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Malte. Si l'on pese bien ces raisons, on verra qu'il eft trèsdouteux que l'Ile où St Paul fut mordu d'une vipere foit réellement l'Ile de Malte, & que ce n'eft pas fans fujet que nous avons regardé l'opinion des Mélédiens comme la plus vraisemblable; mais cela demanderoit une plus ample difcuffion, dans Jaquelle un Dictionnaire abrégé tel que celui-ci ne permet pas d'entrer.

APPROBATION.

I lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, la feconde

J'Edition du Dictionnaire Geographique portatif, &c. traduit de

l'Anglois, &c. & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris ce 13 Novembre 1747.

BELLI N.

PRIVILEGE DU ROI.

Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés

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faire

& féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé FRANÇOIS DIDOT, Libraire, ancien Adjoint de fa Communauté, à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Dictionnaire Géographique portatif des quatre parties du Monde, traduit de l'Anglois de Laurent ECHARD, avec des additions & corrections, par M. l'Abbé VOSGIEN, Chanoine de Vaucouleurs s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme aussi à rous Libraires Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changemens ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos

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Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblio theque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxième jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quarantefix, & de notre Regne le trente-uniéme. Par le Roi en son Confeil.

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 608. fol. 536, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 29 Avril 1746.

VINCENT, Syndic.

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A, Agnio, ri. de Fr. qui prend fa fource dans le h. Boulonnois, fépare la Flandre d'avec la Picardie, & fe jette dans l'Oc. un peu au-deffous de Gravelines. Il y a 3 ri. de ce nom dans les Pays-Bas, 3 en Suiffe, & 5 en Weftphalie.

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AACH OU ACH, Aquagrani, pet. ville d'Al. dans le cer. de Souabe près de la fource de la ri. d'Aach, à diftance à peu près égale du Danube & du lac de Conftance. Elle appart. à la Maifon d'Autriche, & eft à li. N. E. de Schafoufe, 10 N. O. de Conftance. lon. 26. 57. lat. 47. 55..

AAHUS, Aahufuum, pet. ville d'Al. dans le cer. de Weftphalie au pays de Munfter, Cap. de la cont. d'Aahus. Elle a un bon Chât. & eft au N. O. de Coesfeld. lon. 24. 36.

lat. 52. 10.

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Aas, Aafa fort de Norwége près de la mer dans le Bail. d'Aggerhus, au S. O. d'Aggerhus.

ABACH, Abacum, pet. ville d'Al. dans la b. Baviere. Il y a des fources d'eaux minérales fort falutaires. Plufieurs Auteurs penfent que c'est l'anc. Chât. d'Abaude, Abudiacum, où naquit l'emp. Henri II. furnommé Le St. Elle elt fur le Danube, à 2 li. $. O. de Ratisbonne,13 N. de Lands zhut. lon. 29. 40. lat. 48. 52.

ABACOA, Abacoa, Ile de l'Amér. Sept. l'une des Lucayes, d'environ 18 li. de long, & 7 de large, Elle appart. aux Angl.

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ABANO, Aponus, pet. ville d'Ital dans ia Rép. de Venile, dans le Pa douan. Il y a des fontaines d'eau chaude fort célébres chez les Anc C'eft la patrie de Pierre d'Abano, & probablement de Tite-Live. Elle eft à 2 li. S. O. de Padoue, 6 S. E. de Vicence. longitude 29. 40. latitude

45. 20.

ÁBARANER Abaranum, pet.' ville d'Af. dans la gr. Arménie fous la dom. du Turc. L'Ar. de Naffivan y fait fouvent fa réfid. Elle eft fur la ri d'Alingene, à 8 li. N. de Naffivan. lon. 64. lat. 39, 50.

ABASCIE, Abafcia, cont. de la Géorgie dans l'Af, bor. S. par la mer, Noire, O. par la Circaffie, N. & E. par le Caucafe & la Mingrelie, lon. 56-60. lat. 43-45;

ABAWIWAR, chât. & cont. de la h. Hongrie, Caffovie en eft la cap.

ABREVILLE, Abbatis-Villa ville confid, de Fr. dans la b. Picar die, Cap. du C. de Ponthieu, de l'Elect. & du Bail. de fon nom. C'étoit autrefois une métairie dépendan◄ te de l'Abbaye de St Riquier, d'où lui vient fon nom latin. Cette ville après Amiens eft la plus peuplée de la Picardie. En 1665 on y établit en faveur des Srs Van-Robets Holl. une manufacture de draps. C'est la patrie du Cardinal Jean Alegrin, de N. Sanfon, de Pierre du Val, & du Pere Philippe Briet Jéfuite. Elle eft fur la ri. de Somme qui la coupe en deux, à 2 li. S. O. de St Riquier 4 S. E. de St Valeri, 5 N. E. d'Eu,

A

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