-ungueale è alterato se abnorme è il suo elaborato. Ad onta che l'unghia sia molto sottile, pure il piano che poggia sul letto è scabro ed irregolare. Non ho trovato traccia di Epifiti, solo che alla radice vi rinvenai molti Micrococchi, ma questi minimi esseri și trovano in tutte le sostanze organiche in dissoluzione.

Suo devotissimo
ERCOLANI.

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CONCERNANT les Chirurgiens qui s'embarquent fur les Navires Marchands, & la vifite du Coffre de Chirurgie.

Donnée à Versailles le quinze Novembre 1767.

Registrée en Parlement le premier Décembre 1767.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux que ces préfentes Lettres verront; SALUT. Nous avons été informé que, nonobftant ce qui eft porté par l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, Titre du Chirurgien, Article premier, qui veut que dans chaque Navire, même dans les Navires pêcheurs faifant voyage de long cours, il y ait un ou deux Chirurgiens, eu égard à la qualité des voyages & au nombre des perfonnes; & que, par un abus de ce qui eft prefcrit par les Articles VII & VIII du Réglement du 5 Juin 1717, où il eft dit, que les Bâtimens qui auront vingt hommes & au-deffus, feront obligés de prendre un Chirurgien pour toute navigation qui ne fera pas cabotage ; & que pour ce qui eft des Vaiffeaux deftinés pour des voyages de long cours, même pour les pêches, il y aura toujours un ou deux Chirurgiens, eu égard à la qualité du voyage & au nombre d'Equipage, enforte qu'il y en ait toujours un au moins pour cinquante hommes, & deux lorfque l'Equipage excédera le nombre de cinquante hommes : certains Armateurs cherchent à éluder l'effet des difpofitions portées par lefdits Articles VII & VIII dudit Réglement, et affectent de ne compofer l'Equipage de leurs Navires que de dix-neuf hommes pour fe dispenser de prendre un Chirurgien, ce qui expofe les Officiers & Equipages defdits Navires à périr faute de lecours lorfqu'ils sont bleffés, ou qu'ils tombent malades; et que d'autres, pour ne donner que de foibles gages aux Sujets qui font embarqués en qualité de Chirurgiens lorsqu'ils font forcés d'en prendre, choififfent des gens fans expérience

& fans capacité, qui prennent la qualité de Chirurgiens fans avoir été examinés & trouvés capables par les Chirurgiens Jurés de l'Amirauté du Port où ils s'embarquent; que même il fe paffe à ce sujet des abus réfultans de la facilité qu'on a dans quelques Sieges de l'Amirauté à admettre pour embarquer des Sujets qui ont été refufés dans d'autres, comme n'ayant pas été trouvés fuffisamment capables, ce qui expofe également les Officiers & Equipages defdits Navires à périr par l'impéritie des Chirurgiens qui y font embarqués ; & Nous avons aussi été informé que dans quelques Parts de notre Royaume il s'eft élevé des difficultés par rapport aux Sujets qui fe deftinent à embarquer en qualité de Chirurgiens, & auxquels, quoique inftruits de leur profeffion, on voudroit donner l'exclufion pour lesdits embarquements, fur le défaut d'apprentiffage par eux fait chez des Chirurgiens, Membres de Communautés, & fur ce qu'ils ont été seulement inftruits chez des Chirurgiens qui ne font pas Corps de Communauté étant réfidans dans des Villes ou Ports de mer où il n'y a point de Communauté, ce qui eft contraire aux difpofitions de ladite Ordonnance du mois d'Août 1681, & à celles de notredit Réglement du 5 Juin 1717, qui ne contiennent point cette exclufion, & ce qui feroit encore préjudiciable au bien de la navigation, qui exige que dans tous les Ports de mer il foit formé un nombre de Chirurgiens fuffifant pour en pourvoir tous les Navires dans le cas d'en embarquer: pourquoi Nous avons réfolu d'y pourvoir & d'expliquer plus particulierement nos intentions. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous, en expliquant & interprêtant, en tant que befoin est ou feroit, ce qui eft porté à cet égard par ladite Ordonnance du mois d'Août 1681, & par notredit Réglement du 5 Juin 1717, & y ajoutant, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit :

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DANS tous les Navires deftinés aux voyages de long cours, foit qu'ils foient armés en marchandises, ou pour la pêche, & pour quelque deftination qu'ils foient expédiés, autre que pour la navigation connue pour être de grand ou petit cabotage, il y aura toujours un Chirurgien, quoique l'Equipage, indépendamment des Paflagers, foit au-deffous de vingt hommes. Défendons aux Officiers des Sieges d'Amirauté, fous peine d'interdiction, d'expédier aucun Bâtiment pour les voyages ci-dessus défignés, qu'il n'y ait un Chirurgien, & qu'il n'y en ait deux quand l'Equipage excédera le nombre de cinquante hommes; leur défendons pareillement d'expédier aucun Bâtiment destiné pour le grand cabotage, qu'il n'y ait un Chirurgien lorfque l'Equipage fera de vingt hommes.

II.

DÉFENDONS aux Commiffaires de la Marine et des Claffes, & autres Officiers chargés du détail des Claffes, de délivrer aucun rôle d'équipage pour les Navires destinés à faire les voyages défignés dans l'Article précédent, qu'ils n'y ayent compris un ou deux Chirurgiens fuivant le nombre de l'équipage, conformément aus difpofitions portées par ledit Article.

III.

