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APPROBATION.

'AY lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier ces Effais de Morale par feu Monfieur Nicole; l'Auteur eft connu, chacun fait que fes Effais ne font rien moins que des effais, mais des coups d'un excellent maître des plus habiles dans la Morale. Ainfi il y a lieu d'efperer que l'ouvrage fera bien reçu, dans lequel je n'ai rien trouvé qui bleffat la foi ou les mœurs. Fait à Paris ce quatriéme Novembre mil fept cens weize, Signé, BIGRES.

PRIVILEGE GENERAL.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers' qu'il appartiendra, SALUT. Notre bienamé GUILLAUME DISPREZ, l'un de nos Imprimeurs ordinaires & Libraires à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il de fireroit faire imprimer un livre intitulé. Effais de Morale par le Sieur Nicole, & donner au public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Defprez d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en telle forme,marge, caractere conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, & à tous Imprimeurs,Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fans

le confentement par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces PreLentes feront enregistrées tout-au-long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion dud.Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs,en beau papier & en' bons carac teres conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des PreLentes: Du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paisible. ment, fans fouffiir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires foi fait ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes

permiffion, nonobftant clameur de Haro, Charte-Normande & Lettres à ce contraires; CAR tel eft noire plaifir. Donné à Versailles le neuvième jour du mois de Decembre l'an de grace mil fept cens treize, & de notre Regne le foixante-onzième. Par le Roi en fon Confeil, FOUQUET.

Regiftré le préfent Privilege & la Ceffion étant au bas, fur le Regiftre no. 3. de la Communauté des Libraires & In primeurs de Paris, Numero 786. page 698. conformément aux Reglemens, no amment à l'Arrest du 13. Août 1703. A Paris ce 23. Decembre 1713.

Signé, ROBUSTEL, Syndic.

Je fouffigné, Guillaume Defprez, en confequence de la Societé contractée entre le Sicur Iean Defeffartz & moi, je cede la moitié du prefent Privilege audit Sieur, en foi de quoi j'ai figné. A Paris ce 22, Dccembre 1713. DESPREZ

ESSAIS

ESSAIS

DE

MORAL E.

PREMIER TRAITE.

Des Fondemens folides de la confance Chrétienne.

I.

'HOMME n'étant jamais afuré de fa perfeverance dans le bien, & ne connoiffant pas même avec certitude fa juftice prefente, & fi c'est l'amour de Dieu où l'amour de foi-même qui domine dans fon cœur; il y a dins lui une caufe toujours fubfiftante d'incertitude à l'égard de fon falut.

Il a plu à la juftice de Dieu d'humi-
Tome V1.

A

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