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AN. 1164.

donner caution pour le furplus afin d'être abfous, ni prêter ferment: mais feulement donner caution de se presenter au jugement de l'église. 6o. Les laïques ne doivent être accufez devant l'évêque, que par des accufateurs certains & legitimes: enforte l'archidiacre ne perde point fon droit. Et fi ceux dont on fe plaint font tels que perfonne n'ose les accuser, le vicomte requis par l'évêque fera jurer douze hommes loïaux du même lieu devant l'évêque, qu'ils en declareront la verité en conscience.

que

7. Perfonne qui tienne du roi en chef, ou qui foit fon officier ne fera excommunié ni fa terre mife en interdit, qu'auparavant on ne s'adreffe au roi s'il eft dans le roïaume, ou s'il en eft dehors à son jufticier, afin qu'il en fasse justice. Enforte que ce qui apartient à la cour du roi y foit terminé & ce qui regarde la cour ecclefiaftique lui foit renvoie. 8°. Les appellations doivent aller de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque; & fi l'archevêque manque à faire justice, on doit venir enfin au roi, pour terminer l'affaire par fon ordre dans la cour de l'archevêque: enforte qu'on n'aille point plus avant fans le consentement du roi. 9°. S'il s'emeut differend entre un clerc & un laïque, ou au contraire, pour quelque tenement que l'un prétende être aumône & que l'autre foûtienne être fief laïque: fur la reconnoiffance de douze loïaux hommes, le grand jufticier du Roi déterminera ce qui en eft. Si c'eft aumône la cause se poursuivra dans la cour ecclefiaftique:si c'est fief, la cause se poursuivra dans la cour du roi : à moins

que

que les deux parties ne relevent ce tenement du même évêque où du même baron, auquel cas ils plaideront en fa cour, fans que pour cette reconnoiffance celui qui en étoit déja faifi perde sa saisie. 10. Celui qui eft d'une ville, d'un bourg, ou d'un manoir du domaine du roi, s'il eft cité par l'archidiacre ou par l'évêque pour quelque délit dont il doive lui répondre, & qu'il ne vcüille pas fatisfaire à leurs citations, peut bien être mis en interdit, mais non pas excommunié, finon après s'être adreffé au principal officier roïal du lieu pour le faire venir à fatisfaction, fi l'officier y manque il fe rend à la mifericorde du roi ; & l'évêque deflors reprimer l'accusé par la justice ecclefiaftique.

pourra

11. Les archevêques, les évêques & les autres qui tiennent du roi en chef, releveront leurs terres du domaine du roi commc baronies, en répondront aux jufticiers & aux officiers du roi, fuivront toutes les coûtumes & les droits du roi, & affifteront comme les autres barons aux jugemens de la cour du roi, jusques à fentence de mort ou mutilation de membres. 12. Vacance avenant d'un archevêché, évêché, abbaïe ou pricuré du domaine du roi, il fera en fa main, & il en recevra tous les revenus comme domaniaux. Et quand il faudra pourvoir à cette églife, le roi en mandera les principales perfonnes, & l'élection fe fera en fa chapelle, de fon confentement & par le confeil des perfonnes qu'il y aura appellées de fa part. Et là même, l'élû fera hommage lige au roi, avant que d'être facré, promettant, fauf fon ordre,

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V. Thomas refufe d'approuver les

coûtumes.

c. 22.

lui conferver la vie, les membres & fa dignité temporelle.›

13. Si quelqu'un des grands du roïaume refuse de rendre justice à un évêque ou à un archidiacre, lè roi la doit faire lui-même ; & fi quelqu'un denic au roi fon droit, les évêques & les archidiacres doivent l'obliger à y fatisfaire, 14. L'église ne tiendra point les meubles de ceux qui ont forfait au roi, parce qu'ils lui appartiennent, quoi qu'ils foient trouvez dans une églife ou un cimetiere. 15. Les actions pour dettes fe poursuivent en la cour du roi, foit qu'il y ait ferment interpofé ou non. 16. Les enfans des païfans ne doivent point être ordonnez fans le confentement du feigneur dans la terre duquel ils font nez. Cette reconnoiffance d'une partie des coûtumes d'Angleterre, fut ainfi faite à Clarendon le quatrième jour avant la purification: c'est-à-dire le trentiéme de Janvier.