ENJOIGNONS aux Officiers des Sieges d'Amirauté, de ne laiffer embarquer aucun Chirurgien pour en faire les fonctions fur un Navire, qu'il n'ait fait un apprentiffage, ce qu'il sera tenu de juftifier en représentant fon Brevet ou Contrat d'apprentissage, & qu'il n'ait été examiné, reçu & reconnu capable par les Chirurgiens de l'Amirauté du lieu de l'armement & du départ du Navire, qui en donneront leurs atteftations, lesquelles feront enregistrées au Greffe de l'Amirauté.

IV.

SERONT admis à l'examen ceux qui juftifieront de leur apprentissage chez tous Chirurgiens-Jurés, à qui il fera libre en conféquence d'avoir des Eleves pour la Navigation, & en tel nombre qu'ils pourront en inftruire, & ce nonobstant tous Statuts, Réglemens ou usages à ce contraires, auxquels Nous avons à cet effet dérogé & dérogeons en tant que besoin eft ou feroit; entendons au furplus que ledit apprentiffage ne puiffe fervir auxdits Eleves, que pour pouvoir s'embarquer feulement lorsqu'il n'aura pas été fait conformément aux regles établies pour pouvoir exercer la profeffion de Chirurgien, dans les lieux où lesdits Eleves voudroient fe fixer & demeurer.

V.

VOULONS auffi que ceux qui, à défaut de rapporter un Brevet ou contrat d'apprentiffage chez un Maître Chirurgien, justifieront qu'ils ont appris & exercé la Chirurgie pendant deux ans dans les Hôpitaux de la Marine, ou dans les Hôpitaux Militaires & à la fuite de nos Armées, foient admis à l'examen, & ils rapporteront à cet effet un Certificat figné du Chirurgien-Major fous lequel ils auront travaillé, qui conftatera la durée de leurs services, & la maniere dont ils fe feront comportés; & ledit Certificat fera vifé, par rapport à ceux qui auront travaillé dans un Hôpital de la Marine, par le Commiffaire de la Marine ayant l'inspection dudit Hôpital, & par l'Intendant, ou par l'Ordonnateur; & par rapport aux autres, ledit Certificat fera vifé par le Commiffaire départi dans la Province, ou par le Commiffaire des Guerres chargé de la Police de l'Hôpital.

VI.

SERONT également admis à l'examen, ceux qui après avoir appris & exercé la Chirurgie pendant deux ans, foit dans les Hôpitaux des lieux dans lefquels ils voudront s'embarquer, foit dans les Hôpitaux de la Ville de Paris, rapporteront les Certificats qui conftateront la durée de leurs fervices pendant ledit temps, lefdits Certificats fignés du Chirurgien-Major de l'Hôpital dans lequel ils auront travaillé, & vifés de deux Adminiftrateurs dudit Hôpital.

VII.

Er à l'égard de ceux qui auront travaillé pendant le même espace de tems dans les Hôpitaux des Villes du Royaume, autres que les lieux défignés dans les articles

précédens, ils feront auffi admis à l'examen pour s'embarquer, en rapportant de fernblables Certificats fignés du Chirurgien chargé de l'Hôpital dans lequel ils auront travaillé, lefdits Certificats vifés par un ou deux Administrateurs dudit Hôpital, & légalifés par le Commiffaire départi dans la Province.

VIII.

AUCUN Chirurgien, autre que ceux pourvus de Commiffions de l'Amiral, ne pourra donner les attestations mentionnées dans l'Article III de la prefente Déclaration, fous peine de nullité, & de trois cens livre d'amende, fi ce n'est en cas de mort, d'absence, de maladie, ou autre cause légitime de réculation des Chirurgiens nommés par l'Amiral, auquel cas le Juge de l'Amirauté en pourra nommer d'office.

IX.

LE Chirurgien qui aura été reçu dans une autre Amirauté que celle du lieu où fe fera l'armement du Navire fur lequel il voudra s'embarquer, n'y fera admis qu'après avoir été examiné & reconnu capable par les Chirurgiens-Jurés de l'Amirauté du lieu de l'armement, dont il produira un certificat qui lui fera délivré gratis par lefdits Chirurgiens-Jurés, auxquels il est enjoint de s'acquitter exactement de leur devoir, à peine d'amende arbitraire & de révocation de leur Commission.

X.

POUR l'examen prefcrit par l'Article précédent, lefdits Chirurgiens-Jurés ne pourront recevoir aucunes rétributions, fous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de restitution du quadruple & de cent livres d'amende.

XI.

Tour Chirurgien embarqué fur un Bâtiment Marchand tiendra exactement un Livre journal fur lequel il écrira toutes les maladies qu'il aura traitées dans le cours du voyage, & les remedes qu'il aura adminiftrés, & ce à peine de ne pouvoir jamais fervir en ladite qualité sur lesdits Bâtimens Marchands; & fera ledit Journal figné du Capitaine, & remis à l'arrivée du Navire en France aux Chirurgiens-Jurés de l'Amirauté du lieu du défarmement, qui certifieront au bas l'examen qu'ils en auront fait, & ce qu'ils en penfent, fans pouvoir, pour raifon dudit examen, prendre aucune rétribution, à peine d'amende arbitraire & de révocation de leur commiffion; ledit Chirurgien sera tenu auffi de retirer du Capitaine un certificat de la conduite qu'il aura tenue pendant le voyage.

XII.

Au retour de chaque voyage, le Chirurgien fera tenu de travailler dans les Hôpitaux, foit du lieu du défarmement ou de fa refidence, & obligé, lors d'un nouvel embarquement, de rapporter des certificats du tems qu'il y aura travaillé, aux Chirurgiens de l'Amirauté du lieu où il voudra s'embarquer, avec le Journal & le Certificat du Capitaine mentionnés dans l'Article précédent, faute de quoi il

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