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tion, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe, & par écrit dudit fieur Ex pofant, ou de ceux qui auroient droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dé pens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez, qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy Marquis d'Argenfon GrandCroix, Chancelier & Garde des

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faint Louis & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de S. Louis, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons, de faire joüir ledit fieur Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant cla

meur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le huitiéme de Mars l'an de grace mil fept cent vingt, & de notre Regne le cinquiéme. Par le Roy en fon Confeil. NOBLET.

J'ai cedé le prefent privilege au Sieur Barois Libraire, pour en jouir par lui fuivant nos conventions. Fait à Paris ce 18 Mars 1720.

L. DE VERTOT.

Regiftré ce prefent Privilege, enfemble la ceffion ci-deffus, fur le Regiftre IV. de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 578. n. 619. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1702. A Paris, ce 20. Mars 1720.

G. MARTIN, Adjoint du Syndic.

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LIVRE PREMIER.

Romulus Fondateur, & premier Roi de Rome,eft en même tems le chef de la Religion,& établit differentes Loix avec le confentement de fes Sujets. Il fait faire le dénombrement de tous les Citoyens qu'il partage en trois Tribus. Chaque Tribu eft enfuite divifée en dix Curies ou Compagnies. Etabliffe

Tom. I.

A

ment du Sénat & de l'Ordre des Chevaliers. Ce que c'étoient que les Plebeiens. Les Sabins, après une guerre fort animée, font une alliance très étroite avec les Romains, & vivent fous les mêmes Loix. Mort de Romulus. Numa lui fuccéde. Il fe fert de la Religion pour adoucir les mœurs farouches des Habitans de la Ville de Rome. Combat des Horaces o &des Curiaces fousTullus Hoftilius. Albe ruinée. Ses Habitans transferez à Rome. Ancus Marcius établit des ceremonies qui devoient précéder les déclara tions de guerre. Il défait les Latins, reunit leur territoire à celui de Rome. Tarquin l'ancien eft élû Roi par les fuffrages des prin cipaux d'entre le peuple qu'il avoit gagnez. Il met au nombre des Sénateurs cent de fes créatu-, res. Infitution du Cens fous Servius Tullius. Ce Prince eft affaf finé par Tarquin le Superbe qui

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