L'acte en aïant été dressé le roi demanda à l'archevêque & aux évêques, d'y mettre leurs fceaux pour plus grande fûreté : L'archevêque diffimulant fa douleur pour ne pas affliger le roi, dit qu'encore qu'ils fuffent réfolus à le faire, la chose étoit affez importante pour prendre un petit delai, & la faire avec plus de decence, après y avoir un peu penfé. Il prit toutefois un exemplaire de l'acte, l'archevêque d'Yore en prit un autre & le roi prit le troifiéme, pour le mettre dans les archives du roïaume. Ainfi Thomas fe retira pour aller à Vinchestre. Pendant le chemin il s'émut une dispute entre ceux de fa fuite, dont les uns difoient qu'il n'avoit pû

faire autrement, vû la circonftance du tems, les autres témoignoient leur indignation, de ce que la liberté ecclefiaftique periffoit par la fantaisie d'un feul homme. Unde ceux-ci, qui portoit la croix du prelat, parloit avec plus d'ardeur que les autres, fe plaignant que la puiffance feculiere troubloit tout ; que l'on n'eftimoit plus que ceux qui avoient pour les princes unc complaifance fans bornes ; & il conclut en difant: Que deviendra l'innocence, qui combattra pour elle, après que le chef eft vaincu? Quelle vertu a gardée celui qui a perdu la constance? A qui en voulez-vous mon fils, dit l'archevêque? A vous-même, reprit le porte-croix, qui avez aujourd'hui perdu vôtre confcience & vôtre réputation, laiffant un exemple odieux à la posterité, quand vous avez étendu vos mains facrées pour promettre l'observation de ces coûtumes déteftables.

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Le prélat dit en foupirant: Je m'en repens, j'ai horreur de ma faute, & je me juge deformais indigne des fonctions du facerdoce & d'approcher de celui dont j'ai fi lâchement trahi l'églife: je demeurerai dans la trifteffe & le filence, jufques à ce que j'aye reçu l'abfolution de Dieu & du pape. Deflors il fe fufpendit du fervice de l'autel, & s'impofa pour penitence des jeûnes & des vêtemens rudes; & peu de jours aprés il envoïa au pape en diligence.Le pape qui étoit à Sens lui envoïa par fa réponse l'abfolution qu'il demandoit, le confolant & l'exhortant à reprendre fes fonctions & s'aquitter courageufement des devoirs d'un bon pafteur. Mais le roi d'Angleterre fut outré de colere, quand il aprit que l'arc. 2

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t. 24.

chevêque vouloit revenir contre la convention fai-
te à Clarendon ; & quand il vit lui-même qu'il re-
fufoit en fa presence de fceller l'acte qui y avoit été
dreffé. Le roi commença à le charger de grandes
exactions, & il parut qu'il en vouloit même à fa vie.
L'archevêque voïant qu'il ne pouvoit plus faire
aucun fruit dans fon église, voulut paffer en Fran-
ce pour
aller trouver le pape, & s'embarqua fecre-
tement : mais il fut rejetté par le vent contraire;
& le roi aïant fçû qu'il avoit voulu fortir fans con-
gé, en fut encore plus irrité contre lui. Cependant
Rotrou évêque d'Evreux travailloit à réconcilier
le roi & l'archevêque ; & comme le roi ne vouloit
rien écouter fans la confirmation des coûtumes,
l'archevêque envoïa au pape, comme pour le prier
de les confirmer: mais en effet pour l'en faire ju-
ge, en décharger fa confcience fur fon fuperieur
& appaiser ainfi le roi. Le pape ne fe laiffa pas fur-
prendre & refufa de confirmer les coûtumes: ainsi
le roi voïant qu'il n'avançoit rien de ce côté-là,
entreprit par le confeil de gens mal intentionez de
faire paffer la légation d'Angleterre à Roger ar-
chevêque d'Yorc, de tous tems jaloux de Thomas.
Le pape le refufa une premiere fois, ne voulant
pas ôter à l'églife de Cantorberi cet ancien privile-
ge: mais le roi lui aïant envoïé une seconde dépu-
tation fur ce fujet, le pape craignit de le trop
irriter en lui refusant tout, & que Thomas Jui-
même ne reffentit les effets de son indignation.
C'est pourquoi, tenant ferme pour le refus des
coûtumes, il accorda à Roger le titre de légat,

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